CEDH, 30 janvier 2020, J. M. B. c/ France, affaire numéro 9671/15

par Revue générale du droit | Jan 30, 2020

Pour citer cet article

, « CEDH, 30 janvier 2020, J. M. B. c/ France, affaire numéro 9671/15 » : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 60640 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=60640)

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE J.M.B. ET AUTRES c. FRANCE

(Requête no 9671/15 et 31 autres – voir liste en annexe)

 

ARRÊT

STRASBOURG

30 janvier 2020

 

DÉFINITIF

 

30/05/2020

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En laffaire J.M.B. et autres c. France,

La Cour européenne des droits de lhomme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :

Angelika Nußberger, présidente,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Síofra OLeary,
Mārtiņš Mits,
Lado Chanturia, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 décembre 2019,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine de laffaire se trouvent trente-deux requêtes dirigées contre la République française et dont vingt-neuf ressortissants de cet État, un ressortissant cap verdien, un ressortissant polonais et un ressortissant marocain (« les requérants », voir annexe I), ont saisi la Cour entre le 20 février 2015 et le 20 novembre 2017 (idem) en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Hormis M. Mixtur et M. Klapucki (requêtes nos 57963/16 et 60899/17) qui nen ont pas fait la demande, la présidente de la section a accédé à la demande formulée par les requérants aux fins de la non-divulgation de leur identité (article 47 § 4 du règlement de la Cour).

2.  Les requérants ont été représentés par Me G. Mégret, avocat à Paris (requête no 57963/16), Me R. Lendom, avocate à Cannes (nos 45365/17 et 45369/17), Me M. Guillemet, avocate à Bobigny (no 77572/17), Me M. Schlaffmann-Amprino, avocate à Saint-Mandé (requêtes nos 78336/17 et 51808/16), Me P.-A. Laugery, avocat à Neuilly-sur-Seine (requête no 79967/17) et Me J.-M. Fedida (requête no 60899/17). Tous les autres requérants sont représentés par Me P. Spinosi, avocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des Affaires juridiques au ministère de lEurope et des Affaires étrangères.

3.  Les requérants et les requérantes, détenus dans des établissements pénitentiaires situés dans les territoires dOutre-mer (Martinique, Polynésie française, Guadeloupe) ainsi que dans les maisons darrêt (ci-après MA) de Nîmes, Nice et Fresnes allèguent en particulier, en se fondant sur les articles 3, 8 et 13 de la Convention, que leurs conditions de détention sont ou étaient inhumaines et dégradantes et quils ne disposent pas de recours effectif à cet égard.

4.  Entre le 11 février 2016 et le 18 janvier 2018, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement (articles 3, 8 et 13 de la Convention). Les requêtes nos 57963/16, 51808/16 et 60899/17 ont été déclarées irrecevables pour le surplus conformément à larticle 54 § 3 du règlement de la Cour.

5.  En outre, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (ci-après CGLPL), la Commission nationale consultative des droits de lhomme (ci-après CNCDH), lassociation « Avocats pour la défense des droits des détenus «  (ci-après A3D) associée à six autres organisations (Syndicat des avocats de France, Ordre des avocats du Barreau de Lyon, Ordre des avocats du Barreau de Marseille, Ordre des avocats du Barreau de Paris, Ordre des avocats du Barreau de Rennes, Conseil National des Barreaux), le Défenseur des droits, lObservatoire international des prisons (ci-après lOIP), autorisés par le président à intervenir dans la procédure, ont présenté des observations en qualité de tiers intervenants (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 3 du règlement de la Cour).

EN FAIT

  1. LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE
    1. Les requérants détenus au centre pénitentiaire (ci-après CP) de Ducos en Martinique
      1. La situation générale du CP de Ducos

6.  Le CP de Ducos, situé à quatorze kilomètres de FortdeFrance, est le seul établissement pénitentiaire de Martinique. Sa capacité théorique était de 569 places. Le CP regroupe, dune part, le « grand quartier » qui comporte deux quartiers de type MA pour hommes, un quartier des femmes parfois dénommé MA des femmes et lunité sanitaire et, dautre part, le « quartier centre de détention régional » (QCDR) composé dun centre de détention (ci-après CD) et dun quartier de semi-liberté. Au 1er janvier 2015, deux mois avant que les requérants saisissent la Cour, 897 détenus y étaient hébergés. Le taux doccupation était de 213,7 % en quartier MA et de 124,6 % en quartier CD (statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues publié par le ministère de la Justice).

7.  En novembre 2009, le CGLPL, autorité administrative indépendante en charge de veiller au respect des droits fondamentaux des détenus, instituée par la loi du 30 octobre 2007, avait effectué une visite du centre. Dans les conclusions de son rapport de visite, il indiqua notamment ce qui suit :

« 1 – Le taux doccupation des parties réservées aux hommes, de 208 % lors de la visite, entraîne une promiscuité inacceptable et des conditions de vie unanimement dénoncées. Des matelas supplémentaires sont posés au sol pour accueillir tous les détenus. (…)

15 – Hormis dans les deux unités de conception plus récente, les cellules sont en mauvais état et la saleté des murs conduit certains occupants à mettre des morceaux de carton aux murs, notamment le long de leur lit, pour ne pas être en contact avec la crasse. Un effort de réhabilitation devrait être entrepris au besoin en mobilisant les personnes détenues pour rénover leur cellule.

16 – Lhygiène générale des locaux et des abords doit être reconsidérée.

17 – Un bruit continuel règne dans les différentes unités. Des doléances ont été exprimées par certaines personnes qui font lobjet de représailles lorsquelles sen plaignent auprès de leurs codétenus. La surpopulation et le bruit entraînent des tensions qui engendrent une demande de soins accrue.

18 – Le quartier dénommé localement « QCDR », séparé du grand quartier, donne limpression dun camp constitué de baraquements. Les conditions de vie, encore plus dégradées que dans les autres unités du centre pénitentiaire, y sont indignes et, contrairement au reste du centre pénitentiaire, les détenus nont pas la possibilité dy louer un réfrigérateur ».

8.  En juin 2013, un rapport sur les difficultés de prise en charge de la population pénale au CP de Ducos fut remis à la ministre de la Justice. Ce rapport faisait suite à une mission conduite par la présidente du tribunal de grande instance de Troyes, qui a permis de procéder à lexamen complet de la situation du CP. Le rapport indique que la surpopulation entraîne des conséquences majeures en termes de respect de la dignité des personnes détenues, de conditions de travail pour les personnels de surveillance et de gestion de la détention avec un nombre élevé dincidents. Il souligne par ailleurs que laccès des personnes détenues aux activités est lui aussi compliqué par cette surpopulation.

9.  En juillet 2014, la ministre de la Justice se vit remettre un autre « Rapport sur les problématiques pénitentiaires en outre-mer » par un groupe de travail composé de parlementaires, de membres du ministère de la Justice et dun représentant de la délégation générale à lOutre-mer. À propos du CP de Ducos, dans sa partie « Caractéristiques de létablissement », il est indiqué ce qui suit :

«   Surencombrement chronique de létablissement, le nombre de personnes hébergées connait une hausse significative depuis 2010 ;

  Population pénale oisive de plus en plus violente que ce soit à lencontre des personnels ou entre personnes détenues ;

  Nombreuses projections au sein de létablissement (drogue, alcool, téléphones) ;

  Personnel « âgé », en deuxième partie de carrière, nombreux postes aménagés par le médecin de prévention, absentéisme important ;

  Travaux dextension et de restructuration denvergure en cours (…) ;

La surpopulation est telle (…) quelle ne peut être contenue uniquement au sein du quartier maison darrêt (…). La pose de lits supplémentaires nétant plus possible, de nombreux matelas sont posés à même le sol ».

Le rapport précise que des travaux de réaménagement ont commencé en mai 2014, avec du retard, compte tenu « des délais non tenus par la société retenue et des nombreuses réserves émises sur les travaux livrés ». Lobjectif est de créer une structure supplémentaire (avec à terme la capacité de létablissement portée à 729 places), de rénover les parties communes et les parloirs.

10.  Par une requête du 6 octobre 2014, la section française de lOIP initia devant le tribunal administratif (ci-après TA) de Fort-de-France un recours en référé-liberté sur le fondement de larticle L. 521-2 du code de justice administrative (ci-après CJA, paragraphe 136 ci-dessous) afin de faire cesser les atteintes graves aux libertés fondamentales des détenus du CP.

11.  Par une ordonnance du 17 octobre 2014, le juge des référés fit droit à certaines demandes précises de lOIP et rejeta les plus substantielles dentre elles. Il commença par rappeler le cadre juridique du litige :

« Considérant (…) larticle 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire [paragraphe 130 ci-dessus] ; queu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation dentière dépendance vis-à-vis de ladministration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires (…) de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi quà leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif de leurs droits rappelés notamment par les articles 2, 3 et 8 de la Convention (…) ; que le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit à la protection de son intégrité physique et morale constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de larticle L. 521-2 du code de justice administrative ; que, lorsque la carence de lautorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou portant atteinte à leur intégrité physique et morale, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par larticle L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence ; (…) »

Sur ses conclusions tendant à ce quil soit fait injonction à la ministre de la Justice de faire procéder à des travaux de réfection et à améliorer les conditions de vie quotidienne des détenus, le juge rejeta les demandes relatives à la mise aux normes de sécurité et aux travaux en matière délectricité, au cloisonnement complet des toilettes la séparation des toilettes par une cloison murale et un rideau garantissant suffisamment dintimité – et aux travaux de mise aux normes en termes daération, disolation et de luminosité des cellules.

En revanche, face à la présence danimaux nuisibles au sein du centre, le juge requit la réalisation dune opération de dératisation et de désinsectisation dans un délai de dix jours ainsi que la conclusion, « dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant la fin de lannée 2014 », dun nouveau contrat de dératisation assurant un passage plus fréquent de la société en charge de cette opération, « de nature à apporter une réponse efficace à lampleur des difficultés rencontrées ». Sagissant de la collecte des ordures (que les détenus auraient tendance à jeter par la fenêtre), le juge prescrit sans délai de mettre à disposition des poubelles et des sacs poubelles en nombre suffisant dans chaque cellule. Il fit de même pour les produits dentretien afin quils soient distribués en quantité suffisante et quil soit possible aux détenus dassurer lentretien de leurs cellules. En outre, il indiqua que, compte tenu du risque datteinte à lintégrité physique et morale des personnes détenues résultant de limpossibilité en cas dintempéries de bénéficier de sorties à lair libre, il y avait lieu de faire procéder à des travaux dans les cours de promenade. Le juge prescrit encore à ladministration de modifier le contrat quelle avait passé avec une société de nettoyage afin quil soit procédé une fois par an à un lessivage complet des cellules.

Sur les conclusions de lOIP tendant à ce quil soit enjoint à la ministre de prendre toutes les mesures de réorganisation des services permettant le développement du prononcé daménagements de peines et de mesures alternatives, le juge fit valoir que ces demandes étaient liées à la situation de suroccupation préoccupante de la prison dénoncée et non contestée par ladministration. Il souligna que la situation du taux doccupation était en voie damélioration, que le nombre de matelas au sol avait été réduit mais que le directeur du CP avait indiqué quil nétait pas possible de remédier à linstallation de ces matelas compte tenu de la configuration des cellules. Il indiqua également « que la construction de 160 nouvelles places au sein du CP permettrait daméliorer dans un avenir très proche la situation (…) ; quainsi, si la situation de suroccupation reste indéniablement préoccupante (…), il convient de prendre en compte les efforts entrepris par ladministration sur ce point ». Le juge des référés poursuivit ainsi :

« Considérant quil résulte de linstruction et des débats lors de laudience que, dune part, louverture dun centre de semi-liberté dune capacité de 20 à 30 places et qui devrait se situer à proximité dun bassin économique est inscrite au plan triennal 2015-2017, que dautre part, un deuxième juge dapplication des peines vient de prendre ses fonctions au tribunal de grande instance de Fort-de-France ; quenfin, grâce au doublement des moyens humains affectés à leur surveillance, environ 100 détenus bénéficient actuellement du système de bracelet électronique ; quau surplus, il nappartient pas au juge des référés de prononcer des injonctions tendant à la réorganisation du service public de la justice ; quil ne lui appartient pas davantage de veiller à lapplication par les autorités judiciaires des circulaires prises par la ministre de la Justice, telle la circulaire du 2 janvier 2014 relative à la politique pénale territoriale pour la Martinique ; quenfin, les mesures de sauvegarde prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement de larticle L. 521-2 du code de justice administrative doivent pouvoir être mises en œuvre très rapidement ; que, par la suite, les mesures tendant à ordonner laffectation ou réaffectation des postes de juges dapplication des peines, de procureurs et de personnels de greffe ne peuvent être prescrites dans le cadre dun référé liberté ; () »

Sur les conclusions de lOIP relatives au manque dactivités proposées aux détenus, le juge nota que des efforts étaient effectués par ladministration pénitentiaire et quil ne lui appartenait pas de prescrire des mesures supplémentaires.

Enfin, sur les conclusions relatives à laccès aux soins de santé, il prescrivit à la ministre de la Justice de prendre dans les plus brefs délais « eu égard à lurgence qui sattache au prononcé des mesures de sauvegarde sur ce point » les mesures nécessaires à la rémunération dun médecin généraliste supplémentaire à temps plein, et de faire en sorte quun médecin puisse intervenir la nuit et le week-end.

12.  Dans un communiqué de presse diffusé à la suite du prononcé de cette ordonnance, la ministre de la Justice prit acte de la décision du juge des référés et indiqua que des mesures seraient immédiatement prises pour la mettre en œuvre. Elle ajouta que « lextension de 160 places du centre sera livrée au quatrième trimestre 2015, la restructuration des ateliers de maintenance et des ateliers de formation, lextension, restructuration et la mise aux normes de la cuisine dici début 2015, la restructuration de la zone-écrou dici fin janvier 2015. Enfin, deux parloirs seront livrés au centre de détention en décembre 2014 et quatre unités de vie familiale et quatre parloirs familiaux à la MA mi-2016 ».

13.  Le CGLPL effectua une seconde visite du CP de Ducos du 9 au 13 octobre 2017. Dans la synthèse du rapport de visite, il indiqua que le taux doccupation globale, en octobre 2017, était de lordre de 120 % et de 126 % dans les quartiers centre de détention avec un taux dencellulement individuel de 28 %. Il souligna également ce qui suit :

  lune des maisons darrêt des hommes offre des conditions de vie misérables (cour boueuse, cellules en mauvais état et saleté des murs) et lautre présente des qualités dhabitabilité conformes à celles des établissements pénitentiaires les plus récents ;

  les cellules du QCDR sont toujours vétustes ;

  en dépit des campagnes de dératisation et de désinsectisation, les rats et les insectes sont encore présents ;

  la nourriture est insuffisante en quantité comme en qualité et servie à des heures anormales ;

  depuis la disparition des matelas au sol, la vie quotidienne en détention apparaît plus supportable, ce qui sest traduit par une baisse des incidents ;

  des efforts sont faits en matière de santé et doivent être poursuivis car des postes demeurent vacants ;

  le volume des activités proposées est encore plus faible quen 2009 car le nombre de postes de travail ouvert aux ateliers est très limité. Les activités socioculturelles souffrent du manque despace disponible et ne peuvent être offertes à tous les quartiers.

14.  Au 1er janvier 2019, le taux doccupation du quartier MA était de 134 % et celui du CD de 86,1 %.

15.  Selon le site du ministère de la justice consulté (juin 2019), une première phase de travaux finalisée en 2016 a porté sur la réhabilitation/extension des zones greffe, écrou et des parloirs pour les familles et la création du nouveau bâtiment dhébergement de 160 places. Cette réalisation a accru de 60 % la capacité initiale de létablissement. La seconde phase consistera en la réorganisation des unités sanitaires et le début des travaux est prévu au second semestre 2019.

  1. Les requêtes introduites devant la Cour

16.  Le 7 janvier 2014, les requérants et dautres détenus écrivirent à lOIP pour alerter lassociation sur leurs conditions de détention :

« Je viens vous tenir un détail de notre vie carcérale, avec tout ce que cela comporte de frustrant et dhumiliant. Le centre pénitentiaire de Ducos est lun des plus surpeuplés de France, avec plus de 1 000 détenus pour une capacité de 500 places environ. Les cellules pour deux abritent quatre personnes. De ce fait, ceux qui dormant à terre cohabitent avec des cafards, des souris, des scolopendres, avec les risques de piqûres mortelles que cela peut entraîner. Les douches sont dans un état lamentable. Les produits de nettoyage de nos cellules sont donnés au compte-gouttes. Les rendez-vous chez le médecin sont donnés après trois semaines dattente, voire des mois. Cest bien le surpeuplement de cette prison qui engendre des problèmes de violence et de rackets. La promenade et les activités sportives ne respectent aucune régularité de durée et de fréquence. Ceux qui sont enfermés 23 heures sur 24 souffrent énormément de la forte chaleur (32 degrés) car non seulement il y a un manque de ventilateurs, mais il y a des coupures de courant. Il faut aussi parler de nombreux rats morts qui tardent à être enlevés et qui dégagent des odeurs insupportables jour et nuit, pendant plusieurs semaines. (…) Tout cela fait que la prison de Ducos est vécue pour la plupart comme un véritable enfer ».

17.  LOIP transmit un questionnaire aux requérants afin dobtenir des informations plus précises sur leurs conditions de détention. Les formulaires de requête présentés devant la Cour reprennent ces informations.

a)      Allégations des requérants quant à leur espace personnel et précisions apportées par le Gouvernement

18.  À titre liminaire, la Cour précise que le Gouvernement indique dans ses observations quil nentend pas, de manière générale, contester le caractère insuffisant de lespace personnel des requérants pendant leur incarcération. Il produit cependant, pour certaines requêtes, des données sur lespace personnel des requérants mais nindique pas si cet espace inclut les sanitaires. Il fournit également des précisions non contestées sur la fin de la détention de certains requérants ou sur la date de leur fin de peine.

19.  Le requérant J.M.B. (requête no 9671/15) fut détenu au CP de Ducos du 4 avril 2013 au 13 novembre 2014, date à laquelle il a été transféré au CP Sud-Francilien (Seine-et-Marne). Il aurait partagé une cellule denviron 12 m2 avec deux personnes, et dormi sur un matelas posé sur le flanc dune armoire couchée au sol.

Le Gouvernement souligne que le requérant nétait plus détenu à la date dintroduction de sa requête. Il précise quil a été détenu dans des cellules de 9,59 m2 quil partageait avec un détenu sauf pour la période du 20 février 2014 au 14 novembre 2014. Au cours de cette dernière, il a occupé les mêmes cellules avec trois codétenus. Il était affecté en secteur « portes ouvertes », ce qui signifie quil pouvait circuler librement de 6 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

20.  Le requérant C.D. (requête no 9674/15) est détenu depuis le 2 octobre 2013. Sa fin de peine est prévue le 2 janvier 2022. Il évalue la superficie de sa cellule entre 5 et 9 m2, quil partagerait avec trois détenus.

Il ressort de la fiche de détention produit par le Gouvernement que le requérant a partagé une cellule de 9,59 m2 avec deux détenus pendant quelques semaines mais la plupart du temps avec trois détenus. Le Gouvernement indique quil est affecté en secteur « portes ouvertes » depuis son arrivée.

21.  Le requérant S.L. (requête no 9679/15) est incarcéré depuis le 14 février 2012. Sa fin de peine est prévue le 14 décembre 2028. Il indique partager une cellule de 9 m2 avec trois autres détenus, dont un dort sur un matelas posé à même le sol ; tel aurait été son cas de 2012 à 2014.

Le Gouvernement indique que sur lensemble de sa détention, le requérant a passé vingt-et-un mois avec deux codétenus dans une cellule de 9,50 m2, ce qui a garanti un espace supérieur ou égal à 3 m2. Il ajoute quil pouvait accéder à la cour de promenade une heure tous les matins et une heure tous les après-midis. Il ressort de la fiche de détention fournie par le Gouvernement que le requérant partage souvent cette cellule avec trois codétenus.

22.  Le requérant D.N. (requête no 9683/15) est incarcéré depuis le 11 octobre 2012. Sa fin de peine est prévue le 4 décembre 2019. Il indique occuper une cellule de 12 m2 avec quatre détenus. Il aurait dormi sur un matelas pendant huit mois.

Le Gouvernement ne fournit pas dindication sur lespace personnel du requérant. Il précise que, pendant deux ans (27 février 2013 29 avril 2015), il a été affecté en secteur « portes ouvertes ».

23.  Le requérant C.N. (requête no 9685/15), est incarcéré depuis le 7 octobre 2009. Sa fin de peine est prévue le 8 décembre 2020. Il aurait partagé de nombreuses cellules, dont la plus récente dune superficie de 10 m2 avec trois détenus.

Sans donner dindication sur la taille des cellules, le Gouvernement indique que « sur lensemble de sa détention, le requérant a bénéficié pendant quasiment trois ans dun espace supérieur ou égal à 3 m2». Il fournit une fiche de détention jusquen février 2016 qui ne fait pas mention de la superficie des cellules. Il précise que depuis le 16 février 2012, le requérant est affecté en secteur « portes ouvertes ».

24.  Le requérant E.R. (requête no 9692/15) est incarcéré depuis le 10 mars 2011. Sa fin de peine est prévue le 12 janvier 2021. Il indique partager une cellule de 9 m2 avec deux détenus.

Le Gouvernement affirme, sans document à lappui, que le requérant a passé quinze mois dans des cellules garantissant à chaque détenu plus de 3 m2 et précise quil est affecté en secteur « portes ouvertes » depuis le 16 février 2012.

25.  Le requérant M.S. (requête no 9694/15) fut incarcéré le 6 janvier 2013. Il aurait été détenu dans une cellule de 10 m2 avec trois détenus. Il aurait dormi huit mois sur un matelas posé à même le sol.

Le Gouvernement précise que le requérant a quitté la prison le 6 avril 2016. Pour le reste, il indique que sur une période dune année et demie, il a bénéficié de plus de 3 m2 despace personnel, et, sur une période similaire, dune détention dans des cellules rénovées. Il fournit une fiche de détention qui montre que le requérant a partagé jusquen septembre 2014 des cellules denviron 9 m2 à trois ou quatre détenus puis des cellules de 15,84 m2 à 18,49 m2 avec trois, quatre ou cinq détenus selon les périodes de détention.

26.  Le requérant W.C. (requête no 9761/15) fut incarcéré le 8 novembre 2012 et aurait partagé des cellules avec plusieurs détenus (entre trois et cinq). Il indique avoir dormi à même le sol pendant un certain temps, ce qui lui a causé des douleurs de dos.

Le Gouvernement précise que le requérant a quitté le CP le 25 mars 2015, date à laquelle il a bénéficié dune mesure de placement sous surveillance électronique. Il indique que le requérant a passé six mois dans des cellules où les détenus disposaient de plus de 3 m2 despace personnel et quil a été affecté en régime « portes ouvertes » pendant un an et sept mois. Il produit une fiche de détention qui indique que le requérant a partagé des cellules denviron 9 m2 avec deux ou trois détenus et des cellules denviron 18 m2 avec deux, trois ou quatre détenus selon les périodes de détention.

27.  Le requérant P.H. (requête no 9764/15) fut incarcéré entre le 14 février 2012 et le 15 décembre 2015. Il aurait occupé une cellule prévue pour deux personnes et laurait partagé avec trois autres détenus. Il dit avoir dormi par terre entre le 14 février 2012 et le 1er décembre 2014, ce qui lui a causé de fortes douleurs au dos.

Le Gouvernement affirme, sans communiquer de pièces à cet égard, que le requérant a passé un an et huit mois dans des cellules garantissant à chacun plus de 3 m2 despace personnel. Il précise que le requérant a été affecté en secteur « portes ouvertes » après les trois premiers mois de détention.

28.  Le requérant D.T. (requête no 12799/15) est incarcéré depuis le 27 janvier 2013. Il partage une cellule de 10 m2 avec deux détenus. Il dispose dun lit mais aurait dormi pendant deux mois sur un matelas à même le sol.

Le Gouvernement a informé la Cour que le requérant a été libéré le 17 décembre 2014, soit avant la date dintroduction de sa requête devant la Cour. Il précise que, sur lensemble de sa détention, le requérant a passé un peu de plus quatre mois dans une cellule de 9,50 m2 avec deux codétenus ou moins.

b)     Synthèse sur lespace personnel des requérants

29.  Le Gouvernement ne conteste pas le manque despace personnel des requérants. Daprès les récits de ces derniers, que les informations apportées par le Gouvernement ne permettent pas dinfirmer, leur espace personnel était la plupart du temps de moins de 3 m2. Ce constat est corroboré par les constats du juge administratif du TA de la Martinique, saisi par les requérants alors quils étaient encore détenus (voir paragraphe 32 cidessous).

c)      Les conditions de détention des requérants

30.  Les requérants se plaignent tous de la proximité de la table à manger avec les toilettes qui ne sont séparées du reste de la cellule que par un rideau. Ils dénoncent linsalubrité des cellules, infestées danimaux nuisibles (rats, cafards, souris, fourmis), la saleté des toilettes ainsi que le manque dhygiène (absence de poubelle, de produits dhygiène, draps en très mauvais état) et daération. Certains se plaignent dun manque de lumière, disent souffrir de problèmes de peau et dallergie et évoquent des difficultés à stocker les denrées alimentaires. Dautres craignent le climat de violence. Certains se plaignent de labsence de soins ou de leur insuffisance. Tous affirment être enfermés entre quinze heures – parfois avec des fumeurs alors quils ne le sont pas – et vingt-deux heures par jour.

d)     Les recours indemnitaires exercés par les requérants pendant leur détention

31.  Le 8 juillet 2014, les requérants, à lexception de S.L. (requête no 9679/15, paragraphe 21 ci-dessus) et de D.T. (requête no 12799/15, paragraphe 28 ci-dessus), saisirent le TA de la Martinique dune action en responsabilité de lÉtat pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de leurs conditions de détention (paragraphe 134 ci-dessous).

32.  Par des jugements du 31 décembre 2015, le TA retint que les conditions de détention des requérants étaient dégradantes au sens de larticle 3 de la Convention et constitutives dune faute de nature à engager la responsabilité de lÉtat. Il souligna que les inconvénients résultant de la promiscuité due à la surpopulation étaient aggravés par le fait que les toilettes situées dans les cellules avaient pour seule séparation une petite cloison noffrant aucune intimité réelle. Il ajouta que les mauvaises conditions dhygiène et de salubrité nétaient pas dues uniquement à lincurie des détenus mais à la conception même des lieux de détention et à leur inadaptation. Enfin, il releva que la présence danimaux nuisibles dans les cellules nétait pas contestée par ladministration ni, dailleurs, la relative inefficacité des opérations de dératisation et désinsectisation effectuées à cet égard. LÉtat fut condamné à verser :

  3 200 euros (EUR) à J.M.B. (occupation avec deux autres détenus de cellules de 9 m2 ne comportant que deux lits, ce qui nécessitait la pose dun matelas sur le sol occupé à tour de rôle par les personnes détenues et rendait difficile la circulation) pour deux ans et huit mois de détention, préjudice apprécié au regard du fait quil bénéficiait dun régime « portes ouvertes » ;

  4 600 EUR à P.H. (occupation avec deux ou trois détenus de cellules de 9 m2 comportant deux lits) pour trois ans et dix mois de détention ;

  2 880 EUR à C.D. (occupation avec trois voire quatre détenus dune cellule de 12,60 m2 ne comportant que trois lits) pour deux ans de détention (avec régime « portes ouvertes ») ;

  3 700 EUR à D.N. (occupation avec quatre autres détenus de cellules de 12,60 m2 comportant quatre lits) pour trois ans et un mois de détention (avec régime « portes ouvertes ») ;

  7 300 EUR à C.N. (occupation avec deux détenus de cellules de 9 m2 comportant deux lits) pour six ans et un mois de détention (avec régime « portes ouvertes ») ;

  5 600 EUR à E.R. (occupation avec « des codétenus » de cellules de 9 m2 ou 12,60 m2 ne comportant pas un nombre suffisant de lits) pour quatre ans et huit mois de détention ;

  3 500 EUR à M.S. (occupation avec trois autres détenus dune cellule de 12,60 m2 ne comportant que trois lits) pour deux ans et onze mois de détention ;

  3 600 EUR à W.C. (occupation avec deux ou trois détenus de cellules de 9 m2 comportant deux lits) pour le préjudice subi depuis le 8 novembre 2012 (avec régime « portes ouvertes »).

33.  Pour sa part, D.T. fit une demande de provision en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention auprès du juge des référés du TA de Fort-de-France (article R. 541-1 du CJA, paragraphe 146 ci-dessus). Par une ordonnance du 23 juin 2014, le juge rejeta la demande. Saisie en appel, la cour administrative dappel de Bordeaux, par un arrêt du 17 février 2015, alloua au requérant une provision de 2 000 EUR au titre de ses conditions de détention au cours de lannée 2013 : elle retint en particulier un espace personnel inférieur à 3 m2 etdes toilettes noffrant aucune intimité réelle. La cour rejeta la demande pour la période postérieure au 20 décembre 2013, en labsence déléments suffisamment précis sur les conditions de détention.

  1. Les requérants détenus au CP de Faaa-Nuutania en Polynésie française
    1. La situation générale du CP de Faaa-Nuutania

34.  Ce centre a été construit en 1970 sur lîle de Tahiti. Dune capacité daccueil de 165 places, il se compose de trois structures : un établissement pour hommes dune capacité de 119 places réparties entre un quartier MA, un secteur mineurs et un quartier CD, un établissement pour femmes dune capacité de quatorze places et un centre pour peines aménagées dune capacité de 32 places. Au 1er septembre 2016, trois mois après que les requérants eurent saisi la Cour, le taux doccupation pour le quartier MA était de 216 %, et celui du quartier CD de 229 %.

35.  Auparavant, en décembre 2012, le CGLPL effectua une visite du centre. Dans son rapport de visite, publié en avril 2015, il indiqua ce qui suit :

«  (…) Lespace moyen disponible par personne détenue varie de 2,69 m2 pour les cellules de 10,48 m² hébergeant quatre personnes, à 2,59 m2 pour les cellules individuelles de 5,18 m² occupées par deux personnes. Cette moyenne arithmétique est encore supérieure à la réalité dans la mesure où elle ne prend pas en compte la surface occupée par les lits, la douche, les toilettes et le rare mobilier. Ces cas extrêmes correspondent à la situation du bâtiment A dont le taux doccupation constaté est de 335 %. Les autres bâtiments bénéficiant dune suroccupation légèrement moindre, le taux moyen doccupation du grand quartier est de 297 %. Pendant leur semaine de présence, les contrôleurs ont constaté que cette surpopulation extrême influence tous les choix de gestion de la détention ; la direction et le personnel de surveillance déploient constamment des moyens et une écoute propres à apaiser les tensions et à améliorer le bien-être des personnes détenues.

(…) de par son taux doccupation (…), le centre pénitentiaire présente une suroccupation intolérable. (…) Malgré les efforts visibles déployés par la direction pour entretenir régulièrement les bâtiments, le centre pénitentiaire vieillit dautant plus mal quil nest pas conçu pour accueillir une population carcérale aussi nombreuse. Linsalubrité des cabines de douches qui sont, pour la plupart, envahies par les moisissures, ainsi que la mauvaise qualité de leau due à loxydation des canalisations participent également à lindignité des conditions de vie (…) ».

36.  En juillet 2014, le rapport sur les problématiques pénitentiaires en Outre-mer remis à la ministre de la Justice souligna quen plus dun surencombrement particulièrement important, létablissement de FaaaNuutania se caractérisait par sa vétusté et des conditions de détention indignes. Le rapport précise que le contentieux relatif aux conditions de détention connaît un essor important, et que lÉtat est régulièrement condamné au versement dindemnités (supérieures à 150 000 EUR au 1er mars 2014). Il fait également état, depuis lété 2013, « de travaux de construction dun CD sur la commune de Papeari, [qui] devraient permettre dans un futur proche (2017) dhéberger dans des conditions respectueuses de la loi pénitentiaire les hommes condamnés. Il offrira une capacité de 410 places ».

37.  Le 10 avril 2015, la ministre de la Justice, en réponse aux conclusions du CGLPL, confirma la construction du nouveau CD et indiqua quil était prévu de restructurer et détendre le CP de Faaa-Nuutania afin daméliorer la température des cellules, lintimité des parloirs, le service de lunité sanitaire et du bureau de consultation du psychiatre. Elle fit également état dun certain nombre de rénovations entreprises (revêtement des douches, centre sportif).

38.  Au mois de juillet 2015, après une visite de létablissement, le président de la Commission des lois de lAssemblée nationale déposa un rapport dinformation sur la Polynésie française dans lequel il rappela que le taux de surpopulation du CP, de plus de 300 %, était le plus élevé des établissements en France.

39.  Au 1er janvier 2019, le taux doccupation du quartier MA était de 143 %. Celui du CD était de 185,7 % avec 7 places opérationnelles pour 13 personnes détenues, les personnes condamnées ayant certainement été transférées dans le nouveau CD.

40.  Selon le site du ministère de la Justice consulté (juin 2019), le nouveau CD situé à Tahiti a été livré en mars 2017, « il est dimensionné pour accueillir 410 hommes détenus et désengorger le centre de FaaaNuutania ». Par ailleurs, il y est indiqué que « lactuel centre pénitentiaire de Faaa-Nuutania est caractérisé par un état de dégradation marquée et une surpopulation. Des études de faisabilité relatives à la modernisation de la MA sont en cours ».

  1. Les requêtes introduites devant la Cour

a)      Allégations des requérants quant à leur espace personnel et précisions apportées par le Gouvernement

41.  Le requérant R.I. (requête no 32236/16) fut incarcéré le 30 mars 2006. La date de sa libération était fixée au 12 mai 2019. Il indique être détenu avec trois autres personnes dans une cellule de 10 m2. Cet espace serait encore réduit par les meubles, les lits et les installations sanitaires (lavabo et toilettes).

Le 15 octobre 2013, le requérant exerça un recours en référé provision (paragraphe 146 ci-dessous) devant le TA de la Polynésie française afin dobtenir réparation du préjudice résultant de ses mauvaises conditions de détention. Par ordonnance du 25 novembre 2013, le tribunal fit droit à sa demande dindemnisation :

« Considérant quil résulte de linstruction que R.I. est incarcéré depuis le 30 mars 2006 (…); quil a partagé plusieurs cellules denviron 10 m2 avec trois autres détenus ; que, dans ces cellules, les toilettes ne sont séparées du reste de la pièce que par une cloison en contreplaqué ; queu égard notamment à la vétusté desdites cellules, à leur surpeuplement et aux odeurs nauséabondes résultant du sous-dimensionnement de la station dépuration, les conditions dincarcération de R.I. nont pas permis dassurer le plein respect de la dignité inhérente à la personne humaine conformément aux stipulations de larticle 3 de la Convention (…) et aux dispositions sus-rappelées du code de procédure pénale ; que cette méconnaissance (…) est constitutive dune faute de nature à engager la responsabilité de lÉtat (…) ;

Considérant que (…) le requérant doit être regardé comme ayant été détenu pendant 1 748 jours (…) ; que les conditions dencellulement imposées à R.I. au cours de cette période ont nécessairement entraîné un préjudice ouvrant droit à réparation ; que dès lors, lobligation de payer de lÉtat ne peut être regardée comme dépourvue de caractère sérieusement contestable, et nest dailleurs pas sérieusement contestée par la garde des Sceaux (…) ; quil sera fait une juste appréciation du préjudice subi par lintéressé en condamnant lÉtat à lui verser (…) une allocation provisionnelle dun montant de 699 200 francs CFP [5 859 euros] ».

Le requérant affirme que ses conditions de détention ne se sont pas améliorées après cette décision.

Par une requête du 31 mars 2015, le requérant saisit le TA dune action en responsabilité de lÉtat pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention (paragraphe 134 ci-dessous). Par jugement du 27 septembre 2016, le TA de la Polynésie française condamna lÉtat français au paiement dune somme de 8 463,81 EUR, à laquelle il convenait de déduire la somme versée à titre de provision, pour traitements dégradants pour la période du 1er janvier 2009 au 13 juillet 2014. Le juge rejeta la requête pour la période de détention postérieure au motif que le requérant avait été réaffecté dans des cellules rénovées. Il releva à cet égard les efforts entrepris par ladministration pénitentiaire et conclut que bien que le requérant ait « partagé durant 517 jours un espace de 10,78 m2 avec trois codétenus, ses conditions de détention ne peuvent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine ».

42.  Le requérant A.T. (requête no 32243/16) fut incarcéré au mois daoût 2012. Il aurait partagé avec trois autres détenus une cellule denviron 9 m2, comprenant deux lits superposés et lespace sanitaire. Le 12 décembre 2016, il fut placé en liberté conditionnelle.

Auparavant, par ordonnance du 16 juin 2015, le juge du référé provision condamna lÉtat à lui verser la somme de 2 845, 28 EUR pour la période de détention du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014. Le juge ne précisa pas la superficie de la cellule ni lespace individuel et alloua la provision en raison de la vétusté des locaux, de la surpopulation et des odeurs nauséabondes (cette motivation a été reprise dans chaque ordonnance rendue à légard des requérants suivants). En revanche, il rejeta la demande pour la période postérieure à cette date, soit du 1er janvier 2015 au 27 mai 2015, car le requérant avait été affecté dans des cellules rénovées.

Le Gouvernement confirme que le requérant a été affecté dans une cellule rénovée le 1er janvier 2015 sans en préciser la superficie (sur les précisions du Gouvernement quant à la rénovation des cellules, voir paragraphe 51 ci-dessous).

43.  Le requérant T.T. (requête no 32248/16) fut détenu à compter du 5 juillet 2007 et la date de sa fin de peine était prévue le 16 juillet 2018. Il indique partager avec trois détenus une cellule dune superficie approximative de 12 m2, les meubles et lespace sanitaire compris. Il affirme ne pas dormir sur un matelas car «celui-ci ne rentre pas dans le lit » et parle dun « calvaire » à propos de ses neuf années de détention.

Par une ordonnance du 25 novembre 2013, le juge du référé provision alloua au requérant la somme de 5 858,30 EUR pour la période de détention courant à compter du 1er janvier 2009.

Le Gouvernement indique que le requérant a été affecté dans une cellule rénovée à compter du 26 septembre 2014 sans en préciser la superficie.

44.  Le requérant M.T. (requête no 32250/16) est incarcéré depuis le 3 novembre 2010. Il y purge une peine de réclusion criminelle qui prendra fin le 25 juillet 2026. Il indique être détenu dans une cellule dune superficie comprise entre 8 et 9 m2 avec trois autres personnes, ameublement et espace sanitaire compris.

Par une ordonnance du 11 septembre 2015, le juge du référé provision alloua au requérant la somme de 3 325,19 EUR pour la période du 1er janvier 2011 au 19 septembre 2013. En revanche, il rejeta la demande de provision pour la période postérieure à cette date au motif quil avait été affecté dans des cellules rénovées.

Le Gouvernement indique que le requérant a été affecté dans une cellule rénovée à compter du 19 septembre 2013 sans en préciser la superficie.

45.  Le requérant G.T. (requête no 32252/16) est détenu depuis le 7 août 2010. Sa fin de peine est fixée le 19 octobre 2022. Il indique être enfermé, vingt heures par jour, dans une cellule dune superficie approximative de 12 m2 avec trois autres personnes, meubles et espace sanitaire compris.

Par une ordonnance du 20 février 2015, le juge du référé provision alloua au requérant la somme de 4 890,57 EUR pour la période de détention courant à compter du 1er janvier 2011 jusquà la date de son prononcé.

Le Gouvernement indique que le requérant a été affecté dans une cellule rénovée à compter du 12 février 2016 sans en préciser la superficie.

46.  Le requérant Y.T. (no 32259/16) fut incarcéré du 24 septembre 2015 au 10 août 2016, date à laquelle le juge de lapplication des peines lui accorda un placement à lextérieur. Le requérant aurait partagé avec trois autres personnes une cellule dune superficie approximative de 9 m2, meubles et espace sanitaire compris. Ses conditions de détention seraient « archaïques et barbares ».

Par une ordonnance du 25 août 2016, le juge rejeta la demande de provision du requérant pour les raisons suivantes :

« (…) les conditions dincarcération du requérant, affecté dans une cellule rénovée du bâtiment A, puis dans les cellules rénovées du bâtiment B, et bénéficiant depuis le 30 octobre 2015 dun placement dans le secteur dit « portes ouvertes » du même bâtiment, ne permettent pas, eu égard notamment à lentretien des cellules et au régime de détention effectivement appliqué à lintéressé, de caractériser devant le juge des référés, juge des évidences une faute de ladministration (…) »

47.  Le requérant A.B. (no 32263/16) fut détenu du 26 mai 2011 au 1er juin 2016 (soit deux jours avant lintroduction de sa requête le 3 juin 2016), date à laquelle il fut placé en libération conditionnelle. Il aurait partagé une cellule dune superficie approximative de 7 à 8 m2 avec un détenu, meubles et espace sanitaire compris.

Par une ordonnance du 16 juin 2015, le juge des référés alloua au requérant la somme de 4 396, 64 EUR pour la période de détention du 26 mai 2011 au 31 décembre 2014. En revanche, il rejeta la demande pour la période postérieure au 31 décembre 2014 au motif que le requérant avait été affecté dans des cellules rénovées.

Le Gouvernement indique que le requérant a été affecté dans une cellule rénovée du 1er janvier 2015 au 1er juin 2016.

48.  Le requérant, C.G. (requête no 32565/16) est détenu depuis le 31 décembre 2014 (il a été toutefois déjà été détenu dans la prison de Faaa-Nuutania avant cette date) avec une fin de peine fixée au 2 novembre 2018 selon les informations fournies par le Gouvernement. Il se plaint de partager une cellule dune superficie denviron 10 m2 avec trois codétenus, espace sanitaire et meubles compris.

Par une ordonnance du 7 août 2015, le juge du référé provision alloua au requérant la somme de 3 454, 80 EUR pour les périodes de détention du 1er janvier 2011 au 19 septembre 2013 et du 13 novembre 2013 au 30 juillet 2014. En revanche, il rejeta la demande pour la période postérieure à cette date au motif que le requérant avait été affecté dans des cellules rénovées.

b)     Synthèse sur lespace individuel des requérants

49.  Le Gouvernement ne conteste pas la situation de surencombrement du CP de Faaa-Nuutania ni les allégations des requérants selon lesquelles, au moment de lintroduction de leur requête, ils partageaient des cellules de 8 à 12 m2 avec trois codétenus, sanitaire et ameublement compris. Il ressort des observations du Gouvernement sur la violation alléguée de larticle 3 de la Convention (paragraphe 234 ci-dessous) et du rapport du CGLPL (paragraphe 35 ci-dessus) que deux types de cellules existent au sein du CP, lune de 10,48 m2 selon le CGLPL ou 10,78 m2 selon le Gouvernement, lautre de 5,18 m2. Faute de précision de la part du Gouvernement, il est présumé que les superficies des cellules rénovées sont les mêmes. En conséquence, à supposer que les requérants ont partagé la plupart du temps la cellule denviron 10 m2 sanitaire compris, ils ont disposé dun espace personnel se situant entre 2 et 3 m2. Ce constat est corroboré par le rapport du CGLPL (idem).

c)      Les conditions de détention

50.  Lensemble des requérants dénonce la présence danimaux nuisibles dans les cellules et dans les parties communes du centre. Ils se plaignent de la vétusté des locaux communs et des installations sanitaires, du manque dhygiène à lintérieur de la cellule (cloisonnement partiel des toilettes, saleté des draps, absence de poubelle, insuffisance des produits dentretien), des odeurs, de labsence deau chaude et deau potable et des rations insuffisantes de nourriture. Ils disent navoir aucune activité. Certains requérants soutiennent que le bruit et la lumière les empêchent de dormir, et dénoncent un climat tendu et violent au sein du centre. Plusieurs dentre eux affirment que les délais pour obtenir des soins médicaux sont déraisonnables. Un requérant, R.I. (requête no 32236/16), se plaint de louverture de courriers adressés par le CGLPL (paragraphes 310 et suivants ci-dessous).

51.  Le Gouvernement indique que de nombreuses rénovations ont été mises en œuvre au sein de létablissement depuis 2013. Les cellules de la prison ont été entièrement rénovées entre 2013 et début janvier 2015. Il produit à ce sujet une copie de deux messages envoyés par la directrice adjointe de létablissement. Le premier précise que des travaux de remplacement des réseaux dadduction deau ont été réalisés en 2011 et 2014 et le second indique les dates de rénovation des cellules entre 2013 et 2015 et les travaux engagés : « carrelage du sol, du coin douche, coin WC et lavabo. Peinture des lits murs et des lits superposés, nouveau meuble de rangement et réfection des prises électroniques ».

  1. M. Mixtur, détenu au CP de Baie-Mahault en Guadeloupe (requête no 57963/16)
    1. La situation du CP de Baie-Mahault

52.  Le CP de Baie-Mahault a été construit en 1996. Il est situé dans la périphérie de Pointe-à-Pitre. La capacité théorique du CP est de 503 places.

53.  En juillet 2014, le rapport sur les problématiques pénitentiaires en Outre-mer remis à la ministre de la Justice souligna ce qui suit :

« Caractéristiques de létablissement : surencombrement, population pénale inoccupée, développement des violences que ce soit à lencontre du personnel ou entre personnes détenues ».

Le rapport fait état de la très grande violence des personnes détenues et des mesures prises pour lenrayer, ainsi que de linsuffisance de loffre de soins, notamment pour faire face aux incidents liés à ce climat de tension. Il indique quil était prévu daccroître la capacité opérationnelle de létablissement afin de résorber la surpopulation constatée et de restructurer plusieurs quartiers de létablissement mais que les contraintes budgétaires nont pas permis de maintenir le projet.

54.  En 2015, le CGLPL effectua une seconde visite du CP. La synthèse de son rapport est ainsi libellée :

« (…) À lissue de la première visite, en 2010, un certain nombre de remarques avaient été adressées au garde des Sceaux ; seules, environ 25 % seulement des recommandations formulées ont donné lieu à des évolutions effectives.

Cet établissement est marqué par la violence, dès le placement au quartier des arrivants, exacerbée par une surpopulation telle que près de la moitié des occupants du quartier de la maison darrêt dorment sur des matelas au sol. En dépit dun professionnalisme excellent, le personnel pénitentiaire peine à gérer cette situation, notamment du fait dun effectif insuffisant. Cette violence en arrive à terroriser des personnes détenues qui nosent plus sortir de leurs cellules. (…)

En dépit de labsence de financement par le conseil départemental de laccès au droit, le point daccès au droit est très actif grâce à la participation de multiples intervenants.

La désorganisation du greffe et le retard voire labsence de réponse du SPIP [service pénitentiaire dinsertion et de probation] aux requêtes des personnes détenues a des répercussions sur le déroulement et laménagement des peines, déjà rendus difficiles par le contexte local, et sur la préparation de leur sortie.

Aucune formation professionnelle nest proposée et loffre de travail pénitentiaire représente à peine un huitième de la population carcérale ».

55.  Au 1er mars 2017, selon un avis de la CNCDH sur la question pénitentiaire dans les Outre-mer, 754 personnes étaient détenues à BaieMahault, soit un taux de surpopulation de 150 % (Journal Officiel no 0138 du 14 juin 2017).

56.  Au 1er janvier 2019, le taux doccupation du quartier MA était de 189 % et celui du CD de 89 %.

57.  Selon le site du ministère de la Justice consulté (juin 2019), des travaux auront lieu à compter de 2020 avec une extension du CP qui « sinscrit dans le cadre dun schéma directeur immobilier global à léchelle de la Guadeloupe, destiné à répondre à la surpopulation actuelle de cet établissement ainsi quà la projection daugmentation de la population incarcérée à horizon 2030 ». Trois cent nouvelles places devraient être créées ainsi que la remise aux normes des locaux du centre actuel.

  1. La requête

58.  Le requérant fut écroué le 6 octobre 2013. Le Gouvernement précise quil a été incarcéré à compter de cette date jusquau 20 avril 2015 en détention provisoire, avant dêtre libéré puis réincarcéré le 26 avril 2016. Sa date de libération est fixée au 21 septembre 2022.

59.  Le requérant indique quil partage une cellule avec deux codétenus dans laquelle il dort sur un matelas posé à même le sol. Il explique quil dort à 80 cm des toilettes. Dans ses observations, le requérant précise quil est détenu dans une cellule de 8 m2 quil partage avec deux détenus, y compris la table, les chaises, les WC et le lavabo. Il souligne que les toilettes sont « séparées » de la cellule par un seul battant, situé à mi-hauteur et nassurant aucune intimité.

Le Gouvernement ne fournit pas dinformation sur lespace personnel du requérant.

60.  Le requérant dénonce la tension et la violence qui règnent dans la prison et se plaint davoir été plusieurs fois agressé sans que les autorités ne réagissent. Il affirme quil a fait lobjet dun lynchage par dautres détenus le 10 octobre 2016. Le 14 octobre 2016, il aurait envoyé un courrier au procureur de la République de Pointe à Pitre pour porter plainte et pour demander son placement à lisolement.

Dans ses observations, le Gouvernement a informé la Cour que le procureur avait rendu une décision de classement sans suite car les auteurs des violences alléguées navaient pas pu être identifiés. Il ne précise pas la date de cette décision et celle figurant sur la pièce quil produit est illisible.

  1. Les requérants détenus à la MA de Nîmes
    1. La situation générale de la MA de Nîmes

61.  La MA de Nîmes, mise en service en 1974, est lunique établissement pénitentiaire du département du Gard. Sa capacité théorique est de 192 places. Au cours de lannée 2015, année de la saisine de la Cour par les requérants, les taux de surpopulation étaient les suivants. Au 1er février 2015, 413 personnes y étaient détenues, soit un taux de surpopulation de 215 %. Au 1ernovembre 2015, 343 personnes y étaient détenues soit un taux de surpopulation de 178,6 %.

62.  Auparavant, en 2012, le CGLPL effectua une visite de la prison. Il indiqua notamment ce qui suit :

« Létablissement est confronté à lun des taux de suroccupation les plus élevés du territoire métropolitain (210,4 %). Le jour du contrôle, quarante-trois personnes dormaient sur un matelas posé sur le sol. Les transferts incessants de personnes détenues pour désencombrer létablissement ne peuvent résoudre un problème de fond : la maison darrêt est manifestement sous-dimensionnée. Il conviendrait, le plus rapidement possible, daccroître la capacité daccueil de cet établissement en construisant, intra-muros, un nouveau bâtiment ».

63.  En janvier 2013, le ministère de la Justice établit un rapport dactivité concernant la MA de Nîmes. Il indiqua que la surpopulation endémique de létablissement était la principale difficulté de gestion de la structure.

64.  Le 24 janvier 2014, M.C., député du Gard, écrivit à la ministre de la Justice à la suite dune visite de la prison. Il fit valoir que « la saturation de la MA entraîne des conditions de détention inacceptables : à titre dexemple, les détenus sont « entassés » à trois, voire à quatre, dans des cellules de 9 m2 prévues pour deux personnes, des armoires couchées au sol faisant office de couchage dappoint ». Il dénonça également le manque de moyens humains, le mauvais état de la prison et le manque de moyens criant mis à la disposition du service pénitentiaire dinsertion et de probation (ci-après SPIP).

65.  LOIP et lOrdre des avocats au barreau de Nîmes initièrent devant le TA de Nîmes un recours en référé-liberté afin de faire cesser les atteintes graves aux libertés fondamentales des détenus.

66.  Déboutés de leur demande en juillet 2015, ils demandèrent lannulation de cette ordonnance devant le Conseil dÉtat.

67.  Par une ordonnance du 30 juillet 2015, le Conseil dÉtat rappela tout dabord que les droits garantis par les articles 2, 3 et 8 de la Convention constituaient des libertés fondamentales au sens de larticle L. 521-2 précité. Il fit valoir ensuite, à propos de son office, ce qui suit :

« (…) le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par larticle L. 521-2 précité, quordonner les mesures durgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale ; (…) lintervention du juge des référés dans les conditions durgence (…) est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires ».

68.  En réponse aux conclusions de lOIP « tendant à la réalisation de travaux de réfection quappelle le respect des exigences de sécurité, de salubrité et dintimité, à ce que soient alloués aux services judiciaires et pénitentiaires des moyens financiers et humains supplémentaires et de prendre les mesures de réorganisation des services de nature à remédier au manque structurel dactivités, aux dysfonctionnements des différents services en charge de la santé des détenus et à favoriser le développement du prononcé des aménagements de peine et des mesures alternatives à lincarcération », le juge répondit que les injonctions sollicitées nétaient pas au nombre des mesures durgence que la situation permettait de prendre utilement et à très bref délai et quelles ne relevaient pas du champ dapplication du référé-liberté.

69.  Sagissant de la demande de lOIP dassurer la sécurité de létablissement contre le risque dincendie, le juge ordonna à ladministration la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de trois injonctions : dotation de laccueil des familles dun moyen dalarme, modification du système sécurité incendie et réalisation dun diagnostic de sécurité sur le désenfumage de la partie « hébergement hommes ».

70.  Sagissant des conditions de détention en cellule, et du taux doccupation de la MA, le juge fit valoir que ladministration pénitentiaire ne disposait daucun pouvoir en matière de mises sous écrou. Il indiqua que pour gravement préoccupante quelle soit, la situation de la MA de Nîmes était en voie damélioration :

« Considérant (…) que la maison darrêt de Nîmes, qui est sous-dimensionnée, est confrontée à un taux de suroccupation particulièrement élevé ; que cette situation entraîne la nécessité dhéberger un troisième détenu dans certaines cellules de 9 m2 conçues pour être occupées par deux personnes ; que selon les termes du rapport du [CGLPL] « si lon retranche la surface au sol des différents meubles et espaces dédiés aux coins sanitaires et à la literie, seul subsiste un espace disponible de lordre de 4 m2 soit 1,33 m2 par personne dans le cas dune cellule occupée par trois personnes » ; quil en est de même sagissant des cellules conçues pour quatre personnes dans lesquelles sont hébergés six détenus ; quà cela sajoute la circonstance que la personne ou les personnes hébergées au-delà de la capacité daccueil normale des cellules sont contraintes de dormir sur un matelas posé à même le sol ; quainsi que le relève le rapport précité : « dans certaines de ces cellules, les détenus ont positionné une armoire au sol sur le côté afin de dy placer le matelas supplémentaire, ce qui leur évite de dormir par terre, cette solution a cependant pour conséquence de réduire encore plus lespace disponible dans la cellule » ; que de telles conditions de détention quaggravent encore la promiscuité et le manque dintimité quelles engendrent exposent les personnes qui y sont soumises à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave à une liberté fondamentale ;

Considérant toutefois que le caractère manifestement illégal de latteinte à la liberté fondamentale en cause doit sapprécier en tenant compte des moyens dont dispose lautorité administrative compétente ; quil est vrai, ainsi que le fait valoir ladministration pénitentiaire en défense, que celle-ci ne dispose daucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de lautorité judiciaire ; quune maison darrêt est ainsi tenue daccueillir, quel que soit lespace disponible dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou ; quil résulte en outre de linstruction que, pour gravement préoccupante quelle demeure, la situation de la maison darrêt de Nîmes est en voie damélioration ; quaprès avoir atteint 216 % en avril 2015, le taux doccupation est descendu à 199 % à la fin du mois de juillet 2015 ; qualors quà la date de la visite réalisée en 2012, les contrôleurs avaient compté une quarantaine de matelas au sol, ce nombre est, à ce jour, de 14 ; (…) que, dans ces conditions, la situation durgence étant caractérisée, il y a seulement lieu denjoindre à ladministration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans lattente dune solution pérenne, les conditions matérielles dinstallation des détenus durant la nuit ; () »

En outre, le juge considéra que le dispositif partiel de cloisonnement des toilettes était justifié par la nécessité de surveiller la totalité de la cellule et ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine, quelles que soient les conséquences regrettables que ce dispositif entraînait. Enfin, il enjoignit à ladministration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure de nature à améliorer et à assurer laccès aux produits dentretien des cellules et à des draps et des couvertures propres.

71.  Par un courrier du 21 décembre 2015, lOIP saisit la section du rapport et des études du Conseil dÉtat, sur le fondement de larticle R. 9312 du CJA (paragraphe 147 ci-dessous) dune demande daide à lexécution de lordonnance du 30 juillet 2015.

72.  En 2016, le CGLPL effectua une deuxième visite de la MA de Nîmes. La synthèse de cette visite indique ce qui suit :

« La structure immobilière est, comme en 2012, caractérisée par la vétusté et le sous-dimensionnement de lensemble des locaux (unité sanitaire, parloirs…) au regard de la surpopulation pénale. Afin de diminuer le nombre de matelas au sol, létablissement a doté de sommiers à roulettes la plupart des cellules des personnes vulnérables et des femmes. Pour désencombrer la détention, le directeur a décidé de transformer une ancienne salle polyvalente en deux cellules pour lhébergement chacune de six personnes. Depuis la visite de 2012, une nouvelle salle de musculation dotée déquipements modernes et dun vaste espace de douches a été installée à lextérieur du bâtiment, à proximité du terrain de sport. De même, un programme de réfection des cellules a été engagé depuis 2014, notamment celles des personnes vulnérables et des femmes.

La maison darrêt de Nîmes reste confrontée à lun des taux de suroccupation les plus élevés parmi lensemble des établissements pénitentiaires (206 % au moment de la visite/210 % en 2012). La maison darrêt connaît une surpopulation pénale endémique tant dans le quartier des hommes que dans celui des femmes. (…)

Lutilisation intensive des locaux vétustes et linsuffisance des espaces aggravent les conditions dhébergement et le quotidien des personnes détenues. Ainsi, les personnes sont hébergées à deux ou trois dans des cellules de 9 m² ou à six dans des cellules surencombrées de 18 m², dont létat de dégradation est déplorable en raison de labsence disolation thermique et daération. Les structures sous-dimensionnées sont inadaptées : le quartier des femmes ne comporte pas de cellule arrivante ; les quartiers spécifiques ne désemplissent pas (le quartier des arrivants pour les hommes et le quartier disciplinaire) ; le quartier de semi-liberté est le seul à ne pas être sur-occupé. De même, lexiguïté des locaux de lunité sanitaire entraîne des délais de prise en charge préjudiciables pour les personnes détenues.

Les conditions dhygiène doivent être améliorées : notamment, des espaces de douches dégradés par lhumidité et labsence daération, et insuffisants en raison de la suroccupation de létablissement.

La gestion des affectations est complexe et les critères prévalant pour la séparation des prévenus et des condamnés, fumeurs et non-fumeurs, jeunes et plus âgés, peu ou pas respectés. Il sensuit une cohabitation difficile, justifiant les nombreuses demandes de changement de cellules.

Le maintien des liens familiaux nest toujours pas respecté, les parloirs se déroulant dans une salle commune sans intimité ni confidentialité. (…)

Les autorités judiciaires sont particulièrement sensibilisées à la question de la surpopulation, avec une politique daménagement des peines dynamique et travaillent en partenariat avec tous les acteurs concernés par cette problématique.

Nonobstant le projet de construction dun nouvel établissement pénitentiaire dans le département, une enveloppe budgétaire spécifique pour financer des travaux dinvestissement est nécessaire dans lurgence pour améliorer les conditions dhébergement et le quotidien des personnes détenues. »

À propos des activités au sein de la prison, le CGLPL fit une actualisation de ses constats précédents en 2012. Il indiqua que loffre de travail et de formation professionnelle était insuffisante au regard de la surpopulation pénale, que loffre denseignement était limitée, que certaines installations sportives étaient nouvelles mais que leur accès restait limité en raison de la surpopulation, que les activités socioculturelles étaient diversifiées mais essentiellement ponctuelles et que la bibliothèque était enrichie de nombreux ouvrages.

Le CGLPL nota enfin que les personnes vulnérables (âgées ou condamnées pour agressions sexuelles) disposent dun étage réservé et dune cour de promenade propre. En 2012, il avait constaté que « ces personnes se plaignent de ne pas pouvoir participer aux activités de peur dêtre victime de violences. Certaines disent ne pas avoir quitté leur cellule depuis plusieurs semaines ».

73.  Il ressort des observations complémentaires du Gouvernement des 15 juin et 14 novembre 2016 que la demande daide à lexécution de lordonnance du 30 juillet 2015 fut traitée de la manière suivante. Selon un courrier adressé par la section du rapport et des études du Conseil dÉtat au ministre de la Justice le 21 septembre 2016, qui suivit plusieurs autres courriers de demandes dinformations de létat de lexécution de lordonnance et de réponses de ladministration en date des 22 décembre 2015, 15 mars 2016 et 14 avril 2016, linjonction du juge concernant linstallation dune alarme au sein de laccueil famille fut réalisée le 2 mars 2016 tandis que celles visant à lamélioration de linstallation des détenus la nuit (achat de vingt-cinq lits sur roulettes) et à la délivrance de produits dentretien et de draps/couverture propres furent exécutées au cours du second semestre 2016. Sagissant des mesures prescrites relatives à la sécurité incendie et au désenfumage du bâtiment de détention, le même courrier indiqua quelles nétaient toujours pas exécutées en 2016. La présidente de la section du rapport et des études fixa alors au 31 décembre 2016 le délai pour justifier du dépôt dune demande dautorisation des travaux concernés. Elle indiqua quen cas de non-exécution, elle proposerait au président de la section du contentieux louverture dune procédure dastreinte. Au final, il ressort des pièces apportées par le Gouvernement que les travaux concernant la sécurité incendie ont été achevés au printemps 2017 alors que ceux concernant le désenfumage étaient en cours dexécution à cette date, ladministration devant conclure un contrat sur ce point.

74.  Au 1er janvier 2019, le taux de densité de la MA de Nîmes était de 205 %.

  1. Les requêtes introduites devant la Cour

a)      Allégations des requérants quant à leur espace personnel et précisions apportées par le Gouvernement

75.  Le requérant F.R. (requête no 12792/15) fut incarcéré à la MA de Nîmes le 23 juillet 2013 et la quitta le 5 mai 2015 soit trois jours après lintroduction de sa requête , date à laquelle il bénéficia dune mesure de placement sous surveillance électronique. Dans son formulaire de requête, le requérant indique partager une cellule de 9 m2 avec deux codétenus, espace encore réduit par lameublement : un lit superposé, trois armoires, un matelas posé à même le sol, une table, deux chaises, un réfrigérateur et une annexe sanitaire (lavabo et WC) qui nest séparée du reste de la cellule que par un muret et deux portes battantes qui ne ferment pas entièrement.

Le Gouvernement affirme que le requérant a toujours disposé dun espace personnel dau moins 3 m2, ce que ce dernier conteste. Le tableau indique pour chaque cellule la surface totale (chiffres communiqués par le Gouvernement) et la surface hors sanitaires (daprès la méthode de calcul exposée rappelée au paragraphe 255 ci-dessous). La taille des sanitaires (1,55 m²) a été calculée à partir des données du Gouvernement (paragraphe 241 ci-dessous) : toilettes (1,00 m x 0,95 m) et lavabo (1,00 m x 0,60 m). Il est présumé que cette superficie est la même dans les cellules de 9 ou 18 m2.

 

Périodes de détention

Nombre total de détenus

Surface

totale

en m2

Surface hors sanitaires

en m2

Espace personnel

en m2

23.07. au 05.08.13

2

9

7,45

3,72

05.08. au 11.09.13

2

9

7,45

3,72

11.09.13 au 09.05.14

3

9

7,45

2,48

09.05.au 26.05.14

2

9

7,45

3,72

26.05. au 08.09.14

3

9

7,45

2,48

08.09 au 22.09.14

2

9

7,45

3,72

22.09. au 01.10.14

3

9

7,45

2,48

01.10 au 21.11.14

2

9

7,45

3,72

21.11. au 22.11.14

2

9

7,45

3,72

17.12.14 au 05.05.15

3

9

7,45

2,48

 

76.  Le requérant E.A. (requête no  23053/15) fut détenu à la MA de Nîmes entre le 28 août 2014 et le 19 janvier 2016. Dans son formulaire de requête, il indique quil partage, depuis novembre 2014, une cellule de 9 m2 avec deux détenus, lun deux étant obligé de dormir sur une étagère posée au sol.

Le Gouvernement affirme que le requérant a toujours disposé dun espace personnel dau moins 3 m2. Le tableau indique les chiffres communiqués par le Gouvernement. Bien que le requérant ait été détenu jusquau 19 janvier 2016, le Gouvernement a fourni une fiche de détention qui sarrête au 15 février 2015.

 

Périodes de détention

Nombre total de détenus

Surface

totale

en m2

Surface hors sanitaires

en m2

Espace

personnel

en m2

 

28.08. au 05.09.14

2

9

7,45

3,72

04.09. au 12.09.14

6

18

16,45

2,74

12.09. au 13.09.14

5

18

16,45

3,29

13.09. au 19.09.14

6

18

16,45

2,74

19.09. au 01.10.14

2

9

7,45

3,72

01.10. au 14.11.14

2

9

7,45

3,72

14.11. au 21.11.14

3

9

7,45

2,48

21.11. au 17.12.14

2

9

7,45

3,72

17.12.14 au 15.02.15

3

9

7,45

2,48

 

77.  Le requérant A.M. (requête no 40729/15) est détenu depuis le 10 juillet 2012. Sa date de fin de peine est fixée au 16 mars 2024. Le requérant affirme avoir changé de cellule à dix reprises. Il aurait partagé une cellule de 18 m2 avec cinq détenus puis des cellules de 9 m2 avec un autre détenu où il aurait dormi sur un matelas pendant quelque temps. Le questionnaire envoyé à lOIP par le requérant et joint à son formulaire de requête indique quil a été détenu dans plusieurs cellules, précisant ce qui suit :

« [Cellule]  116 : nous étions 3, je dormais au sol

130 : nous étions 6 (dont 5 fumeurs), je ne suis pas fumeur

127,104, 128 : nous étions 2, je travaillais en cuisine. Puis je suis retourné à la 127 à 3, je dormais sur le sol avec deux fumeurs.

125 : nous étions 3 je dormais au sol

122 : [même chose] ».

Le Gouvernement affirme que le requérant a toujours disposé dun espace personnel compris entre 4,5 et 18 m2, à lexception de la période juin/juillet 2013. Le requérant conteste cette affirmation, indiquant que létat de surpopulation de la prison ne lui a jamais permis dêtre détenu seul. Le tableau indique les chiffres communiqués par le Gouvernement.

 

Périodes de détention

Nombre total de détenus

Surface totale en m2

Surface hors

sanitaires en m2

Espace personnel

en m2

10.07. au 16.07.12

1

9

7,45

7,45

16.07. au 08.08.12

2

9

7,45

3,72

08.08. au 5.09.12

1

18

16,45

16,45

05.09. au 9.11.12

1

9

7,45

7,45

09.11.12 au 27.03.13

1

9

7,45

7,45

27.03. au 14.06.13

2

9

7,45

3,72

14.06 au 17.06.13

5

18

16,45

3,29

17.06. au 25.07.13

6

18

16,45

2,74

25.07. au 5.09.13

3

18

16,45

5,48

30.10. au 11.12.13

2

18

16,45

8,22

11.12. au 12.12.13

3

18

16,45

5,48

12.12.13 à ce jour  [15.06.16 – date des observations du Gouvernement devant la Cour ]

2

9

7,45

3,72

 

78.  Le requérant H.H. (requête no 40732/15) fut détenu à la MA de Nîmes du 23 mai 2013 au 17 novembre 2015, date à laquelle il fut transféré au CP de Perpignan. Dans son formulaire de requête, il indique partager une cellule de 21 m2 avec cinq détenus, composée de trois ensembles de lits superposés, deux tables, cinq chaises, quatre armoires, deux réfrigérateurs, un cabinet de toilettes et une douche (non intégralement cloisonnée).

Le Gouvernement affirme que le requérant a toujours disposé dun espace personnel dau moins 3 m2, ce que ce dernier conteste. Le tableau indique les chiffres communiqués par le Gouvernement qui ne couvrent pas lintégralité de la détention du requérant.

 

Périodes de détention

Nombre total

de détenus

Surface totale en m2

Surface hors sanitaires

en m2

Espace personnel

en m2

23.05. au 27.05.13

2

9

7,45

3,72

27.05. au 29.05.13

1

9

7,45

7,45

29.05. au 23.08.13

4

18

16,45

4,11

23.08. au 09.10.13

3

18

16,45

5,48

09.10. au 19.10.13

2

18

16,45

8,22

19.10. au 06.11.13

3

18

16,45

5,48

06.11. au 07.11.13

5

18

16,45

3,29

07.11. au 08.11.13

4

18

16,45

4,11

08.11. au 26.11.13

5

18

16,45

3,29

26.11.13. au 8.01.14

4

18

16,45

4,11

08.01. au 15.01.14

5

18

16,45

3,29

15.01. au 07.02.14

6

18

16,45

2,74

07.02. au 10.02.14

5

18

16,45

3,29

10.02. au 12.02.14

6

18

16,45

2,74

12.02. au 14.02.14

5

18

16,45

3,29

14.02. au 26.02.14

6

18

16,45

2,74

26.02. au 05.03.14

5

18

16,45

3,29

05.03. au 12.08.14

6

18

16,45

2,74

12.08. au 13.08.14

5

18

16,45

3,29

13.08. au 21.08.14

6

18

16,45

2,74

21.08. au 22.08.14

5

18

16,45

3,29

22.08. au 12.09.14

6

18

16,45

2,74

12.09. au 15.09.14

5

18

16,45

3,29

15.09. au 14.10.14

6

18

16,45

2,74

14.10. au 16.10.14

5

18

16,45

3,29

16.10 au 22.10.14

4

18

16,45

4,11

22.10. au 09.12.14

6

18

16,45

2,74

09.12. au 10.12.14

5

18

16,45

3,29

10.12. au 11.12.14

6

18

16,45

2,74

11.12. au 19.12.14

5

18

16,45

3,29

19.12.14 au 5.02.15

6

18

16,45

2,74

b)     Les conditions de détention telles que formulées par les requérants

79.  Les requérants se plaignent de la vétusté des cellules, quils doivent parfois partager avec des détenus très âgés dont ils doivent soccuper. Ils affirment que les bruits sont incessants et les odeurs nauséabondes. Cette situation serait aggravée par labsence de ventilation et disolation thermique de sorte que la température à lintérieur de la cellule est la même que celle de lextérieur. Ils dénoncent encore les manquements aux règles dhygiène : distribution limitée de produits ménagers, saleté du linge de lit, cabines de douches insuffisantes (six pour quatre-vingts détenus) et sales, douches de la salle de sport infâmes. E.A. et A.M. se plaignent de devoir partager leur cellule avec des fumeurs. Les requérants déplorent enfin le manque dintimité résultant de labsence de cloisonnement des toilettes.

80.  Les requérants indiquent quils sont enfermés dans leur cellule entre dix-huit et vingt heures par jour en semaine, sauf A.M. qui précise quil a un poste dauxiliaire et travaille sept heures par jour. A.M. et E.A. ajoutent quils ne sortent pas car ils craignent le climat de violence (menaces, insultes, crachat, jet de pierre). Tous déplorent un accès difficile aux soins. F.R. se dit saisi dune grande solitude morale, en labsence de suivi social et psychologique alors quil est soumis à une obligation de soins.

  1. Les requérantes détenues à la MA de Nice
    1. La situation générale de la MA de Nice

81.  La MA de Nice a été construite à la fin du XIXe siècle. Elle comprend un bâtiment pour hommes dont la capacité théorique est de 324 places et une structure de 39 places dédiée au quartier pour femmes. En 2015, le rapport dactivité de létablissement a fait état dune surpopulation très élevée au sein du quartier des femmes : 60 femmes pour 39 places. Dans plusieurs articles de presse, les syndicats ont dénoncé une « poudrière » et le fait que les femmes se retrouvent à cinq ou à six dans des cellules de 12 m2, et que vingt dentre elles doivent dormir sur des matelas par terre. Au 1er juin 2017, à lépoque de la saisine de la Cour par les requérantes, 72 femmes y étaient détenues soit un taux de surpopulation de 185 %.

82.  Auparavant, en 2008, le CGLPL effectua une visite de la prison. Il indiqua que plusieurs locaux de létablissement ne pouvaient demeurer dans létat où ils étaient et insista sur la nécessité de trouver des investissements pour leur rénovation.

83.  Le CGLPL effectua une seconde visite du 28 septembre au 6 octobre 2015. Dans son rapport, il souligna, sagissant du quartier des femmes, ce qui suit :

« (…) la surpopulation est intolérable ; dans chaque cellule de 13 m2, les détenues sont entassées à cinq avec un matelas au sol. Une telle situation engendre des conditions dincarcération indignes et de multiples violences, de toute nature, entre les personnes détenues ainsi que des comportements conflictuels ; la détention des femmes est gérée avec beaucoup de difficulté par le personnel ».

« (…) La vie quotidienne

Elle est qualifiée, selon les nombreux propos recueillis, tous cohérents et confirmés par le constat des contrôleurs, comme « insupportable » voire « infernale ».

Le fait dêtre, de manière pérenne, cinq en cellules empêche tout moment dintimité ou plus simplement de tranquillité, outre quil est indigne, physiquement et psychiquement, de contraindre une personne à dormir sur un matelas à même le sol, matelas qui doit être enjambé lorsque la nécessité oblige lune ou lautre des occupantes à utiliser les sanitaires pendant la nuit.

De telles conditions ne peuvent engendrer, cest ce qui a été rapporté aux contrôleurs, que des comportements de violences morales ou physiques dont certains ne parviennent pas à la connaissance des agents pénitentiaires par suite dun accord tacite des femmes détenues ayant trouvé un « modus vivendi » de survie.

La dénomination de létablissement (maison darrêt) ne permet pas que soit mis en place un régime différencié. Ainsi, les femmes condamnées vivent leur incarcération enfermées à quatre ou cinq dans leur cellule, excepté le temps de promenade, de participation au travail pénal ou aux activités socioculturelles. (…)

Laccès au téléphone se fait exclusivement lors des promenades, le seul point phone du quartier des femmes étant localisé, comme déjà précisé supra, dans la cour. Il na toutefois pas été fait état de difficultés pour la gestion de lutilisation du téléphone, les personnes détenues précisant quelles sorganisent entre elles pour éviter des blocages de lignes. Elles regrettent toutefois le manque de confidentialité, constaté effectivement par les contrôleurs. (…)

Les agents pénitentiaires autant que les personnes incarcérées, déplorent le manque de travail, de formation professionnelle et dactivité. (…)»

84.  Dans ses recommandations, le CGLPL fit valoir quil convenait de mettre fin aux conditions dincarcération inacceptables des femmes, en soulignant la violation permanente de leurs droits fondamentaux due à une surpopulation chronique.

85.  Le 26 août 2016, le ministre de la Justice visita létablissement. Il déclara quon ne pouvait pas tolérer une surpopulation de cette importance. Il lança un ultimatum aux élus pour trouver un terrain pour agrandir la MA.

86.  Selon le site du ministère de la justice consulté en juin 2019, la MA de Nice fait partie du programme immobilier pénitentiaire 2022-2027 (650 places nettes).

  1. Les requêtes introduites devant la Cour

a)      Allégations des requérantes quant à leur espace personnel et informations du Gouvernement

87.  La requérante A.M. (requête no 64482/16) est détenue depuis le 9 janvier 2013. Sa fin de peine est prévue pour le 8 février 2037. Elle dit occuper une cellule de 12 m2 quelle partage avec quatre détenues. Cette cellule dispose de deux lits superposés auxquels il faut ajouter un matelas au sol (elle précise avoir dormi dix mois sur un matelas), deux tables, cinq chaises, une armoire, un réfrigérateur, un lavabo, un bidet et des toilettes qui ne sont pas entièrement cloisonnés.

88.  La requérante V.M. (requête no 44048/17) est détenue depuis le 26 avril 2016. Elle affirme partager une cellule denviron 15 m2 avec quatre autres détenues (voire cinq). Elle a dormi deux mois sur un matelas. Daprès un courrier du SPIP fourni par le Gouvernement, la requérante serait libérable en 2025.

89.  La requérante P.P. (requête no 45365/17) fut détenue à la MA de Nice du 16 janvier au 20 juillet 2017, date de son transfert au CP de Marseille. Elle aurait partagé une cellule de 9 m2(un peu plus grande cependant selon son avocat) avec quatre autres détenues.

90.  La requérante S.C. (no 45369/17) fut détenue du 28 décembre 2016 au 2 août 2017, date de son transfert au CP de Bordeaux. Elle aurait partagé une cellule de 9 m2 avec quatre autres détenues. Un matelas doit être posé au sol pour celle qui ne peut pas dormir dans les lits superposés. La requérante explique que son sommeil est très perturbé à cause de la promiscuité.

91.  Daprès les informations fournies par le Gouvernement, les cellules du quartier femmes mesurent 13,80 m2, 14,50 m2 ou 15,35 m2. Ces informations ne précisent pas lespace personnel des requérantes. Le Gouvernement soutient que malgré le surencombrement du quartier des femmes, ladministration sefforce de permettre à chaque détenue de dormir dans un lit et non sur un matelas au sol. Il indique que la circulation est cependant aisée au sein des cellules.

b)     Synthèse sur lespace personnel des requérantes

92.  En labsence de données permettant de déterminer lespace personnel de chacune des requérantes, il est tenu pour établi, dune part, quil convient de déduire des superficies indiquées des cellules (paragraphe 91 ci-dessus) celles des installations sanitaires, et, dautre part, que les requérantes ont partagé ces cellules avec quatre autres détenues. Cela signifie quelles ont vu leur espace personnel réduit à une surface inférieure à 3 m2.

c)      Les conditions de détention telles qualléguées par les requérantes et précisées par le Gouvernement.

93.  Les requérantes se plaignent toute du manque de lumière et de labsence daération dans les cellules. Elles allèguent également un manque dhygiène : les repas sont consommés à proximité des toilettes, les produits dentretien sont insuffisants, les douches sont sales, présentent des traces de moisissure et ne garantissent pas dintimité. V.M. se plaint de ce que les condamnées et les prévenues sont détenues ensemble, ainsi que les fumeuses et les non-fumeuses.

94.  Les requérantes se plaignent toutes de défaillances dans les soins. A.M. aurait développé des problèmes de peau en détention (champignons et verrues). Elle souffrirait dasthme et dune maladie des os. Elle soutient sêtre fracturée la main en septembre 2013 et avoir obtenu des services médicaux un examen seulement sept mois plus tard pour être opérée encore deux mois plus tard. V.M. dit être atteinte dhyperthyroïdie et ne pas bénéficier des soins nécessaires. P.P. dit souffrir dun ulcère du rectum et de problèmes thyroïdiens, pour lesquels elle ne bénéficie daucun soin. S.C. dit être atteinte dun cancer du sein. Elle se plaint de navoir pas tous les médicaments nécessaires pour traiter les effets secondaires de son traitement. Elle serait dépressive et déplore que son suivi psychologique ne soit pas régulier.

95.  Les requérantes affirment être enfermées la plupart du temps dans leur cellule en raison du manque dactivités, entre vingt et vingt-deux heures.

96.  P.P. et S.C. se plaignent du climat de violence qui règne en prison à cause de la promiscuité.

97.  V.M. affirme avoir fait lobjet de fouilles à nu après chaque parloir, consistant en des « palpations, ouverture des jambes et autres ».

98.  Les requérantes déplorent toutes le manque dintimité qui affecte leurs échanges téléphoniques avec leurs proches car les cabines téléphoniques ne sont pas cloisonnées et se trouvent dans la cour.

99.  S.C. verrait certains de ses courriers ouverts par ladministration pénitentiaire (courrier de son avocat ou courrier de la conseillère dinsertion et de probation, voir paragraphe 159 ci-dessous).

100.  Le Gouvernement expose, et joint des photos à cet égard, que les cellules, les douches et les espace communs sont dans un état très satisfaisant. Il précise que les cellules avec douches sont réservées aux mères avec enfant. Il indique que la prison est menacée par la présence récurrente danimaux nuisibles car les détenues jettent les détritus par les fenêtres, et affirme quune société de dératisation intervient régulièrement. Le Gouvernement ajoute que les requérantes ont accès à la cour de promenade et que de nombreuses activités sont organisées par létablissement de sorte quelles ne sont pas enfermées dans leur cellule.

101.  Sagissant dA.M., le Gouvernement précise quelle a travaillé du 22 mai 2015 au 4 novembre 2016 cinq heures par jour et quelle travaille de nouveau depuis le 13 septembre 2017. Elle aurait participé en outre à de nombreuses activités sportives et culturelles mais na pas souhaité les poursuivre. Il affirme que la requérante est régulièrement vue par des médecins généralistes et spécialistes et fournit la liste de ses consultations.

102.  Concernant V.M., le Gouvernement précise que la requérante avait été écrouée dès le 12 février 2014 mais internée alors en hôpital psychiatrique. Il soutient quil est inexact que la requérante passe vingtdeux heures en cellule. Elle a travaillé du 28 juin 2016 au 1er septembre 2016 puis du 13 février au 28 février 2017 à raison de six heures par jour dans la semaine. De plus, elle a suivi une formation professionnelle entre août et décembre 2016 et a participé à des activités sportives et culturelles. De même, le Gouvernement soutient que les allégations de la requérante sur ses soins de santé sont inexactes, la liste de ses consultations permettant dattester dun suivi médical régulier.

103.  Concernant les soins de santé de P.P. et S.C., le Gouvernement fournit des pièces qui attestent dun suivi régulier des requérantes.

  1. Les requérants détenus à la MA de Fresnes
    1. La situation générale de la MA de Fresnes

104.  Construite en 1898, la MA de Fresnes est située en périphérie immédiate de Paris dans le département du Val-de-Marne et est intégrée dans le CP de Fresnes qui rassemble plusieurs établissements (notamment la MA des hommes, celle des femmes, le centre national dévaluation et létablissement public de santé national de Fresnes). La capacité théorique de la MA est de 1320 places. Au 1er novembre 2017, à lépoque de la saisine de la Cour par les requérants, 2 582 personnes y étaient détenues, soit un taux de surpopulation de 195,6 %. Au 1er janvier 2019, ce taux était de 197 %.

105.  Auparavant, en novembre 2015, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) effectua une visite à la MA de Fresnes. Il indiqua dans son rapport que les mauvaises conditions de détention associées à la surpopulation et au manque dactivités pourraient être considérées comme un traitement inhumain et dégradant (paragraphe 151 ci-dessous).

106.  La visite de la MA des hommes du CP de Fresnes par le CGLPL en octobre 2016 donna lieu à des recommandations en urgence publiées au Journal Officiel le 14 décembre 2016. Le CGLPL indiqua que sa visite avait conduit au constat dun nombre important de dysfonctionnements graves qui permettaient de considérer que les conditions de vie des personnes détenues constituaient un traitement inhumain ou dégradant au sens de larticle 3 de la Convention. Il considéra que la surpopulation, cumulée à létat des locaux et au manque deffectifs, ne permettait pas une prise en charge des droits fondamentaux des personnes détenues :

« Une surpopulation inacceptable entraînant des conditions de vie indignes

Le nombre de personnes détenues au centre pénitentiaire de Fresnes a augmenté de plus de 52 % en dix ans, passant de 1 960 en 2006 à 2 989 en 2016. Pour la seule maison darrêt des hommes, le taux doccupation moyen est de 188 %. (…)

Les cellules sont en principe individuelles, denviron 10 m2. Pourtant, seul 13 % de la population incarcérée bénéficie dun encellulement individuel, 31 % doit partager une cellule à deux et 56 % une cellule à trois. Dans ces cellules, une fois déduite lemprise des lits (trois lits superposés), des toilettes et de la table, trois personnes doivent alors vivre dans un espace dà peine 6 m², bien inférieur aux normes fixées par le Comité européen de prévention de la torture (CPT). Les toilettes, mal isolées, le délabrement de limmobilier et lhygiène déplorable rendent le confinement plus intolérable encore.

La surpopulation touche de nombreux établissements pénitentiaires français, mais à Fresnes, son caractère massif et durable lui confère un caractère particulièrement indigne.

Il est nécessaire que le taux doccupation de létablissement diminue rapidement et de manière conséquente, en commençant par la suppression immédiate des encellulements à trois.

Des locaux inadaptés et des conditions dhygiène désastreuses

Les parloirs (boxes d1,3 à 1,5 m²) reçoivent de manière habituelle jusquà quatre personnes. Labsence daération, laccumulation de salpêtre et de crasse sur les murs en font des lieux indignes, tant pour les personnes détenues que pour leurs visiteurs.

Les cours de promenade sont exiguës et dépourvues de bancs et dabris. En labsence de toilettes, les personnes détenues urinent dans des bouteilles quelles projettent ensuite par-dessus les murs. Il nest pas rare que lon voit plus de vingtcinq personnes dans un espace denviron 45 m².

Les rats évoluent en masse au pied des bâtiments, dans les cours de promenade et aux abords des bâtiments tout au long de la journée. Ils ne seffraient pas de la présence dêtres humains. Leur odeur sajoute à celle des ordures au pied des bâtiments (pollution résultant en partie dactes dincivilité, mais aussi dautres facteurs : promiscuité, absence de réfrigérateurs, taille insuffisante des poubelles). Cette situation porte directement atteinte à la santé des personnes, détenus et personnel.

Létablissement est infesté par les punaises de lit. Entre mars et octobre 2016, 281 cas ont été déclarés à lunité sanitaire (10 % des consultations). La promiscuité dans les cellules accroît la gravité de cette situation. Les contrôleurs ont vu de nombreuses personnes détenues présentant des traces de piqûres.

La présence des rats et des punaises est connue des autorités. Pourtant, elle na pas été traitée par des mesures proportionnées au problème : les protocoles de désinfection et de dératisation mis en place sont ponctuels, partiels et inefficaces.

La rénovation du centre pénitentiaire de Fresnes constitue une urgence. La présence de nuisibles porte à la fois atteinte à la dignité et à la santé des personnes détenues et des professionnels présents dans létablissement. Des mesures de dératisation et de désinsectisation dampleur doivent être immédiatement réalisées. »

Le CGLPL conclut ainsi :

« La visite réalisée à la maison darrêt des hommes du centre pénitentiaire de Fresnes a montré que cet établissement ne présentait pas les conditions structurelles permettant daccueillir la population pénale dans le respect de ses droits fondamentaux. La surpopulation exceptionnelle empêche un hébergement dans des conditions conformes aux normes retenues par le CPT. Linsuffisance numérique et linexpérience du personnel ne lui permettent pas de faire face au minimum de tâches nécessaires au respect de larticle 22 de la loi du 24 novembre 2009. Les conditions dhygiène, que linvasion des rats et des punaises suffit à caractériser, constituent une violation de larticle 3 de la Convention européenne des droits de lhomme. Bien que cette situation soit connue des autorités administratives et judiciaires comme des élus locaux, aucune mesure tendant à la corriger nest prise. En outre, le manque dencadrement nuit gravement à la maîtrise des pratiques professionnelles. Dans de telles conditions, des tensions importantes existent, tant parmi les personnes détenues quentre le personnel et la population pénale. Un climat de violence constant règne dans létablissement, selon les témoignages abondants et les constats directs des contrôleurs, et lusage de la force nest ni maîtrisé ni contrôlé.

La maison darrêt du centre pénitentiaire de Fresnes doit faire lobjet, dune part, de mesures urgentes concernant la surpopulation pénale, la rénovation de limmobilier et leffectif des surveillants, et dautre part, dune reprise en mains du fonctionnement de létablissement, notamment aux fins de faire cesser le climat de violence. »

107.  Le 3 octobre 2016, lOIP initia devant le TA de Melun un recours en référé-liberté afin que soient notamment mises en place des mesures pour mettre un terme à la prolifération de nuisibles dans la MA de Fresnes. Par une ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés fit droit à cette demande.

108.  Le 14 avril 2017, un second recours de lOIP fut enregistré devant ce même tribunal. Par une ordonnance du 28 avril 2017 (no 1703085), le juge des référés considéra que si des mesures avaient été engagées après lordonnance du 6 octobre 2016, elles devaient être « amplifiées » afin que le nombre de nuisibles soit très « substantiellement diminué dans le délai de trois mois». Il prescrivit également des mesures relatives aux méthodes de distribution des repas afin quils soient servis chauds, aux fouilles, au chauffage (une partie des bâtiments étant privée de chauffage), à la distribution de leau (froide uniquement dans une partie du bâtiment) et de kits dhygiène ainsi quau travail pénitentiaire. Sagissant des conditions de détention en cellule, le juge nota que si le taux de suroccupation de la MA de Fresnes était particulièrement élevé, des mesures avaient été prises pour que tous les détenus jouissent dun lit et ne soient pas obligés de dormir sur un matelas. Il en déduisit qu« il y avait seulement lieu denjoindre à ladministration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures de nature à améliorer, dans lattente dune solution pérenne, les conditions matérielles dinstallation des détenus ». Il refusa cependant dordonner des mesures visant des travaux de grande ampleur ainsi que celles demandées au titre du développement des aménagements de peine et des alternatives à lincarcération.

Saisi en appel par lOIP, le Conseil dÉtat, en chambres réunies, rejeta la requête de lOIP dans une décision du 28 juillet 2017 (no 410677). Il commença par rappeler les termes de loffice du juge des référés :

« 8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative quil appartient au juge des référés, lorsquil est saisi sur le fondement de larticle L. 521-2 précité et quil constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsquaucune mesure de cette nature nest susceptible de sauvegarder lexercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de larticle L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à lautorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure dorganisation des services placés sous son autorité lorsquune telle mesure est nécessaire à la sauvegarde dune liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par larticle L. 521-2 précité, quordonner les mesures durgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui simposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, lintervention du juge des référés dans les conditions durgence particulière prévues par larticle L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. »

Sur la requête tendant à la réalisation de travaux lourds au sein de la MA, à lallocation de moyens matériels, humains et financiers supplémentaires et à la réorganisation des services, il considéra ce qui suit :

« (…) 11. Eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées, qui portent sur des mesures dordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles dêtre mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures durgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de larticle L. 521-2 du code de justice administrative. Il sensuit que lassociation requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par lordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions tendant au prononcé de ces injonctions au motif quelles ne relevaient pas du champ dapplication de cet article. (…) »

En ce qui concerne les conclusions de lOIP tendant à lamélioration des conditions de détention en cellule, le Conseil dÉtat se prononça comme suit :

« 12. Aux termes de larticle D. 349 du code de procédure pénale : « Lincarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes dhygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne laménagement et lentretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et lorganisation du travail, que lapplication des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, dune part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de lhygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage dair, léclairage, le chauffage et laération » et, dautre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. Lagencement de ces fenêtres doit permettre lentrée dair frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties dune façon convenable et leur nombre proportionné à leffectif des détenus ». Pour déterminer si les conditions de détention portent, de manière caractérisée, atteinte à la dignité humaine, il convient dapprécier, à la lumière des dispositions précitées du code de procédure pénale, lespace de vie individuel réservé aux personnes détenues, la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, le respect de lintimité et de lhygiène auxquelles peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, la configuration des locaux, laccès à la lumière, la qualité des installations sanitaires et de chauffage.

13. Il résulte de linstruction que la maison darrêt des hommes du centre pénitentiaire de Fresnes, qui est sous-dimensionnée, a atteint un taux doccupation de 214 % au 18 avril 2017, ce qui implique des encellulements à trois dans des cellules conçues pour deux détenus. Par ailleurs, il ressort des recommandations en urgence formulées le 18 novembre 2016 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté que létablissement, vétuste en raison de son ancienneté et du manque de rénovation, est confronté de façon récurrente à la présence de nuisibles, et notamment de punaises dans les lits des détenus. Par ailleurs, les détenus pâtissent également du manque de luminosité des cellules, et de lhumidité de ces dernières. Dès lors, ces conditions de détention, marquées par la promiscuité et le manque dintimité, sont de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, quà les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave à deux libertés fondamentales.

14. Toutefois, le caractère manifestement illégal de latteinte à la liberté fondamentale en cause doit sapprécier en tenant compte des moyens dont dispose lautorité administrative compétente et des mesures quelle a, dans ce cadre, déjà prises. Or, dune part, alors même que le décret du 4 mai 2017 modifiant le code de procédure pénale a prévu que ladministration pénitentiaire informe lautorité judiciaire de la capacité daccueil et du taux doccupation des maisons darrêt, ladministration pénitentiaire ne dispose daucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de lautorité judiciaire. Une maison darrêt est ainsi tenue daccueillir, quel que soit lespace disponible dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. Dautre part, ainsi dailleurs que le relevait le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans ses recommandations précitées, les mesures prises par ladministration et la hauteur sous plafond des cellules ont permis déviter linstallation de matelas au sol en superposant trois lits. Enfin, ladministration pénitentiaire fait état des multiples démarches quelle a engagées afin daméliorer létat des cellules, notamment en prévoyant de recourir dès 2017, dans le cadre dun marché régional, à un prestataire extérieur pour procéder à leur désinsectisation et en renouvelant une partie du mobilier. Dans ces conditions, dès lors que le caractère manifeste de lillégalité doit être apprécié au regard des moyens dont ladministration pénitentiaire dispose et des mesures quelle a déjà mises en œuvre, lassociation requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par lordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, le premier juge, après avoir caractérisé la situation durgence, sest borné à enjoindre à ladministration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans lattente dune solution pérenne, les conditions matérielles dinstallation des détenus (…) ».

En ce qui concerne les conclusions de lOIP tendant à ce que le juge du référé-liberté sassure de lexécution effective des mesures prononcées à lencontre de ladministration, le Conseil dÉtat répondit ce qui suit :

« 16. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures quimplique le respect des décisions juridictionnelles. Si lexécution dune ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de larticle L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 [paragraphe 149 ci-dessous] et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de larticle L. 521-4 du même code [paragraphe 146 ci-dessous], dassurer lexécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. En revanche, il nappartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, de telles mesures destinées à assurer lexécution de celles quil a déjà ordonnées. Il sensuit que les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées. »

109.  Par un jugement du 6 avril 2018 (no 1503550), le TA de Melun annula la décision implicite de rejet de la demande dun détenu de procéder à des travaux de réfection de la cour de promenade de la MA de Fresnes au motif que « les conditions dans lesquelles se déroulent les promenades des détenus du CP de Fresnes excèdent le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et sont attentatoires à la dignité des intéressés ».

  1. Les requêtes introduites devant la Cour

a)      Allégations des requérants A.B.A., R.M. et A.T. quant à leur espace personnel et informations du Gouvernement

110.  Le requérant A.B.A. (requête no 77572/17) est détenu depuis le 21 février 2017. Il affirme partager une cellule de 8 à 9 m2 avec un codétenu, ce qui, en excluant les sanitaires et le mobilier, lui laisse un espace personnel se situant entre 3 et 4 m2. Dans ses observations, le requérant informe la Cour quil a été transféré au CP de Caen le 25 juin 2018.

Le Gouvernement soutient que la superficie de la cellule est de 9,5 m2 sans fournir aucun document sur ce point. Il considère donc que lespace personnel du requérant est de 4,75 m2 et affirme qu« en prenant en considération les meubles, cet espace personnel nest pas en tout état de cause inférieur à 3 m2 ».

111.  Le requérant R.M. (requête no 78336/17) est incarcéré depuis le 1er février 2017. Depuis son arrivée, il partagerait une cellule de 9 m2 avec deux codétenus, mobilier et sanitaire compris.

Le Gouvernement affirme que lespace personnel du requérant est de 4,75 m2 sans donner plus de précision.

112.  Le requérant A.T. (requête no 79967/17) est détenu depuis le 1er juin 2017. Il partagerait une cellule de 9 m2, meubles et sanitaires compris, avec deux codétenus.

Le Gouvernement précise que le requérant a été transféré au CP de BoisdArcy le 25 février 2018 pour réintégrer la MA de Fresnes le 15 mars 2018. Le 10 juin 2018, il a été transféré à la MA dÉvreux. Le Gouvernement ne donne aucune information sur lespace personnel du requérant.

b)     Synthèse sur lespace personnel des requérants A.B.A., R.M. et A.T.

113.  R.M. et A.T. ont partagé des cellules de 9,5 m2 (le CGLPL parle de 10 m2 environ, paragraphe 106 ci-dessus) avec deux détenus sans déduction faite de la superficie des sanitaires. Ils ont donc disposé dun espace personnel inférieur à 3 m2. A.B.A. a partagé la même cellule avec un détenu et a donc disposé dun espace personnel denviron 4 m2.

c)      Les conditions de détention des requérants A.B.A., R.M. et A.T.

114.  Les requérants indiquent tous être enfermés dans leurs cellules vingt-deux heures par jour. Ils se plaignent du manque dhygiène dans les cellules, infestées de punaises de lit et de cafards, ainsi que dans les parties communes de la prison où les rats circulent. Ils auraient accès à la douche trois fois par semaine. Compte tenu de ces éléments, lun dentre eux aurait développé un eczéma, un autre aurait des problèmes de sommeil. Ils soulignent la médiocrité des repas servis, consommés à moins dun mètre des toilettes non cloisonnées. Tous expliquent que les cours de promenade sont très dégradées et quil en est de même des parloirs et des salles dattente. Lun dentre eux indique attendre trois fois par semaine, entre quarante-cinq minutes et une heure trente, dans une salle où les détenus urinent à même le sol, pour rencontrer sa compagne. Tous se plaignent de subir une fouille à nu systématique à lissue de chaque parloir. Les requérants décrivent enfin un climat de violence et de tension avec le personnel.

115.  Le Gouvernement ne conteste pas que la MA souffre de surpopulation. Il indique que ladministration met en place un nombre de mesures important pour améliorer les conditions de détention et se réfère aux injonctions du juge des référés à cet égard (paragraphe 108 ci-dessus).

116.  Le Gouvernement conteste lenfermement allégué des requérants dès lors quils ont accès aux cours de promenade deux fois par jour pendant quatre heures (sur les cours de promenade, voir paragraphes 106 et 109 ci-dessus) et peuvent se rendre à la salle de sport ou à la bibliothèque.

d)     Les deux autres requérants détenus à Fresnes et dont les requêtes ont été communiquées uniquement sous langle de larticle 13 de la Convention

117.  Le requérant J. Klapucki (requête no 60899/17) fut incarcéré à la MA de Fresnes du 7 juillet 2016, date de sa condamnation en première instance, au 28 juin 2017, date de sa relaxe par la cour dappel de Paris. Au cours de sa détention, il demanda à quatre reprises sa remise en liberté. Il dénonça labsence de motivation du mandat de dépôt, le caractère injustifié de sa mise en détention, ses conditions de détention et labsence de recours effectif pour les faire cesser. Ses demandes de remise en liberté furent toutes rejetées, en dernier lieu par une décision de non-admission de la Cour de cassation en date du 25 avril 2017. Auparavant, dans ses décisions des 1er et 22 février 2017, la Cour de cassation considéra ce qui suit :

« (…) Si les conditions de détention doivent être conformes aux exigences de dignité humaines, leur mise en œuvre au stade de la procédure devant la chambre des appels correctionnels incombe à ladministration pénitentiaire et au parquet général ; que les insuffisances qui pourraient être soulevées à cet égard ne relèvent pas du contentieux de la mise en liberté mais de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité de lÉtat ;

(…) létat de ces énonciations et qui, en labsence dallégations propres à létat de santé de M. Klapucki suffisamment graves pouvant mettre en danger sa santé physique ou mentale, mettent la Cour de cassation en mesure de sassurer que la cour dappel, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, sest déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ».

118.  Le requérant B.A. (requête no 51808/16), fut détenu à la MA de Fresnes du 19 juin 2015 au 8 septembre 2016, à la suite de quoi il bénéficia dune mesure de semi-liberté (au centre de semi-liberté de Corbeil-Essonnes).

  1. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
    1. Situation et densité carcérales en France
      1. Statistiques

119.  Il existe plusieurs types détablissements pénitentiaires, ou prisons, selon le régime de détention et les catégories de condamnation. Les établissements sont classés en deux grandes catégories : maisons darrêt et établissements pour peine.

Les maisons darrêt reçoivent les personnes prévenues en détention provisoire (personnes détenues en attente de jugement ou dont la condamnation nest pas définitive) ainsi que les personnes condamnées dont la peine ou le reliquat de peine nexcède pas deux ans.

Les établissements pour peine sont divisés en maisons centrales (accueil des détenus condamnés à de longues peines), centres de détention (accueil des détenus condamnés à une peine supérieure à deux ans) et centres de semi-liberté (accueil des condamnés admis au régime de la semi-liberté ou du placement à lextérieur). Par ailleurs, les centres pénitentiaires sont des établissements mixtes qui comprennent au moins deux quartiers de détention à régimes différents (quartier MA, quartier CD et/ou maison centrale).

120.  Selon les chiffres du ministère de la Justice, au 1er janvier 2019, 70 059 personnes étaient détenues pour 60 151 places opérationnelles. La densité carcérale globale était donc de 116,5 % (dont 140 % en MA et quartier MA et 90 % en CD et quartier CD). Elle sélevait à 115,4 % au 1er janvier 2018, 116,6 % au 1er janvier 2017, 113,9 % au 1er janvier 2016 et 114,6 % au 1er janvier 2015.

La surpopulation carcérale concerne surtout les MA. La densité carcérale en MA était de 136,5 % en 2018 et 138,5 % en 2017. Selon le rapport 2018 de la Commission de suivi de ladétention provisoire, le nombre de personnes placées en détention provisoire a fortement augmenté depuis 2010. À titre dillustration, cet accroissement a été de 9% entre janvier 2016 et janvier 2018. Au 1er avril 2018, près de 30% des personnes incarcérées en France étaient en détention provisoire.

  1. Encellulement individuel

121.  En France, le principe de lencellulement individuel a été introduit par une loi du 5 juillet 1875 mais sa concrétisation na cessé dêtre reportée. Il a été réaffirmé par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui y a cependant dérogé durant cinq ans, soit jusquau 25 novembre 2014. Ne pouvant être respecté à cette date, la ministre de la justice a proposé un moratoire jusquau 31 décembre 2019, ce que le Parlement a accepté par la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014. La loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (paragraphe 127 ci-dessous) a finalement prorogé ce moratoire jusquau 31 décembre 2022.

122.  Le 20 septembre 2016, le ministre de la Justice a rendu public son rapport sur lencellulement individuel, intitulé « En finir avec la surpopulation carcérale ». Pour mettre fin à cette situation et généraliser lencellulement individuel, qui simpose pour des raisons de sécurité et de réinsertion, mais aussi améliorer les conditions de détention, le garde des Sceaux a prévu de construire dici 2025 entre 10 309 et 16 143 cellules supplémentaires, principalement dans les maisons darrêt. Il a souhaité également revoir la doctrine architecturale des établissements pénitentiaires, améliorer laccès aux activités des détenus, mesurer limpact des peines alternatives et créer des quartiers de préparation à la sortie pour les courtes peines afin daméliorer les sorties de prison.

123.  À la suite de ce rapport, en avril 2017, la Commission du Livre Blanc sur limmobilier pénitentiaire a rendu un document au ministre de la Justice. Dans ses remarques liminaires, ce rapport indique que « pour juguler linflation carcérale, le programme immobilier doit être accompagné dune politique pénale ambitieuse ». Il préconise de réguler les flux dincarcération afin de « respecter strictement les capacités daccueil des nouveaux établissements et daccompagner la résorption de la surpopulation dans les établissements existants ». Selon les auteurs du rapport, la commission dexécution des peines en formation élargie (magistrats du tribunal de grande instance et direction des services pénitentiaires de son ressort) « doit être le lieu réel de régulation carcérale ». Cette concertation concernerait « les procédures dorientation des condamnés et les délais de mise à exécution de certaines peines ou de certains aménagements de peine, qui devront tenir effectivement compte des conditions de surpeuplement et dinsalubrité ». Toujours selon ce rapport, lobjectif dencellulement individuel doit saccompagner dune nouvelle conception de la journée de détention, principalement en dehors de la cellule, avec une proposition d« ériger lobjectif de cinq heures dactivités en norme contraignante ».

  1. Capacité des établissements pénitentiaires

124.  Le mode de calcul de la capacité des établissements pénitentiaires a été défini dans une circulaire du 16 mars 1988 (no A.P. 88.G 05 G). La capacité dhébergement dun établissement « se calcule en places, par référence à la surface au plancher » selon le barème suivant :

– « jusquà 11 m², 1 place ;

– de 11 m² à 14 m² inclus, 2 places ;

– de 14 m² à 19 m² inclus, 3 places ;

– de 19m² à 24 m² inclus, 4 places ;

– de 24 m² à 29 m² inclus, 5 places ;

– de 29 m² à 34 m² inclus, 6 places ;

[…]

– plus de 94 m², 20 places ».

Selon le CGLPL, « lespace sanitaire nest pas pris en considération en tant que tel puisquil nest, à cette époque, constitué que dune cuvette de WC et dun lavabo avec, dans le meilleur des cas, un muret de séparation à mi-hauteur » (p. 35 du rapport cité au paragraphe 125 ci-dessous).

125.  Dans son rapport sur « Les droits fondamentaux à lépreuve de la surpopulation carcérale » publié en 2018, le CGLPL recommande la révision du calcul des places et de la capacité des établissements pénitentiaires et son actualisation dans une norme de nature réglementaire (voir, pour la recommandation complète, paragraphe 126 ci-dessous). Se référant à son précédent avis du 22 mai 2012 relatif au nombre de personnes détenues (JO no 0136 du 13 juin 2012), le CGLPL souligne que « si les choses paraissent simples, les concepts de « place » et de « capacité opérationnelle » se révèlent, en réalité, dune « remarquable plasticité ». Selon le CGLPL, la nouvelle norme devrait prendre en compte les recommandations du Livre Blanc sur le surpeuplement du Conseil de lEurope (paragraphe 154 ci-dessous) selon lesquelles le calcul de la capacité carcérale et celui de la surpopulation doivent tenir compte dautres critères que lespace ou les mètres carrés dont dispose le détenu, comme le temps passé en cellule et, de façon plus générale, ladéquation des conditions carcérales, notamment en termes de dotation en personnel et dactivités motivantes axées sur la réinsertion. Le CGLPL recommande également que seule la capacité opérationnelle (le nombre de places effectivement disponibles déterminées par la surface de la cellule) dun établissement soit prise en considération pour calculer le taux doccupation et non la capacité de couchage, car dans ce raisonnement, la présence de matelas au sol pourrait constituer le seul critère de la surpopulation.

  1. Rapport du CGLPL sur « Les droits fondamentaux à lépreuve de la surpopulation carcérale » publié en 2018

126.  Le CGLPL fait le constat des conséquences de la surpopulation carcérale, qui est considérée comme un facteur daggravation de conditions matérielles de détention indignes, un obstacle à la délivrance de soins de qualité, une situation propice à linsécurité et facteur de tensions, une cause daltération des liens avec lextérieur et un frein à laccès aux dispositifs de réinsertion.

Les recommandations finales du CGLPL sont les suivantes :

« Recommandation 1

Le droit à lencellulement individuel doit être effectif pour lensemble des personnes détenues. Ce droit implique que les cellules dune place, en raison de leur superficie inférieure à 11 m², ne soient occupées que par une seule personne. Les personnes qui expriment le souhait dêtre ou qui, de fait, sont à plusieurs en cellule doivent lêtre dans une pièce adaptée en termes despace vital et déquipements.

Un plan daction visant à résorber lutilisation de matelas supplémentaires doit être sans délai mis en œuvre eu égard à laggravation inadmissible des conditions de détention qui en résulte pour les personnes et aux conséquences qui compromettent gravement leurs perspectives de réinsertion.

Recommandation 2

Le calcul des places et de la capacité des établissements pénitentiaires doit être revu et actualisé dans une norme de nature réglementaire. Cette norme doit prendre en compte les recommandations des instances du Conseil de lEurope. En outre, aucune autre donnée que la capacité opérationnelle ne doit être prise en considération pour calculer le taux doccupation dun établissement.

Outre le nombre de personnes détenues, celui des places opérationnelles et le taux doccupation par établissement, il est nécessaire que ladministration pénitentiaire se dote doutils statistiques plus précis de mesure de la surpopulation carcérale et de lencellulement individuel.

Le taux dencellulement individuel et le nombre de matelas supplémentaires doivent être produits chaque jour par établissement, au regard des caractéristiques propres de chacun de ces derniers, notamment le nombre et le type de cellules (individuelles, doubles ou multiples).

La notion de densité devrait être davantage développée dans les maisons darrêt, afin de connaître la surface dévolue à chaque personne détenue et de mesurer la surpopulation.

La statistique mensuelle devrait faire figurer, par établissement, le nombre de places vacantes et calculer lécart entre la capacité opérationnelle, abaissée des places vacantes, et le nombre de personnes détenues.

Recommandation 3

La mise en œuvre dune politique de réduction de la population carcérale ne peut être sérieusement envisagée faute dune connaissance précise de létat de la surpopulation et de lexécution des peines. La direction de ladministration pénitentiaire doit être de nouveau en mesure de produire, via le logiciel GENESIS, des statistiques relatives à la composition de la population pénale de chaque établissement.

Recommandation 4

Le manque de personnel et la gestion en « mode dégradé » qui en résulte ont des effets préjudiciables sur les conditions de détention que la surpopulation carcérale vient aggraver, quand elle nen constitue pas une des causes. A défaut de pourvoir les postes prévus dans les organigrammes du personnel au sein des établissements, ladministration pénitentiaire doit définir des critères pour les suppressions de poste et en interdire certaines, notamment celles ayant pour conséquence de réduire laccès aux parloirs, aux soins médicaux et à lensemble des activités.

Recommandation 5

La surpopulation doit cesser dêtre appréhendée comme une problématique essentiellement pénitentiaire.

La lutte contre la surpopulation carcérale doit devenir une véritable politique publique, à laquelle des moyens propres et pérennes doivent être alloués.

Recommandation 6

Les juges qui prononcent des peines demprisonnement doivent être attentifs aux conditions de détention dans les maisons darrêt de leur ressort et sassurer que cette incarcération puisse avoir du sens.

Il relève de la responsabilité des magistrats de connaître les lieux de détention et le contexte propre aux établissements de leur ressort. Pour ce faire, ils doivent notamment contrôler de façon effective les lieux de détention et sappuyer sur les commissions dexécution des peines pour mettre en place de véritables politiques de lutte contre la surpopulation, en intensifiant les échanges dinformation sur les données locales disponibles et en créant des outils de pilotage adaptés.

Recommandation 7

Il est temps de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à lutilisation excessive de la peine demprisonnement ; de réajuster le périmètre de la peine demprisonnement en application du principe de nécessité des peines, en procédant notamment au remplacement des peines de prison encourues pour certaines infractions par dautres peines, ainsi quen procédant à des mesures de dépénalisation.

Recommandation 8

Les pouvoirs publics doivent sinterroger sur le sens des courtes peines demprisonnement qui ont le plus souvent pour effet de provoquer de réelles ruptures dans la vie dune personne condamnée sans quelle puisse bénéficier dune aide quelconque en prison en raison de la brièveté de son séjour.

Recommandation 9

La manière dont fonctionnent nos juridictions pénales et lensemble du processus dexécution et dapplication des peines doit faire lobjet dune réflexion, en corrélation avec lobjectif de déflation carcérale. Des objectifs chiffrés doivent être fixés, et faire lobjet dun suivi renforcé.

Recommandation 10

Un mécanisme national de régulation carcérale doit être mis en place par voie législative et saccompagner de protocoles locaux contraignants, associant les divers acteurs sous la responsabilité des autorités judiciaires. Il a pour objet déviter que tout établissement dépasse un taux doccupation de 100 %.

  1. La loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

127.  La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit des réformes en matière dexécution des peines ainsi que lallocation de moyens supplémentaires permettant notamment la construction de place de prisons. Selon cette loi, toutes les peines de prison supérieures à un an seront exécutées sans aménagement initial de la peine. Les peines inférieures à un mois sont supprimées. Pour les peines inférieures à un an, des peines diversifiées, adaptées et plus efficaces sont privilégiées : travail dintérêt général et bracelet électronique. La libération sous contrainte est rendue systématique aux deux tiers de la peine : une personne condamnée à une peine dune durée inférieure ou égale à cinq ans doit achever le dernier tiers de sa peine en dehors de la détention pour éviter les sorties sèches.

Par ailleurs, la loi, dans son rapport annexé, indique lengagement du président de la République daugmenter les capacités du parc pénitentiaire « afin datteindre notamment lobjectif de lencellulement individuel dans les MA où la très importante surpopulation carcérale dégrade fortement la prise en charge des détenus et les conditions de travail des personnels pénitentiaires ». La programmation prévoit doptimiser le nombre de places livrées sur les cinq années à venir « dans le but dobtenir un résultat rapide dans la lutte contre la surpopulation ». Lobjectif est de créer 7 000 places de prison supplémentaires dici 2022. La suite du programme immobilier prévoit déchelonner dautres livraisons jusquen 2027 dans la limite maximale de 15 000 places.

Enfin, la loi du 23 mars 2019 prévoit une augmentation du budget de la justice. Selon le dossier de presse publié par le ministère de la Justice au moment de ladoption de la loi, la loi de finances pour 2018 a marqué une étape importante avec une hausse des moyens de 3,9 % et une augmentation des effectifs de 1 000 emplois. Le budget pour 2019 confirme cette hausse avec un budget en augmentation de 4,5 % et la création de 1 300 emplois. En application de larticle 1er de la loi du 23 mars 2019, les moyens de la justice progresseront de 6,7 milliards deuros en 2018 à 8,3 milliards deuros en 2022. La justice bénéficiera en outre de la création de 6 500 emplois supplémentaires entre 2018 et 2022. Le document précise que ces moyens supplémentaires permettront notamment la construction des places de prison, lentretien du parc existant, le renforcement de la sécurité des établissements et du renseignement pénitentiaire, le développement des alternatives à lincarcération et laccompagnement des personnes placées sous main de justice ainsi que lamélioration des conditions de travail des personnels.

  1. Situation pénitentiaire en Outre-mer

128.  Dans un avis (no 153) sur le projet de loi de finances adopté par lAssemblée Nationale pour 2019, en sa partie Outre-mer, le sénateur M.S. met en exergue létat encore déplorable des établissements pénitentiaires des Outre-mer en dépit de leffort financier de lÉtat. Cinq établissements sont encore considérés comme vétustes dont ceux de Baie-Mahault et de Faaa-Nuutania. Selon ce rapport, les personnes détenues souffrent de la surpopulation carcérale, de lisolement, des difficultés daccès aux soins et de la violence omniprésente, tant entre personnes détenues quà légard des personnels pénitentiaires. Les auteurs de violences ne sont généralement pas transférés dans dautres établissements où ils pourraient adopter un autre comportement, du fait de linsularité des territoires. Le rapporteur appelle à une politique ambitieuse, selon trois objectifs : mieux prendre en compte les spécificités des Outre-mer, réduire la surpopulation carcérale et favoriser la réinsertion des détenus. Afin de répondre à ces objectifs, il préconise, entre autres, la transformation de la mission des services pénitentiaires en direction interrégionale, la construction de nouvelles places de prison et un renforcement des moyens des services pénitentiaires dinsertion et de probation dans les territoires ultramarins.

129.  Dans son avis sur la question pénitentiaire dans les Outre-mer précité (paragraphe 55 ci-dessus), la CNCDH indique que les aménagements de peine sont beaucoup plus difficiles à mettre en place quen métropole. Aux raisons tenant à labsence de délocalisation du centre national dévaluation (entité spécifique au sein de ladministration pénitentiaire qui permet dévaluer des personnes condamnées, de manière pluridisciplinaire et pendant des sessions de plusieurs semaines) sajoute le manque de juges de lapplication de peines, de moyens de services dinsertion et de probation et de structures publiques ou associatives daccueil, dinsertion et de réinsertion. La commission souligne également que le transfert des personnes détenues dans des établissements ultramarins, qui pourrait être un remède préventif au sens de la jurisprudence de la Cour, est difficile car souvent possible uniquement en métropole, ce qui pose de nombreux problèmes.

  1. Dispositions pertinentes de la loi no 2009-1436 pénitentiaire, du code de procédure pénale (CPP) et du code pénal

130.  Larticle 22 de la loi pénitentiaire est ainsi libellé :

« Ladministration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. Lexercice de ceux-ci ne peut faire lobjet dautres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de lintérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de lâge, de létat de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. »

131.  Larticle 44 de la loi pénitentiaire est ainsi libellé :

« Ladministration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. Même en labsence de faute, lÉtat est tenu de réparer le dommage résultant du décès dune personne détenue causé par des violences commises au sein dun établissement pénitentiaire par une autre personne détenue. Toute personne détenue victime dun acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait lobjet dune surveillance et dun régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement dun encellulement individuel. (…) »

132.  Les dispositions relatives à lhygiène en prison figurent dans la partie réglementaire du CPP (articles 349 à 351) et sont citées par le Conseil dÉtat dans son arrêt du 28 juillet 2017 précité auquel il est renvoyé (paragraphe 108 ci-dessus, point 12 de la décision citée). Les dispositions relatives à laffectation et au transfert des détenus sont citées dans les observations des tiers intervenants auxquelles il est renvoyé également (paragraphe 198 ci-dessous).

133.  Larticle 85 du code pénal est ainsi libellé :

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge dinstruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile nest recevable quà condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite dune plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, quil nengagera pas lui-même des poursuites, soit quun délai de trois mois sest écoulé depuis quelle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande davis de réception, ou depuis quelle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. (…) »

  1. Droit administratif pertinent
    1. Responsabilité de lÉtat du fait des conditions de détention (recours indemnitaire)

134.  Les principes relatifs à la mise en œuvre de la responsabilité de lÉtat pour comportement fautif résultant de manquements à assurer des conditions de détention compatibles avec la dignité humaine ont été exposés dans laffaire Lienhardt contre France ((déc.), no 12139/10, 13 septembre 2011) et rappelés dans laffaire Yengo c. France, no 50494/12, § 29, 21 mai 2015). Il sagit dun recours indemnitaire à la disposition des requérants ne se trouvant plus, lors de lintroduction de leur requête devant la Cour, dans des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à larticle 3 de la Convention.

  1. Le référé-liberté et le référé mesures-utiles

135.  Les référés que le Gouvernement considère comme étant de nature à offrir aux détenus un recours préventif effectif au sens de larticle 13 de la Convention sont prévus par les articles L. 521-2 (référé-liberté) et L. 521-3 (référé mesures-utiles) du CJA.

a)      Le référé-liberté

  1. Larticle L. 521-1 du CJA

136.  Larticle L. 521-2 du CJA est ainsi libellé :

« Saisi dune demande en ce sens justifiée par lurgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde dune liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion dun service public aurait porté, dans lexercice dun de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

  1. Procédure

137.  Le juge du référé-liberté statue au terme dune procédure contradictoire écrite ou orale, dans les quarante-huit heures de sa saisine en première instance. Les décisions rendues en application de larticle L. 521-2 sont susceptibles dappel devant le Conseil dÉtat dans les quinze jours de leur notification. Le juge des référés auprès du Conseil dÉtat statue alors en fait et en droit dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à larticle L. 521-4 (paragraphe 146 ci-dessous). Le référé-liberté est dispensé de ministère davocat tant en première instance (article R. 522-5 du CJA) quen appel (article R. 523-3 du CJA). Le juge des référés peut prononcer toutes les mesures nécessaires permettant de faire cesser latteinte à une liberté fondamentale (injonction, suspension). Lordonnance est obligatoire et exécutoire (article R. 522-13 du CJA).

  1. Jurisprudence

138.  Comme la Cour la constaté dans larrêt Yengo cité au paragraphe 134 ci-dessus, la première prison à avoir fait lobjet dun référé-liberté, en vue de faire cesser les atteintes portées aux droits des détenus du fait de leurs conditions de détention, fut le CP de Marseille. Par une ordonnance du 13 décembre 2012, le juge des référés du TA de Marseille a ainsi prononcé des injonctions relatives à léclairage artificiel dans les cellules, aux méthodes de distribution des repas et à lenlèvement des détritus de cette prison. Le Conseil dÉtat, saisi en appel, a prescrit léradication des animaux nuisibles. Dans son ordonnance du 22 décembre 2012 (CE, réf., 22 décembre 2012, section française de lOIP, nos 364584, 364620, 364621, 364647), il a considéré ce qui suit :

« (…) Considérant quà la suite de la publication au Journal Officiel (…) des recommandations du [CGLPL] du 12 novembre 2012 relatives à la situation du centre pénitentiaire des Baumettes (…), la section française de l[OIP] a saisi le juge des référés sur le fondement de larticle L 521-2 du [CJA] (…) ;

Considérant que les locaux (…) sont infestés danimaux nuisibles (…) ; quune telle situation (…) affecte la dignité des détenus et est de nature à engendrer un risque sanitaire pour lensemble des personnes fréquentant létablissement, constituant par la même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (…)

Quil y a donc lieu, eu égard à lurgence qui sattache au prononcé de mesures de sauvegarde sur ce point, de prescrire à ladministration de prendre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présenteordonnance, toutes les mesuresutiles susceptibles de faire cesser au plus vite (…)

Que ces mesures doivent (…) permettre de définir un nouveau cahier des charges pour la conclusion dun nouveau contrat qui devra prévoir des modalités et une fréquence des interventions préventives et curatives adéquates à la situation (…) ; que ces mesures doivent également permettre didentifier une solution de court terme proportionnée à lampleur des difficultés constatées (…) ».

139.  Par la suite, ce sont les prisons concernées par les présentes requêtes, Ducos, Nîmes et Fresnes, qui ont fait lobjet de recours portés également par lOIP devant le juge de lurgence. Ils ont abouti au prononcé de mesures de sauvegarde de la dignité des conditions de détention dans les termes précités des décisions de 2014, 2015 et 2017 (paragraphes 11, 67 à 70 et 108 ci-dessus).

140.  À quelques occasions, le juge du référé-liberté a été saisi par des détenus. Le Gouvernement cite une décision dans laquelle le juge a demandé à ladministration de procéder à léradication des rats dans la MA de Lille-Loos-Sequedin (Ordonnance du TA de Lille, no 1607782, 25 octobre 2016) et, dans lattente de la mise en œuvre de cette mesure, de procéder au changement daffectation du détenu au sein de létablissement.

Les requérants citent une ordonnance du juge du référé du TA de Toulouse qui a rejeté la demande dun détenu, partageant une cellule de 9 m2 avec deux autres détenus à la MA de Seysses connaissant au 1er avril 2017 un taux de surpopulation de 165,5 %, dêtre transféré dans une cellule individuelle. Le juge a considéré que lintéressé « ninvoque aucune circonstance propre à sa situation physique ou psychique, ou tout autre circonstance de nature à caractériser une situation durgence (…) » (28 avril 2017, no 1701928). Ils produisent également une ordonnance du TA de Guyane du 26 novembre 2016 (no 1600755) dans laquelle il a été jugé que le partage dune cellule pour deux personnes à trois détenus avec un matelas au sol ainsi que la présence de nuisibles dans celle-ci et labsence dintimité des douches dans la cour de promenade ne portent pas une atteinte grave à une liberté fondamentale.

b)     Le référé mesures-utiles

141.  Larticle L. 521-3 du CJA est ainsi libellé :

« En cas durgence et sur simple requête qui sera recevable même en labsence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures-utiles sans faire obstacle à lexécution daucune décision administrative. »

142.  Le référé mesures-utiles est soumis à plusieurs conditions : outre labsence de « contestation sérieuse » de la prétention du demandeur (CE, 6 février 2004, no 256719), la demande doit présenter un caractère urgent, les mesures doivent être utiles et elles ne doivent pas faire obstacle à lexécution dune décision administrative. Ainsi, sagissant de cette dernière condition, une personne détenue ne peut solliciter du juge quil prescrive au directeur de la prison de lui délivrer le matériel nécessaire à son hygiène personnelle ainsi que le respect du règlement intérieur prévoyant trois douches par semaine si ce dernier a préalablement refusé de faire droit à une telle demande (CE, no 393540, 5 février 2016). Dans cette affaire, le Conseil dÉtat a précisé que le juge du référé mesures-utiles nintervient quà titre subsidiaire, cest-à-dire quil ne peut pas prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets peuvent être obtenus par le biais du référé-liberté ou du référé suspension.

143.  Les ordonnances rendues sur le fondement de larticle L. 521-3 sont susceptibles dun pourvoi en cassation devant le Conseil dÉtat. La représentation est obligatoire, le pourvoi est jugé sans délai impératif.

144.  Dans une décision du 27 mars 2015, le Conseil dÉtat a estimé que le juge du référé mesures-utiles ne peut pas ordonner à ladministration de prononcer des mesures dordre réglementaire, y compris des mesures dorganisation dun service (CE, no 385332, 27 mars 2015). Dans cette affaire, lOIP demandait la mise en place dun dispositif permettant au sein dune prison de consulter les personnes détenues sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention.

145.  Le Gouvernement cite trois ordonnances pour illustrer le caractère effectif du référé mesures-utiles. Saisi par lOIP, le juge a par exemple enjoint à ladministration deffectuer des travaux détanchéité, dinstallation de cloisons dintimité dans 161 cellules, de mise en conformité électrique, de remise en état des monte-charges destinés au transport des déchets au CP de Marseille (TA Marseille, no 1208146, 10 janvier 2013) ; également dassurer le caractère confidentiel des communications téléphoniques des détenus avec leur avocat et famille si cela est justifié (TA Rennes, no 1401157, 23 avril 2014, CE, no 379875, 23 juillet 2014) ; et encore de prendre avant le 1er mars 2016 toutes les dispositions pour supprimer des murets de séparation des parloirs de la MA de Fresnes (TA Melun, no 1410906, 19 janvier 2015).

  1. Le référé-réexamen et le référé-provision

146.  Les autres référés pertinents pour lexamen des présentes affaires sont le référé-réexamen, qui concerne lexécution des décisions du juge des référés, et le référé-provision, exercé par de nombreux requérants au cours de leur détention (paragraphes 33 et 41 à 48 ci-dessus ; voir, sur le référé provision, Yengo, précité, § 32). Ils sont ainsi définis :

Article L. 521-4 du CJA relatif au (référé-réexamen)

« Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu dun élément nouveau, modifier les mesures quil avait ordonnées ou y mettre fin. »

Article R. 541-1 du CJA (référé-provision)

« Le juge des référés peut, même en labsence dune demande au fond, accorder une provision au créancier qui la saisi lorsque lexistence de lobligation nest pas sérieusement contestable. Il peut, même doffice, subordonner le versement de la provision à la constitution dune garantie ».

  1. Lexécution des décisions du juge administratif

147.  La procédure dexécution des décisions du Conseil dÉtat est réglée par larticle R. 931-2 du CJA. Il sagit dune procédure daide à lexécution ouverte aux parties intéressées qui doivent sadresser à la section du rapport et des études du Conseil dÉtat, lune des sections administratives de cette juridiction. Larticle R. 931-2, dans sa version actuelle, dispose ce qui suit :

« Les parties intéressées peuvent demander au Conseil dÉtat de prescrire les mesures nécessaires à lexécution dune de ses décisions ou dune décision dune juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions dune astreinte.

La demande ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus dexécution opposée par lautorité administrative, quaprès lexpiration dun délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont lexécution est poursuivie.

Toutefois :

1o Si la décision juridictionnelle a ordonné une mesure durgence, la demande peut être présentée sans délai ;

2o Si la décision juridictionnelle a fixé à ladministration un délai pour prendre les mesures dexécution prescrites, la demande ne peut être présentée quà lexpiration de ce délai. »

148.  La procédure se décompose en deux phases, une phase administrative et une phase juridictionnelle. Durant la phase administrative, la section du rapport et des études effectue toutes les diligences quelle estime nécessaires en vue de parvenir à lexécution de la décision (lettre de demandes dobservations à ladministration, examen des réponses de ladministration, possibilité de convoquer ladministration). Si le président de cette section constate que la décision a été exécutée ou que la demande daide à lexécution nest pas fondée, il procède au classement administratif de celle-ci. Lorsque le président de la section du rapport et des études estime nécessaire de prescrire des mesures dexécution, il saisit en ce sens le président de la section du contentieux. La procédure juridictionnelle est alors susceptible de conduire au prononcé dune astreinte.

149.  Les procédures dexécution propres aux tribunaux et cours administratives dappel sont organisées par les articles L. 911-4 et R. 921-1 à 921-7 du CJA. Le traitement de la demande dexécution se décompose, comme devant le Conseil dÉtat, en deux phases, lune de nature administrative, lautre de nature juridictionnelle. Larticle L. 911-4 est ainsi libellé :

Article L. 911-4

« En cas dinexécution dun jugement ou dun arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative dappel qui a rendu la décision den assurer lexécution.

Toutefois, en cas dinexécution dun jugement frappé dappel, la demande dexécution est adressée à la juridiction dappel.

Si le jugement ou larrêt dont lexécution est demandée na pas défini les mesures dexécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai dexécution et prononcer une astreinte.

Le tribunal administratif ou la cour administrative dappel peut renvoyer la demande dexécution au Conseil dÉtat. »

  1. TEXTES PERTINENTS DU CONSEIL DE LEUROPE
    1. Comité des Ministres et Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

150.  Les normes du Conseil de lEurope en ce qui concerne la surpopulation ont été rappelées par la Cour dans les arrêts Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, §§ 46 à 53 et 55 à 56, 20 octobre 2016) et Rezmiveș et autres c. Roumanie, nos 61467/12 et 3 autres, §§ 42-43 et 48-50, 25 avril 2017).

151.  Le CPT sest rendu dans les prisons de Nîmes et de Fresnes du 15 au 27 novembre 2015. Dans le résumé de son rapport (CPT/Inf (2017) 7, p. 23), le CPT a indiqué ce qui suit :

« (…) le Comité considère que les mauvaises conditions de détention en prison, notamment dans les maisons darrêt de Fresnes et de Nîmes, associées à la surpopulation et au manque dactivités pourraient être considérés comme un traitement inhumain et dégradant.

« (…) Les conditions matérielles (…). La situation était particulièrement préoccupante dans les prisons de Fresnes et de Nîmes où dimportants problèmes de chauffage (température de 15oc), dhumidité (prolifération de moisissures) et de nuisibles (rats, cafards) sajoutaient à la surpopulation.

(…) la majorité des détenus des maisons darrêt de Fresnes, de Nîmes (…) ne bénéficiaient daucune activité motivante et daucun travail ; ils passaient souvent plus de 21 heures en cellule. Le CPT recommande que tous les détenus puissent passer une partie raisonnable de la journée hors de leur cellule occupés à des activités motivantes. »

Dans son rapport, le CPT a évoqué de manière générale le problème de la surpopulation carcérale et les mesures prises par les autorités internes pour y remédier :

« (..) Malgré laccroissement de 9 000 places en 15 ans, les établissements pénitentiaires français connaissent une surpopulation endémique. Au moment de la visite, la France comptait 66 198 personnes détenues – dont 18 388 prévenus – alors que les 191 établissements pénitentiaires offraient 57 843 places opérationnelles. Dans lensemble, les prisons avaient un taux doccupation de 114 % mais certains établissements étaient plus affectés que dautres par la surpopulation. Plus de 52 % de la population carcérale était détenue dans un établissement ou un quartier détablissement ayant une densité carcérale supérieure à 120 % et 56 établissements avaient un taux doccupation de plus de 140 %. Huit établissements avaient des taux approchant, voire dépassant, les 200 %, notamment dans les départements et territoires dOutre-mer. Ainsi, le quartier maison darrêt de Baie-Mahault (Guadeloupe) connaissait un taux doccupation de 191 %, celui de Ducos (Martinique) de 226 % et celui de Faaa-Nuuntania (Tahiti) de 466 %. Selon le recensement de ladministration pénitentiaire, 1 042 détenus dormaient sur un matelas posé au sol dans les prisons françaises ».

152.  Le rapport établi à loccasion de cette visite souligne la situation préoccupante des MA de Nîmes et de Fresnes (pp. 28 et 29) :

« (…) La plupart des détenus étaient hébergés à deux voire trois dans des cellules de 9 ou 10 m² (annexes sanitaires incluses) initialement conçues pour une personne. En raison de la surpopulation, les détenus hébergés à trois dans ces cellules ne pouvaient disposer dune table suffisamment grande et de chacun une chaise, les contraignant notamment à manger sur leur lit. De surcroit, certains dormaient sur un matelas posé à même le sol ou sur une armoire couchée (afin déviter de dormir par terre) ; ce qui avait pour conséquence de réduire davantage encore lespace disponible en cellule.

Par ailleurs, dimportants problèmes daération provoquaient de lhumidité dans ces deux établissements. Les murs de nombreuses cellules ainsi que des douches collectives étaient tachés de moisissures (…). De plus, à la prison de Fresnes, des odeurs nauséabondes provenaient des espaces extérieurs notamment en raison de la présence de rats et projections de nourriture (…) ce qui empêchait beaucoup de détenus douvrir leur fenêtre et daérer leur cellule. Ces problèmes de salubrité des lieux de vie, connus des autorités, peuvent potentiellement mettre en danger la santé des personnes détenues. »

La délégation a également relevé des températures extrêmement basses dans certaines cellules de ces deux établissements. La maison darrêt de Fresnes connait parfois des difficultés dapprovisionnement de chauffage et deau chaude de tout ou partie des bâtiments qui perdurent durant plusieurs jours. Lors de sa première journée de visite, la délégation a constaté labsence de chauffage dans le bâtiment et a, par exemple, mesuré une température de 15oà 15 heures dans le quartier des arrivants. Le problème a été partiellement résolu le lendemain. Toutefois, des détenus comme des membres du personnel ont indiqué que le problème était récurrent et plusieurs détenus ont indiqué devoir régulièrement utiliser leur plaque de cuisson comme chauffage de fortune et/ou dormir habillés. À la maison darrêt de Nîmes, les problèmes de chauffage ont été principalement constatés au sein du quartier disciplinaire où tous les détenus interrogés se sont plaints du froid. (…)

La présence en quantité de puces, de punaises de lit, de cafards et de rats a été constatée à la maison darrêt de Fresnes. La direction avait pris des mesures pour tenter de remédier à ces problèmes récurrents. (…) Néanmoins, lensemble des détenus se sont plaints de ces nuisibles. La délégation a directement pu voir des rats circuler à lextérieur comme à lintérieur des bâtiments et a noté dans les couloirs et les cours extérieurs un nombre considérable de déjections. (…)

Le Conseil dÉtat a rendu une ordonnance en référé le 30 juillet 2015 (…). Toutefois, comme la délégation a pu le constater, cette décision de justice na pas mis un terme à la surpopulation ni amélioré substantiellement les conditions de vie des détenus. (…)

La grande majorité des prévenus et un grand nombre de condamnés de ces établissements [dont Fresnes et Nîmes] ne bénéficiaient daucune activité, hormis de quelques heures dexercice en plein air et dun peu de sport. Lensemble des détenus profitait en effet de deux promenades dau moins une heure trente par jour. Ils avaient également accès à des salles de sport, en général de petite taille, parfois après des délais dattente prolongés. Ainsi, à la maison darrêt de Fresnes, il fallait attendre plusieurs mois avant dobtenir lautorisation de se rendre dans lune de ces salles durant une heure par semaine. Pour le reste, seul un détenu sur cinq disposait dun travail (…) et loffre éducative se limitait souvent à des enseignements linguistique ou informatique ainsi quà quelques formations qualifiantes accessibles à un petit nombre de détenus.

Le CPT reconnait que la capacité de ladministration pénitentiaire à offrir des activités motivantes, liées à un programme de détention individualisé, dépend pour une large part du problème du surpeuplement. (…)

Le CPT recommande aux autorités françaises de prendre les mesures nécessaires afin daméliorer les activités proposées aux détenus des maisons darrêt de Fresnes, de Nîmes et de Villepinte. Lobjectif devrait être quils puissent passer une partie raisonnable de la journée hors de leur cellule (cest-à-dire 8 heures ou plus), occupés à des activités motivantes de nature variée : travail, formateur de préférence, études, sport, activités de loisir, adaptées aux besoins de chaque catégorie de détenus. »

153.  Dans sa réponse au CPT du 7 avril 2017 sur les moyens mis en œuvre pour diminuer la surpopulation carcérale, le Gouvernement étaye les mesures prises pour augmenter le nombre de places en détention (nouveau programme de plus de 16 000 cellules dans la décennie à venir) et lencellulement individuel (à 80 %). En parallèle, le Gouvernement indique sattacher à mener une politique qui tienne compte de la surpopulation carcérale (durcissement des critères fondant une détention provisoire, assignation à résidence sous surveillance électronique, développement des alternatives aux poursuites). Il précise cependant quau stade pré-sentenciel, les perspectives demeurent limitées pour infléchir davantage la tendance de la surpopulation carcérale. Il rappelle que lautorité judicaire na pas la possibilité de choisir le lieu décrou en fonction des places disponibles (paragraphe 198 ci-dessous). Il explique que la surveillance électronique est encouragée mais avec une marge de progression limitée au regard de lefficience de cette mesure de sûreté qui ne peut se substituer à une détention provisoire dans certaines hypothèses.

Le Gouvernement ajoute que la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à lindividualisation et renforçant lefficacité des sanctions pénales a mis en place une nouvelle peine, la contrainte pénale (obligation pour le condamné de se soumettre, sous le contrôle du juge de lapplication des peines, à des mesures de contrôles et dassistance ainsi quà des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société), possible depuis le 1er janvier 2017 pour tous les délits. Il sagit de penser autrement la peine et de sortir de la logique des courtes peines demprisonnement ferme. Elle se met en place progressivement et nécessite un temps dappropriation pour les acteurs judiciaires. Elle saccompagne dune nouvelle mesure de suivi postcarcéral, la libération sous contrainte (exécution du reliquat de la peine hors les murs de la prison). Le Gouvernement ajoute enfin ce qui suit :

« En outre, depuis la loi du 15 août 2014, les conditions de détention et le taux doccupation de létablissement pénitentiaire font partie des critères permettant aux juridictions dapplication des peines dapprécier lopportunité de loctroi dune mesure daménagement de peine.

Aussi, il appartient aux parquets, avant toute mise à exécution de la peine, de réexaminer la situation de la personne condamnée en vue dune éventuelle nouvelle saisine du juge de lapplication des peines, en présence de garanties de réinsertion. Les magistrats sont dailleurs régulièrement informés sur létat des effectifs des établissements pénitentiaires sur leur ressort. Des protocoles locaux peuvent être privilégiés entre les autorités judiciaires et ladministration pénitentiaire visant à déterminer des seuils dalerte en termes de surpopulation, élément susceptible dinfluer sur les seules décisions de mise à exécution qui peuvent être différées et de procéder à un examen accéléré de mesures daménagements pour les détenus en fin de peine. »

  1. Le Comité européen pour les problèmes criminels (ci-après CDPC)

154.  Le contenu du Livre Blanc sur le surpeuplement carcéral publié par le CDPC et approuvé le 28 septembre 2016 par le Comité des Ministres, lors de sa 1266e réunion, a été résumé par la Cour dans laffaire Rezmiveș et autres précitée (§ 57). En outre, les paragraphes 10 et 11 du Livre Blanc sont ainsi libellés :

« 10. Il nexiste aucune définition précise et internationalement reconnue du surpeuplement carcéral. Dune manière générale, ce terme désigne les situations où la demande de places en prison est supérieure au nombre total de places disponibles dans un État membre ou un établissement donné. Toutefois, contrairement à ce que prescrit la règle 18.3 des Règles pénitentiaires européennes, lexpression « espace minimum » reste indéfinie dans quelques États membres et il est donc difficile de se mettre daccord sur la capacité des systèmes pénitentiaires.

11. Le fait est quil existe de nettes différences au niveau des méthodes utilisées par les États membres du Conseil de lEurope pour calculer la capacité carcérale et que, par conséquent, les statistiques relatives à cette capacité devraient être évaluées à laune de lespace ou des mètres carrés dont dispose réellement chaque détenu, ainsi que du temps passé chaque jour en cellule. Il faudrait également tenir compte du fait que lespace et les mètres carrés ne sont pas les seuls facteurs pertinents pour évaluer les situations de surpeuplement. Ce problème relève également de la problématique plus générale de ladéquation des conditions carcérales, notamment en termes de dotation en personnel et dactivités motivantes axées sur la réinsertion des détenus et conformes aux normes internationales. »

  1. Statistiques pénales annuelles du Conseil de lEurope (SPACE)

155.  Selon les SPACE de 2018 publiées le 2 avril 2019 (PC-CP (2018)12, la France figure parmi les États européens dont les prisons sont les plus surpeuplées et dont la population carcérale augmente malgré la tendance générale à la baisse dans les États membres du Conseil de lEurope. Sur les huit pays qui continuent de rencontrer des problèmes graves de surpopulation carcérale, la France figure en troisième position.

EN DROIT

  1. INTRODUCTION

156.  La Cour a communiqué les présentes trente-deux requêtes par séries, selon les prisons concernées. Les conditions de détention au sein de ces prisons nont jamais fait lobjet dun examen de sa part auparavant.

Par ailleurs, neuf requêtes concernant les conditions de détention au sein de la prison de Fresnes sont actuellement en attente dun premier examen par la Cour. Tel est le cas également dune requête concernant la MA de Grenoble.

157.  Sagissant des conditions de détention et de leffectivité du recours préventif à cet égard, les présentes requêtes ont été communiquées sous langle des articles 3, 8 et 13 de la Convention, à lexception de la requête de M. Mixtur (no 57963/16) qui la été uniquement sous langle de larticle 3 et des requêtes de MM. Klapuci et B.A. (requêtes nos 60899/17 et 51808/16) qui ne lont été que sous langle de larticle 13. La requête de M. Mixtur a été également communiquée sous langle de larticle 3 au regard de ses allégations de violence subies au sein de la prison de BaieMalhaut. Les griefs des requérants R.I. et S.C. (requêtes nos 32236/16 et 45369/17) tirés de louverture des courriers ont été également communiqués ainsi que ceux concernant les fouilles corporelles dans les requêtes nos 45365/17, 77572/17, 78336/17 et 79967/17.

158.  À ce jour, la Cour a jugé quune action en responsabilité contre lÉtat français (paragraphe 134 ci-dessus), sagissant de personnes dont la détention a cessé, était a priori un recours indemnitaire disponible et adéquat au sens de larticle 35 § 1 de la Convention. Elle estime donc en principe que cette voie de recours doit être exercée par les requérants qui ont été mais ne sont plus détenus dans des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur dignité (Lienhardt, précité, Karim Rhazali et autres c. France (déc.), no 37568/09, 10 avril 2012 , Martzloff c. France (déc.), no 6183/10, 10 avril 2012, Théron c. France (déc.), no 21706/10, 2 avril 2013, Fakailo (Safoka) et autres c. France, no 2871/11, § 35, 2 octobre 2014). Elle a précisé que lexercice de cette voie de recours doit être menée à son terme, les requérants devant saisir le Conseil dÉtat de leur grief dans le cadre dun pourvoi en cassation, faute de quoi ils nont pas épuisé les voies de recours internes au sens de larticle 35 § 1 de la Convention (Rhazali et autres précité). Elle ne sest jamais prononcé sur leffectivité de ce recours, sagissant du montant de la réparation accordée, au regard de larticle 13 de la Convention (idem).

Pour les personnes se trouvant détenues dans des conditions de détention prétendument contraires à larticle 3 de la Convention, la Cour a jugé dans larrêt Yengo précité quelles ne disposaient pas dun recours susceptible den empêcher la continuation ou den obtenir lamélioration (§§ 68 et 69).

  1. POINTS DE PROCEDURE
    1. Demande de désistement de certains griefs

159.  Sagissant des griefs concernant louverture des courriers et les fouilles corporelles, la Cour constate que la requérante S.C. (requête no 45369/17) et les requérants P.P., A.B.A., R.M.et A.T. (requêtes nos 45365/17, 77572/17, 78336/17 et 79967/17) ont indiqué dans leurs observations quils souhaitaient sen désister, soit parce quils avaient engagé un recours devant les juridictions nationales pour sen prévaloir soit parce quils reconnaissaient quils auraient dû faire usage de tels recours avant de saisir la Cour. Le Gouvernement a pris acte de ces désistements. Dans ces conditions, la Cour conclut que la requérante et les requérants nentendent plus maintenir cette partie de leurs requêtes, au sens de larticle 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs quaucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles nexige la poursuite de lexamen de ces griefs (Article 37 § 1 in fine). Partant, cette partie des requêtes susmentionnées doit être rayée du rôle.

  1. Sur la jonction des requêtes

160.  Tous les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans des prisons sur-occupées. Toutes les requêtes soulèvent par ailleurs la question de leffectivité du recours préventif à cet égard. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt conformément à larticle 42 § 1 du Règlement de la Cour.

  1. SUR LA RECEVABILITÉ DES GRIEFS TIRÉS DES ARTICLES 3 (CONDITIONS MATÉRIELLES DE DÉTENTION) ET 13 DE LA CONVENTION (RECOURS PRÉVENTIF)
    1. Sur la question de savoir si le grief tiré de larticle 3 des requérants J.M.B., D.T. et A.B. est irrecevable pour nonépuisement des voies de recours internes

161.  Sagissant de ces trois requérants (requêtes nos 9671/15, 12799/15 et 32263/16, paragraphes 19, 28 et 47 ci-dessus), le Gouvernement relève quils nétaient plus détenus dans les prisons de Ducos et de Faaa-Nuutania au moment de lintroduction de leur requêtes. Dans ces circonstances, il soutient quils devaient saisir le juge administratif dun recours indemnitaire (paragraphe 134 ci-dessus) pour obtenir réparation de la violation alléguée devant la Cour. D.T. et A.B. nayant pas exercé ce recours, et J.M.B. ne layant pas mené à son terme jusque devant le Conseil dÉtat, le Gouvernement prie la Cour de rejeter leur grief pour non-épuisement des voies de recours internes.

162.  Les requérants ne formulent aucune observation particulière sur lobjection soulevée par le Gouvernement.

163.  La Cour considère, avec le Gouvernement, que les trois requérants qui nétaient plus détenus dans des conditions prétendument contraires à larticle 3 de la Convention au moment de lintroduction de leur requête, ce qui avait mis fin à la situation dénoncée par eux, auraient dû engager le recours indemnitaire à leur disposition ou mener cette action à son terme pour satisfaire à lexigence de larticle 35 § 1 de la Convention (paragraphes 134 et 158 ci-dessus). Partant, leur grief tiré de larticle 3 de la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à larticle 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

  1. Sur la question de savoir si les requérants des CP de Ducos et de Faaa-Nuutania sont victimes de la violation alléguée de larticle 3 de la Convention

164.  Le Gouvernement argue de la perte de la qualité de victime des requérants du CP de Ducos (C.D., D.N., C.N., E.R., M.S., W.C. et P.H.) qui ont obtenu, par des jugements du 31 décembre 2015, une reconnaissance de la violation de larticle 3 de la Convention et une indemnisation (paragraphe 32 ci-dessus). Il considère quil en est de même de certains requérants du CP de Faaa-Nuutania (R.I., A.T., T.T., M.T., G.T. et C.G.) pour les périodes de détention indemnisées par le juge administratif (paragraphes 41 à 45 et 48 ci-dessus ; pour les périodes de détention postérieures, le Gouvernement soulève une autre exception dirrecevabilité, voir paragraphe 170 ci-dessous).

165.  Les requérants font valoir que loctroi dune indemnisation na pas eu pour effet de faire cesser leurs conditions de détention gravement attentatoires à larticle 3 et quils ne disposaient daucune voie de recours à cet égard.

166.  La Cour renvoie aux principes généraux gouvernant la qualité de victime dun requérant tels que rappelés dans laffaire Mironovas et autres c. Lituanie (no 40828/12 et 6 autres, § 84, 8 décembre 2015) qui concernait une situation similaire à celles des présentes requêtes.

167.  La Cour rappelle également que pour quun système de protection des droits des détenus garantis par larticle 3 de la Convention soit effectif, les remèdes préventifs et compensatoires doivent coexister de façon complémentaire. Le recours préventif doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention. Une fois que la situation dénoncée a cessé, la personne doit disposer dun recours indemnitaire. À défaut dun tel mécanisme, combinant ces deux recours, la perspective dune possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec larticle 3 et daffaiblir sérieusement lobligation des États de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012, Neshkov et autres c. Bulgarie, no 36925/10 et 5 autres, § 181, 27 janvier 2015, Ulemek c. Croatie, no 21613/16, §§ 71-72, 31 octobre 2019).

168.  En lespèce, la Cour observe que deux des requérants concernés, W.C. et P.H., nétaient plus détenus lorsquils ont obtenu, par jugement du 31 décembre 2015, la reconnaissance du caractère indigne de leur conditions de détention et le redressement de la violation alléguée de larticle 3 de la Convention (paragraphes 26, 27 et 32 ci-dessus). Dans leur cas, la Cour constate que le juge administratif a définitivement redressé la violation alléguée de larticle 3 et les a indemnisés pour lintégralité de leur période de détention. Dans ces conditions, et après avoir relevé quils ne se plaignent pas de leffectivité du recours indemnitaire exercé et des montants alloués, elle considère quils ne peuvent plus se prétendre victimes de larticle 3 de la Convention au sens de larticle 34 de la Convention (Yengo, §§ 55 et 56).

169.  Les autres requérants C.D., D.N., C.N., E.R., M.S., R.I., A.T., T.T., M.T., G.T. et C.G. étaient encore détenus au moment du prononcé des jugements du 31 décembre 2015 leur octroyant une indemnisation et des ordonnances leur allouant une provision (paragraphes 20 à 25, 41 à 45 et 48 ci-dessus). Cela étant, sils ont obtenu la reconnaissance de la violation alléguée de larticle 3 de la Convention et quils ne se plaignent pas de linsuffisance des montants alloués par le juge à cette occasion, ce qui pourrait leur faire perdre la qualité de victime (contrairement à la situation en cause dans les arrêts Mironovas et autres, précité, et Nikitin et autres c. Estonie, no 23226/16 et 6 autres, § 197 et suivants, 29 janvier 2019), force est de constater quà ce moment-là, ils restaient détenus, certains létant toujours, sans changement significatif dans leurs conditions de détention (pour le CP de Ducos, paragraphes 13 et 223 à 226 ci-dessous, pour le CP de Faaa-Nuutania, paragraphes 40 et 231-233 ci-dessus). Se trouvant dans une situation continue au regard des conditions de détention quils dénonçaient, lusage de voies de recours purement indemnitaires, en principe réservées aux personnes dont les conditions de détention présentées comme mauvaises ont pris fin (paragraphe 158 ci-dessus), ne leur a pas permis dobtenir un redressement direct et approprié de leurs droits garantis par larticle 3 de la Convention, à savoir la cessation ou lamélioration de leurs conditions de détention (Neshkov et autres, précité, §§ 150 et 192, et, mutatis mutandis, Torreggiani et autres c. Italie, no 43517/09 et 6 autres, § 50, 8 janvier 2013, Semikhvostov c. Russie, no 2689/12, § 67, 6 février2014, Mironovas et autres, précité, § 100, Bagdonavičius c. Lituanie, no 41252/12, § 57, 19 avril 2016, et, comparer avec Peša c. Croatie, no 40523/08, § 80, 8 avril 2010). Eu égard ce qui précède, la Cour considère quils conservent leur qualité de victime au regard de larticle 3 de la Convention au sens de larticle 34 de la Convention.

  1. Sur la question de savoir si le grief tiré de larticle 3 des requérants détenus au CP de Faaa-Nuutania est irrecevable pour défaut manifeste de fondement

170.  Le Gouvernement demande à la Cour de rejeter le grief des requérants pour défaut manifeste de fondement dès lors que, à compter de 2014, ils ont été affectés dans des cellules rénovées aux conditions de détention satisfaisantes (paragraphes 41 à 46, 48 et 51 ci-dessus).

171.  Les requérants ne formulent pas dobservations particulières sur ce point.

172.  La Cour observe que le Gouvernement ne précise pas la superficie des cellules rénovées occupées par les requérants à compter de 2014. Elle relève également que, pour cette période de détention, le TA de Polynésie a considéré que le partage dune cellule de 10,78 m2 à quatre détenus ne heurtait pas larticle 3 de la Convention (paragraphe 41 ci-dessus) ce qui, au regard de sa jurisprudence, pose question et nécessite un examen au fond. Eu égard à ces éléments, notamment, la Cour considère que les griefs des requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention.

  1. Sur la question de savoir si existait une voie de recours interne effective que les requérants auraient dû épuiser pour formuler leur grief de méconnaissance de larticle 3(existence dun recours préventif)

173.  Le Gouvernement ne conteste pas que les prisons concernées souffrent dune situation de surencombrement. Il soutient néanmoins que les requérants disposaient de deux voies de recours préventives effectives pour empêcher la continuation de leurs conditions de détention et quils auraient dû les exercer pour satisfaire à lobligation dépuisement des voies de recours internes, à savoir le référé-liberté et le référé mesures-utiles (paragraphes 135 à 145 ci-dessus). Pour ceux des requérants qui étaient sortis de prison avant la date dintroduction de leur requête (paragraphe 161 ci-dessus), le Gouvernement souligne quils disposaient dune voie de recours indemnitaire effective et que cest au regard de ce seul recours quil convient dapprécier la recevabilité de leurs requêtes ainsi que le bien-fondé du grief tiré de larticle 13 de la Convention.

174.  Les requérants contestent cette thèse et soutiennent que les référés suggérés par le Gouvernement comme les voies de recours à épuiser au sens de larticle 35 § 1 de la Convention ne sont pas effectifs en pratique.

175.  La Cour considère en premier lieu, et contrairement au Gouvernement, que tous les requérants, compte tenu de la complémentarité des recours quelle vient de rappeler (paragraphe 167 ci-dessus), peuvent se plaindre de labsence de recours préventif effectif au sens de larticle 13 de la Convention. La circonstance que certains requérants nétaient plus détenus lors de lintroduction de leur requête ne les prive pas du droit dinvoquer ce grief, étant précisé quils ont respecté pour ce faire le délai de six mois de larticle 35 § 1 de la Convention. En effet, si la détention des trois requérants concernés a cessé respectivement les 13 novembre 2014, 17 décembre 2014 et 1er juin 2016, ils ont introduit leur requête devant la Cour les 20 février 2015, 10 mars 2015, 3 juin 2016 et ont bien présenté leur grief dans le délai de six mois prévu par larticle 35 § 1 de la Convention (Yengo, précité, § 57, Ananyev, précité, § 78). De plus, la Cour considère que les requérants disposaient dun grief défendable, et que larticle 13 trouve par conséquent à sappliquer, eu égard à ses conclusions quant au bien-fondé du grief tiré de larticle 3 (paragraphes 172 ci-dessus), aux situations générales des prisons telles quexposées dans la partie « En fait » (paragraphes 6 à 15, 34 à 40, 52 à 57, 61 à 74, 81 à 86 et 104 à 109 ci-dessus et, mutatis mutandis, Yengo, précité, § 64) et à la reconnaissance par le juge interne, dans certaines requêtes, dune violation de larticle 3 de la Convention (paragraphes 32, 41 à 45 et 48 ci-dessus).

176.  La Cour estime en second lieu que la question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours internes pour se plaindre de leurs conditions de détention est liée au bien-fondé du grief tiré de larticle 13 de la Convention. Dès lors, elle considère que lexception du Gouvernement doit être jointe à lexamen au fond de cette disposition (Ananyev et autres, précité, § 70, Neshkov et autres, précité, § 163).

177.  Enfin, la Cour considère que les griefs tirés des conditions de détention et de labsence dun recours préventif effectif à cet égard ne sont pas manifestement mal fondés au sens de larticle 35 § a) de la Convention. Elle relève par ailleurs quils ne se heurtent à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

  1. Conclusion

178.  Eu égard à ce qui précède, la Cour déclare recevable le grief des requérants tiré de leurs conditions de détention à lexception de J.M.B., D.T., A.B., W.C. et P.H. (paragraphes 163 et 168 ci-dessus) ainsi que celui de tous les requérants tiré de labsence de recours effectif en droit interne, et joint au fond lobjection du Gouvernement quant au non-épuisement allégué des voies de recours internes.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 13 DE LA CONVENTION

179.  Les requérants se plaignent de ne pas disposer dune voie de recours effective pour faire cesser leurs conditions de détention prétendument contraires à larticle 3 de la Convention. Larticle 13 de la Convention est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à loctroi dun recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles. »

  1. Observations des parties
    1. Le Gouvernement

180.  Selon le Gouvernement, lévolution de la jurisprudence administrative depuis larrêt Yengo démontre que la saisine du juge des référés constitue une voie de recours susceptible de faire cesser ou daméliorer les conditions de détention des détenus. Le Gouvernement se réfère principalement aux trois décisions rendues en 2014, 2015 et 2017 concernant les maisons darrêt de Ducos, Nîmes et Fresnes et aux nombreuses mesures ordonnées par le juge à ces occasions (paragraphes 11, 67 à 70 et 108 ci-dessus).

181.  Le Gouvernement précise que si le juge du référé-liberté prononce des mesures que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai, il décide également des mesures dont les effets ne seraient pas épuisés dans les quarante-huit heures. Le juge sattache seulement à ce que les mesures puissent commencer à prendre effet à bref délai. Dautre part, il a la possibilité de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui simposent (paragraphe 108 ci-dessus, point 8 de la décision citée).

182.  Le Gouvernement souligne que le juge du référé-liberté na pas le pouvoir de prononcer des mesures dordre structurel. Il sagit dune limite qui trouve son fondement dans lobjet même de son intervention, à savoir quil ne peut ordonner que des mesures provisoires. Elle découle naturellement du principe de la séparation des pouvoirs, et de la place du juge auquel il nappartient pas de faire des choix de politique publique ou de se prononcer sur des choix de société.

183.  Pour autant, le Gouvernement se dit convaincu de leffectivité du référé-liberté. Il estime que les mesures engagées par lÉtat à la suite des ordonnances précitées en témoignent, à commencer par les opérations de dératisation menées à la prison de Ducos ainsi que lexécution de plusieurs autres injonctions concernant lhygiène. Il fournit à cet égard des factures des intervenants extérieurs, des bons de commande qui attestent des achats destinés à garantir lhygiène des détenus, la copie dun marché public signé en 2016 pour la construction de deux douches supplémentaires ou encore la solution retenue pour répondre aux problèmes dinondations de la cour de promenade qui « permettra [son] utilisation même en cas dintempérie ». Le Gouvernement donne également des informations sur les mesures prises pour lexécution de lordonnance du 30 juillet 2015 concernant la MA de Nîmes (paragraphe 73 ci-dessus). Sagissant de la MA de Fresnes, il renvoie aux mesures ordonnées par le juge des référés en 2017 (paragraphe 108 cidessus) sans donner dinformations sur celles effectivement engagées depuis.

184.  Le Gouvernement explique que les délais dexécution de certaines injonctions résultent de lampleur des travaux et de la complexité des procédures à mettre en œuvre. Ces dernières impliquent en effet que des marchés publics soient passés conformément aux règles de la commande publique et que des études de faisabilité préalables soient effectuées. Ces considérations, qui sont totalement indépendantes de loffice du juge du référé-liberté, expliquent le délai nécessaire à ladministration pour procéder à lengagement des travaux.

185.  Le Gouvernement ajoute que les procédures dexécution des décisions du juge sont de nature à garantir leffectivité des décisions rendues (paragraphes 147 à 149 ci-dessus). Il se réfère au déroulement de la procédure dexécution de lordonnance du 30 juillet 2015 concernant la MA de Nîmes (paragraphe 73 ci-dessus). Il fait remarquer par ailleurs, sagissant du CP de Ducos, que lOIP na pas saisi le TA de la Martinique des difficultés dexécution de lordonnance du 17 octobre 2014.

186.  Le Gouvernement soutient en dernier lieu quil est inexact daffirmer que les recours en référé ne sont susceptibles dentraîner le prononcé de mesures à caractère général que lorsquils sont formés par des organismes comme lOIP (paragraphe 189 ci-dessous). Le constat dune violation de larticle 3 à légard dun détenu peut entraîner le prononcé de mesures générales à légard des autres détenus (paragraphe 140 ci-dessus, ordonnance du 25 octobre 2016). La portée des mesures prononcées par le juge lorsquil est saisi par un détenu nest pas plus limitée que celles quil prend lorsquil est saisi par une association agissant au nom de lintérêt collectif. En outre, le fait même que laccès au juge soit ouvert dans ce dernier cas est un gage évident deffectivité du référé-liberté.

187.  Le Gouvernement conclut que le référé-liberté est un recours préventif qui permet dobtenir un redressement direct et approprié de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée de larticle 3 ou den permettre une amélioration. Il estime quil en est de même du référé mesures-utiles en renvoyant à la jurisprudence citée au paragraphe 145 cidessus.

  1. Les requérants

188.  Après avoir souligné que la situation carcérale en France demeure marquée par une grave surpopulation chronique et révèle un problème structurel, les requérants marquent leur désaccord avec le Gouvernement sur le caractère effectif des recours en référé.

189.  Ils font remarquer, à titre liminaire, que le juge du référé-liberté est très peu saisi de requêtes individuelles, ce qui contredit la présentation du Gouvernement faisant de la procédure de référé-liberté une voie de recours clairement identifiée et accessible aux personnes incarcérées. Un détenu isolé ne pourrait pas se voir reconnaître un intérêt à agir au nom de lensemble des codétenus ni obtenir du juge des référés le prononcé de mesures générales pourtant seules à même dagir sur des conditions de détention structurellement attentatoires à la dignité. Lordonnance citée par le Gouvernement est isolée. Dautres décisions témoignent au contraire de lapproche restrictive des situations susceptibles de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dun détenu (paragraphe 140 ci-dessus).

190.  Les requérants soutiennent ensuite que loffice du juge des référés est très strictement encadré par les textes et la jurisprudence. Selon eux, le juge lui-même admet son incapacité à protéger les détenus des conditions attentatoires à la dignité humaine du fait de la surpopulation et des conséquences de cette dernière sur le quotidien carcéral.

191.  Sagissant du référé-liberté, les requérants estiment que la situation durgence est très rigoureusement appréciée (paragraphes 108 et 140 cidessus). De même, la condition datteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale est étroitement interprétée par les juridictions administratives car elle sapprécie au regard des moyens dont dispose lautorité administrative compétente et des mesures quelle a déjà prises (ordonnances du 30 juillet 2015 et arrêt du 28 juillet 2017, paragraphes 67 à 70 et 108 ci-dessus). Or, larticle 3 étant absolu, toute atteinte portée à ces droits devrait a priori être jugée illégale. Le juge du référé-liberté, bien que reconnaissant lexposition des détenus à des traitements contraires à larticle 3 de la Convention, ne peut donc pas reprocher à ladministration de nédicter aucune mesure permettant dendiguer la surpopulation. Ainsi, conditionner lillégalité de latteinte portée à une liberté fondamentale aux moyens dont dispose ladministration et aux mesures déjà prises contrevient, selon les requérants, à la jurisprudence de la Cour selon laquelle lÉtat est tenu dorganiser son système pénitentiaire de telle sorte que la dignité des détenus soit respectée, quels que soient les obstacles matériels et financiers.

192.  Lineffectivité de la procédure de référé-liberté résulte également, selon les requérants, du périmètre restreint des mesures que le juge est susceptible dordonner. Il prononce des mesures ponctuelles, susceptibles dagir à très bref délai sur le risque à neutraliser, et non des mesures dampleur visant à résoudre un dysfonctionnement complexe ou structurel. Il ne peut donc pas intervenir sur les causes mêmes de la violation.

En témoignent, selon eux, la visite du CP de Nîmes par la délégation du CPT trois mois après lordonnance du 30 juillet 2015 (paragraphe 152 cidessus) ou la situation du CP de Ducos au sein duquel les conditions de détention demeuraient exécrables plusieurs mois après le prononcé de lordonnance du 17 octobre 2014. Les requérants produisent à cet égard des articles de presse et des références à des émissions télévisées qui montrent que la situation est restée tendue au CP de Ducos en 2015 et 2016, ainsi quun courrier envoyé par lOIP le 24 avril 2017 à son directeur pour connaître le développement des travaux non encore exécutés (cour de promenade et recrutement dun médecin).

193.  Les requérants soulignent enfin lineffectivité du recours au référéliberté du fait des difficultés rencontrées pour obtenir, à bref délai, lexécution des mesures ordonnées. À propos de la MA de Fresnes, par exemple, ils produisent un courrier adressé par deux parlementaires à la ministre de la Justice en janvier 2018, soit plusieurs mois après le prononcé des injonctions par le juge, et dans lequel ils réclament, après une visite inopinée de la prison, une « rénovation prioritaire ». Les députés font état dun taux de surpopulation de 203 %, de cellules humides et sales et de problèmes dhygiènes, « les détenus ne pouvant bénéficier que de trois douches par semaine dans des sanitaires collectifs et froids. Les punaises prolifèrent tout comme les rats dailleurs ».

194.  Sagissant du référé-mesures-utiles, les requérants soutiennent quil est soumis à des conditions qui en limitent considérablement les potentialités et quil nest donc pas un recours effectif. Dune part, la mise en œuvre des pouvoirs du juge ne doit pas faire obstacle à lexécution dune décision administrative (paragraphe 142 ci-dessus), dautre part, la gamme des mesures pouvant être prononcées au titre de larticle L. 521-3 du CJA a été significativement restreint par la jurisprudence du Conseil dÉtat (paragraphes 142 et 144 ci-dessus).

  1. Observations des tiers intervenants
    1. La Commission nationale consultative des droits de lhomme et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

195.  La CNCDH et le CGLPL soulignent à titre liminaire le caractère chronique de la surpopulation carcérale. Sagissant des voies de recours, ils expliquent que des remèdes compensatoires effectifs existent malgré la faiblesse des montants alloués (100 EUR/mois de détention subie en moyenne) mais soutiennent quaucune voie de recours préventive effective nest ouverte en France. Cela est dautant plus problématique, selon eux, que les recours indemnitaires nincitent pas lÉtat à faire cesser des situations analogues, notamment en raison de la faiblesse des indemnisations. La CNCDH et le CGLPL sont davis quaucune voie de recours préventive ne répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour. Ils font linventaire des voies de droit possibles.

a)      Limpossibilité de solliciter une mise en liberté du fait de lexistence de conditions de détention indignes

196.  Ils rappellent quaucun texte ne prévoit quune personne en détention provisoire peut solliciter une mise en liberté du fait de lexistence de conditions de détention indignes. Si la Cour de cassation ne la pas exclu, elle exige la preuve, très difficile à apporter, « déléments suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou morale » (Yengo, § 65). En tout état de cause, la demande ne sera accueillie que si les motifs qui justifiaient le placement en détention provisoire ont disparu. En ce qui concerne les condamnés, si la loi no 2014-896 du 15 août 2014 a inscrit dans le CPP que toute personne condamnée (…) bénéficie chaque fois que cela est possible dun retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions de détention et du taux doccupation de létablissement pénitentiaire, les procédures de libération conditionnelle, de suspension ou de fractionnement de la peine nont pas pour objet de prévenir ou de redresser les méfaits de la surpopulation.

b)     Le caractère illusoire des voies de droits permettant à une personne détenue dobtenir de ladministration des travaux destinés à améliorer ses conditions matérielles de détention

197.  La CNCDH et le CGLPL considèrent que le référé-liberté constitue un progrès en faveur du respect de larticle 3 de la Convention. Toutefois, ils soulignent quil ne permet pas denjoindre à ladministration de réaliser des travaux structurels susceptibles de mettre fin à des conditions de détention indignes. Par ailleurs, ils regrettent que le caractère manifeste de lillégalité soit appréciée au regard des moyens dont dispose ladministration. En outre, le Conseil dÉtat prend en compte les mesures déjà mises en œuvre mais sans distinguer celles qui apportent des réponses ponctuelles de celles qui constitueraient des solutions pérennes ; pas plus quil ne prend en compte le délai de réalisation de ces mesures pour apprécier les suites quil convient dapporter aux requêtes des personnes détenues et des associations. La CNCDH et le CGLPL soulignent enfin que seules les associations de défense des intérêts collectifs des détenus ont pu faire aboutir ces procédures. Ils concluent que le référé-liberté nest pas un recours effectif au sens de la jurisprudence de la Cour en raison de la nature structurelle de la surpopulation (Ananyev et autres, précité, § 219). Ils ajoutent que le référé mesures-utiles nen est pas un non plus (pour les raisons indiquées par les requérants, paragraphe 194 ci-dessus).

c)      Le caractère illusoire des voies de droit permettant à une personne détenue dêtre placée en cellule individuelle ou transférée dans un établissement pénitentiaire moins encombré

198.  La CNCDH et le CGLPL rappellent que larticle D. 53 du CPP prévoit que les prévenus doivent être incarcérés dans la MA de la ville où siège la juridiction dinstruction ou de jugement devant laquelle ils doivent comparaître. Lorsquil ny a pas de capacité daccueil suffisante, cest la MA la plus proche qui sera choisie. Les prévenus peuvent solliciter un placement en cellule individuelle, comme le prévoit par principe larticle 716 du CPP. Les personnes condamnées peuvent solliciter un transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire (article D. 82 et suivants du CPP).

199.  Cela étant, la CNCDH et le CGLPL soutiennent que ces demandes sont illusoires compte tenu de la surpopulation. Par ailleurs, si une décision de refus émanant de ladministration peut faire lobjet dun recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, une telle voie de droit ne peut quaboutir à lannulation de la décision contestée, le juge ne pouvant pas ordonner laffectation dune personne dans telle ou telle cellule. En outre, les délais de jugement pour obtenir une décision définitive du juge administratif sont de vingt-huit mois entre lintroduction de linstance et la décision du Conseil dÉtat.

d)     Les solutions pour réduire la surpopulation

200.  Selon la CNCDH et le CGLPL, la réponse de la France au phénomène de surpopulation sest, avant 2012, uniquement traduite par des projets successifs daccroissement du nombre de places dans le parc pénitentiaire. Cette approche sest révélée contre-productive. Dune part, elle favorise labandon dune réelle politique de prévention et daménagement des peines, dautre part, elle semble anticiper certains choix de politique pénale à venir selon les fluctuations de la majorité politique. Par ailleurs, la CNCDH et le CGLPL indiquent quils ont constaté lors de leurs missions respectives que le renouvellement du parc pénitentiaire na pas eu pour effet à lui seul dapporter des garanties damélioration effectives des droits de lhomme. Ainsi, les nouveaux établissements sont dune taille excessive, éloignés de toute vie urbaine et privilégient la sécurité au détriment tant des conditions de vie que des objectifs de réinsertion et de prévention de la récidive. Les chiffres démontrent à rebours que laccroissement des capacités de détention ne permet pas la baisse du taux doccupation.

Les deux organismes considèrent que les réformes en cours, tant en ce qui concerne le renouvellement du parc carcéral que les réorientations de politique pénale, ne sont pas à la hauteur du défi. Les investissements prévus ne seront pas suffisants, en particulier au regard des nécessités dentretien du parc existant, et la vétusté de certains établissements risque de saggraver. Le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice présenté en avril 2018 ne comporte par ailleurs aucune modification de la procédure de comparution immédiate, ni aucune disposition importante visant à limiter la détention provisoire. Il ninclut pas non plus de dispositions relatives à lexpérimentation de la régulation carcérale pourtant annoncée par le président de la République.

  1. Avocats pour la défense des droits des détenus (A3D)

201.  Selon lassociation A3D, seul le recours indemnitaire est effectif en France, ce qui signifie que les détenus doivent attendre la cessation de leurs conditions de détention pour saisir les juridictions.

202.  Lassociation souligne que la surpopulation et les conditions de détention ne permettent pas aux détenus de faire des « efforts sérieux de réadaptation sociale », ce qui favorise lémergence de comportement pouvant donner lieu au retrait de crédits de réduction de peine et empêche loctroi des remises de peine supplémentaires. Laccès au personnel dinsertion et de probation est difficile et le manque de personnel entraîne un ralentissement dans les projets et les demandes daménagement de peines.

203.  Par ailleurs, laccès au juge dapplication des peines (JAP) est difficile. Ce dernier est surchargé et a souvent recours à un processus décisionnel accéléré sans la présence de la personne détenue. Cette situation conduit les personnes condamnées à de courtes peines à ne jamais solliciter daménagement de peines. En outre, le juge des référés a estimé quil ne ressortait pas de son office denjoindre à lÉtat daffecter ou de réaffecter des postes de juges de lapplication des peines, des membres du parquet et des personnels de greffe afin dobtenir la mise en œuvre de plus de procédures daménagement de peine (paragraphe 11 ci-dessus).

204.  LA3D indique quil arrive que des juges prennent en compte les conditions de détention mais cela est marginal. Elle cite deux arrêts de la cour dappel de Montpellier des 24 mai et 18 juin 2016, lun refusant la prolongation dune détention provisoire en raison des conditions de détention, lautre décidant dun aménagement de peine en raison des conditions de détention.

  1. Le Défenseur des droits

205.  Le Défenseur des droits souligne limprécision des textes français quant à lespace minimum vital des détenus (paragraphes 124 à 126 cidessus). Celle-ci saccompagne dune véritable stagnation de la mise en œuvre du principe de lencellulement individuel (paragraphes 121 à 123 cidessus), qui confirme le caractère structurel de la surpopulation pénale.

206.  Selon le Défenseur des droits, les détenus prévenus et condamnés ne disposent daucun recours préventif devant le juge judiciaire, en dépit de propositions de loi faites en ce sens (est citée à cet égard une proposition de loi visant à instaurer un mécanisme de prévention de la surpopulation déposée le 13 juillet 2010 et rejetée par lAssemblée Nationale). Le juge administratif, lui, agit sur les « effets de latteinte » et non sur ses causes dès lors quil nest pas saisi du litige au principal et ne peut prendre que des mesures provisoires. Son rôle consiste à prononcer des mesures durgence en vue de produire un résultat immédiat, ce qui ne permet pas, dans le cadre dune situation de surpopulation pénitentiaire structurelle, de faire cesser les violations de larticle 3 de la Convention. Le Défenseur des droits considère également que lappréciation du caractère manifeste de lillégalité commise par ladministration au regard des moyens dont elle dispose et des mesures quelle a déjà mises en œuvre est incompatible avec la protection absolue de larticle 3. Il demande à la Cour dindiquer à la France de prendre des mesures générales de nature à assurer de manière concrète leffectivité des recours internes.

  1. Appréciation de la Cour
    1. Principes généraux

207.  La Cour renvoie aux principes tels quénoncés dans son arrêt Ananyev et autres précité (§§ 93 à 98) et rappelés dans larrêt Neshkov et autres précité (§§ 177 à 191), tant à propos de lépuisement des voies de recours internes que de larticle 13 de la Convention.

208.  Elle estime devoir rappeler, pour les besoins des présentes causes, et sagissant du recours préventif, les principes suivants :

i. Le recours préventif doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée de larticle 3 ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention (Torreggiani, précité, § 50) ;

ii. L« instance » dont parle larticle 13 peut ne pas être forcément une instance judiciaire au sens strict. Cependant, ses pouvoirs et les garanties procédurales quelle présente entrent en ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif. Pour la Cour, si un recours est formé, par exemple, devant une instance administrative, il faut : a) quelle soit indépendante des autorités en charge du système pénitentiaire, b) sassure de la participation effective des détenus à lexamen de leur grief, c) veille au traitement rapide et diligent du grief, d) dispose dune large gamme dinstruments juridiques permettant de mettre fin aux problèmes à lorigine des griefs, e) être capable de rendre des décisions contraignantes et exécutoires (Neshkov et autres,précité, § 183) ;

iii. Le recours préventif doit être susceptible de mettre rapidement fin à lincarcération dans des conditions contraires à larticle 3 de la Convention (idem) ;

iv. Lautorité saisie doit statuer conformément aux principes généraux énoncés dans la jurisprudence de la Cour sur le terrain de larticle 3 (idem, § 187) ;

v. Les autorités internes qui constatent une violation de larticle 3 à raison des conditions de détention de la personne encore détenue doivent lui garantir un redressement approprié. Le redressement peut, selon la nature du problème en cause, consister soit en des mesures ne touchant que le détenu concerné ou, lorsquil y a surpopulation, en des mesures générales propres à résoudre les problèmes de violation massives et simultanées de droits des détenus résultant de mauvaises conditions (idem, §§ 188 et 189) ;

vii. Les détenus doivent pouvoir exercer le recours sans crainte de représailles (idem, § 191).

  1. Application de ces principes dans des affaires antérieures

209.  La Cour a eu loccasion dexaminer plusieurs voies de recours à laune de ces principes. Dans larrêt Ananyev et autres précité, elle a considéré que les recours exercés auprès dun directeur de prison, devant le procureur ou devant lOmbudsman ne sont en principe pas des recours préventifs effectifs en raison soit du manque dindépendance de ces autorités soit du défaut de participation du détenu à la procédure ou du caractère contraignant des décisions prises. Dans les arrêts pilotes relatifs à la surpopulation carcérale (Ananyev et autres, Torreggianiet autres, Neshkov et autres précités et Varga et autres c. Hongrie, no 14097/12 et 5 autres, 10 mars 2015), elle a également examiné les recours juridictionnels à la disposition des détenus et jugé quils nétaient pas effectifs, faute dexamen de leur situation à la lumière de larticle 3 et des critères établis dans la jurisprudence de la Cour ou de démonstration de leur caractère effectif dans une situation de surpopulation carcérale. Sagissant de ce dernier point, la Cour a relevé que malgré lévolution positive dune jurisprudence interne, la possibilité pour les détenus ayant obtenu une décision favorable dobtenir le redressement de leur situation ne suffit pas si la situation de surpeuplement ne connait pas une amélioration. Dans une telle situation, lamélioration de la situation dun détenu se ferait au détriment de celle des autres, et la capacité du recours à produire un effet préventif nest pas démontrée (Varga et autres précité, §§ 61 et 63, Rezmiveșet autres précité, § 123).

210.  À la suite du prononcé de ces arrêts, la Cour a rendu des décisions constatant la mise en place par lItalie, la Hongrie et la Bulgarie de recours préventifs, soit devant le juge de lapplication des peines, saisi directement par la personne détenue ou après quelle eut formé une plainte auprès des autorités pénitentiaires (Stella et 10 autres requêtes contre Italie (déc.), no 49169/09, §§ 47 à 50, 16 septembre 2014, Domjan contre Hongrie (déc.), no 5433/17, 14 novembre 2017), soit devant les juridictions administratives saisies directement par le détenu ou à la suite de sa plainte auprès des autorités pénitentiaires (Angel Dimitrov Atanasov et Aleksandar Atanasov Apostolov c. Bulgarie (déc.), no 65540/16 et 22368/17, 27 juin 2017 ; voir, également Draniceru c. la République de Moldova (déc.), no 31975/15, §§ 32-34, 12 février 2019 concernant le recours mis en place devant le juge dinstruction qui peut ordonner aux autorités pénitentiaires lamélioration de conditions de détention inadéquates). Conformément au principe de subsidiarité, elle a alors estimé que ces nouvelles voies de recours devaient être exercées par les requérants préalablement à la saisine de la Cour car elles offraient a priori des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de larticle 3 à raison des conditions de détention.

  1. Larrêt Yengo contre France

211.  Dans larrêt Yengo précité, qui concernait les conditions de détention dun requérant en Nouvelle-Calédonie, la Cour a pris acte de la déclaration du Gouvernement selon laquelle aucune juridiction navait jamais ordonné une demande de mise en liberté sur le fondement de conditions de détention contraires à larticle 3 de la Convention. Elle a relevé en outre quune telle demande, non totalement exclue par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 février 2012, prendrait du temps à être examinée et ne serait pas un recours accessible en pratique (§ 65). La Cour a exclu également quune réclamation auprès de ladministration pénitentiaire suivie dun recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives pouvait, en létat de la jurisprudence présentée par le Gouvernement, constituer un recours effectif. Elle a noté que létat de surpeuplement de la prison concernée, la seule sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne permettait pas en tout état de cause denvisager que ladministration réagisse à une demande de changement de cellule ou de transfèrement de la part du requérant (§ 67). Enfin, sagissant du recours devant le juge du référé-liberté, la Cour a noté lévolution favorable de la jurisprudence en sappuyant sur une ordonnance rendue par ce juge en 2012 (paragraphe 138 ci-dessus) tout en considérant que le Gouvernement navait pas démontré avec une certitude suffisante que lusage de cette voie de recours aurait été de nature à remédier à la situation dénoncée (§ 68). La Cour a conclu à la violation de larticle 13 de la Convention au motif que le droit français noffrait pas, à lépoque des faits, de recours susceptible dempêcher la continuation de conditions de détention indignes ou leur amélioration (§ 69).

  1. Application de ces principes dans les espèces examinées

212.  La Cour relève que les recours préconisés par le Gouvernement comme étant des recours préventifs au sens de sa jurisprudence sont les recours en référés exercés devant le juge administratif.

213.  La Cour constate quà la faveur dune évolution récente de la jurisprudence, la saisine du juge administratif, en loccurrence le juge du référé-liberté, a permis la mise en œuvre de mesures visant à remédier aux atteintes les plus graves auxquelles sont exposées les personnes détenues dans plusieurs établissements pénitentiaires. Elle relève que le recours à la procédure de référé-liberté, souvent consécutif aux alertes et recommandations du CGLPL, a mis en évidence létat de suroccupation et dinsalubrité des prisons litigieuses et contribué assez rapidement à la réalisation de certaines améliorations à dimension collective des conditions de détention. Tel fut le cas en particulier des opérations de désinsectisation et de dératisation prescrites à court terme par le juge pour remédier à de graves atteintes en matière dhygiène (paragraphes 11 et 108 ci-dessus).

214.  La Cour observe que ce contexte jurisprudentiel est principalement dû à la saisine du juge du référé par lOIP en sa qualité dobservateur du système carcéral en vue de la défense des droits des détenus. Ainsi que le démontrent les ordonnances pertinentes du juge du référé, lintérêt à agir devant le juge administratif de cette association est largement entendu. La Cour reconnaît que la possibilité de défendre collectivement les détenus devant ce juge répond a priori à lun des objectifs visé par le recours préventif en cas de surpopulation, à savoir quil permette le prononcé de mesures générales propres à résoudre les problèmes de violation massives et simultanées des droits des détenus résultant des mauvaises conditions de détention.

En outre, la Cour relève que des recours individuels ont été formés par des personnes détenues en vue de faire cesser des atteintes à leurs droits subjectifs (paragraphe 140 ci-dessus), ce qui confirme la disponibilité du recours en référé-liberté à leur égard également, dispensé au surplus du ministère dun avocat (paragraphe 137 ci-dessus). Il ne ressort pas des observations des parties que la saisine du juge du référé par les personnes détenues elles-mêmes soit fréquente. Toutefois, la Cour ne dispose pas dinformations qui feraient état dobstacles à leur accès au prétoire en qualité de demandeurs individuels, hormis les difficultés inhérentes aux réalités du milieu carcéral.

215.  Avant dexaminer la capacité du référé-liberté à produire un effet préventif au regard des conditions de détention dans les prisons françaises, la Cour souligne les conditions dintervention du juge administratif qui statue rapidement en considération de la loi pénitentiaire garantissant des conditions de détention dignes ainsi que des droits définis par la Convention et des principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour. Il ressort clairement des décisions rendues par le juge du référé que la situation durgence peut naître des conditions de détention des personnes détenues. Celles-ci sont en outre appréciées au regard de la vulnérabilité et de la situation dentière dépendance des détenus. Enfin, les droits de ces derniers, garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, constituent des libertés fondamentales au sens de larticle L. 521-2 du CJA (paragraphes 11, 67, 108 et 138 ci-dessus).

216.  La question qui se pose est cependant de savoir si lévolution favorable de la jurisprudence administrative exposée par le Gouvernement permet de mettre réellement fin à des conditions de détention contraires à la Convention. En effet, ce qui importe en cas de surpopulation carcérale, cest la possibilité réelle et concrète pour le demandeur bénéficiant dune décision favorable dobtenir le redressement de sa situation dans un tel contexte. Comme cela est indiqué dans laffaire Yengo, lordonnance de 2012 (paragraphe 211 cidessus) constituait une avancée jurisprudentielle importante. Depuis lors, lexercice par le juge de lurgence de ses pouvoirs dinjonction sest affiné, celui-ci précisant son office. Cest à laune de son champ daction que la Cour doit examiner leffectivité du référé-liberté.

217.  À cet égard, elle constate, premièrement, que le pouvoir dinjonction conféré à ce juge a une portée limitée. En effet, il ne lui permet pas dexiger la réalisation de travaux dune ampleur suffisante pour mettre fin aux conséquences de la surpopulation carcérale portant atteinte aux droits des détenus énoncés par larticle 3 de la Convention. En outre, il ne lautorise pas à prendre des mesures de réorganisation du service public de la justice (paragraphes 11, 68 et 108 ci-dessus). Le juge du référé-liberté sen tient ainsi à des mesures pouvant être mises en œuvre rapidement, rejetant celles dont les effets ninterviendraient pas immédiatement, ainsi que son office ly contraint. Il est en outre établi quil ne lui appartient pas de veiller à lapplication par les autorités judiciaires des mesures de politique pénale (paragraphes 11 et 68 ci-dessus).

218.  La Cour note, deuxièmement, que le juge du référé-liberté fait également dépendre son office, dune part, du niveau des moyens de ladministration et, dautre part, des actes quelle a déjà engagés. Or, il ressort des pièces des dossiers que ladministration pénitentiaire ne dispose daucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou et quun directeur de prison est tenu daccueillir les personnes mises sous écrou, y compris en cas de suroccupation de létablissement, ce qui limite indéniablement les moyens daction de ladministration pénitentiaire (Ananyev et autres précité, § 206). Par ailleurs, comme lindique par exemple les décisions rendues à propos des maisons darrêt de Nîmes et de Fresnes (paragraphes 73 et 108 ci-dessus), la prise en compte des actes et des engagements de ladministration conduit le juge du référé-liberté à prescrire des mesures transitoires et peu contraignantes, dans « lattente dune solution pérenne » (idem), qui ne permettent pas de faire cesser rapidement lexposition des requérants à un traitement inhumain ou dégradant. Enfin, ladministration peut invoquer lampleur des travaux à réaliser ou leurs coûts pour faire obstacle au pouvoir dinjonction du juge des référés.

La Cour, avec les requérants et les tierces parties, considère quune telle approche est incompatible avec le caractère intangible du droit protégé par larticle 3 de la Convention. Elle a déjà souligné quun taux élevé de crime, un manque de ressources financières ou dautres problèmes structurels ne sont pas des circonstances qui atténuent la responsabilité de lÉtat et justifient labsence de mesures destinées à améliorer la situation carcérale. LÉtat est tenu dorganiser son système pénitentiaire de telle sorte que la dignité des détenus soit respectée (Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 158, 22 octobre 2009, Mironovas et autres c. Lituanie précité, § 91 et les références qui y sont citées).

219.  La Cour observe, troisièmement, que le suivi de lexécution des mesures prononcées par le juge du référé-liberté pose un certain nombre de questions malgré lexistence de procédures qui visent clairement leffectivité de la décision juridictionnelle. Alors que le juge du référéliberté a considéré quil ne lui appartient pas per se dorganiser le suivi juridictionnel des injonctions quil prononce (paragraphe 108 cidessus, point 16), lexemple de la surveillance de lexécution de lordonnance du 30 juillet 2015 par la section du rapport et des études du Conseil dÉtat démontre que la saisine de cette section a vocation à donner une suite effective aux injonctions prescrites par le juge. Cela étant, les réponses du ministre de la Justice lors de cette procédure dexécution (paragraphes 73 ci-dessus) et les informations données par les requérants à ce sujet (paragraphes 192 et 193 ci-dessus) établissent que la mise en œuvre des injonctions connaît des délais qui ne sont pas conformes avec lexigence dun redressement diligent. À ce titre, la Cour a déjà indiqué quon ne saurait attendre dun détenu qui a obtenu une décision favorable quil multiplie les recours afin dobtenir la reconnaissance de ses droits fondamentaux au niveau de ladministration pénitentiaire (Torreggiani, précité, § 53).

Enfin, indépendamment des procédures dexécution, la Cour relève que les mesures qui sont exécutées ne produisent pas toujours les résultats escomptés. Elle constate, par exemple, que les opérations de désinsectisation et de dératisation de certains établissements continuent dêtre insuffisantes malgré les efforts déployés (paragraphes 192 ci-dessus et paragraphes 223, 226 et 231 ci-dessous), ce qui illustre lampleur des conséquences de la vétusté dune partie du parc pénitentiaire français.

220.  En définitive, la Cour retient de ce qui précède que les injonctions prononcées par le juge du référé-liberté, dans la mesure où elles concernent des établissements pénitentiaires surpeuplés, ce qui nest pas contesté par le Gouvernement, savèrent en pratique difficiles à mettre en œuvre. La surpopulation des prisons et leur vétusté, a fortiori sur des territoires où nexistent que peu de prisons et où les transferts savèrent illusoires, font obstacle à ce que lutilisation du référé-liberté offre aux personnes détenues la possibilité en pratique de faire cesser pleinement et immédiatement les atteintes graves portées à larticle 3 de la Convention ou dy apporter une amélioration substantielle.

Dans ces conditions, il est aisé pour la Cour de concevoir que les autorités pénitentiaires françaises ne sont pas en mesure dexécuter de manière satisfaisante les mesures prescrites par le juge de lurgence et en conséquence de garantir aux personnes détenues des conditions de détention conformes à sa jurisprudence. Si le référé-liberté semble offrir un cadre juridique théorique solide pour juger datteintes graves aux droits des détenus, il ne peut être considéré comme le recours préventif quexige la Cour, pour les raisons qui viennent dêtre exposées. La Cour ne voit pas de raison de statuer différemment sagissant du référé mesures-utiles ; outre son caractère subsidiaire par rapport au référé-liberté et le caractère limité du pouvoir du juge (paragraphes 142 et 144 ci-dessus), il se heurte aux mêmes obstacles pratiques que ce dernier.

221.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère quil na pas été démontré que les voies de recours préventives indiquées par le Gouvernement sont effectives en pratique, cest-à-dire susceptibles dempêcher la continuation de la violation alléguée et dassurer aux requérants une amélioration de leurs conditions matérielles de détention. Dès lors, la Cour considère quil y a lieu de rejeter lexception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement et conclut que les requérants, à lexception de M. Mixtur qui ne sest pas plaint de la violation de larticle 13 de la Convention, nont pas disposé dun recours effectif en violation de larticle 13 de la Convention.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 3

222.  Les requérants et les requérantes se plaignent dêtre détenus dans des conditions contraires à larticle 3 de la Convention, lequel dispose que :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

  1. Observations des parties
    1. Les requérants détenus à Ducos

223.  Les requérants rappellent quau 1er juin 2016, le taux de surpopulation de létablissement était de 183,9 %. Ils soulignent, de manière générale, le caractère indigne des conditions matérielles de détention, en dépit des injonctions prononcées par le juge du référé en 2014. Ils font valoir que lintervention dune société spécialisée en dératisation nempêche pas la présence importante de rats vivants et morts alors même que de nombreux détenus dorment à même le sol. Ils maintiennent que le cloisonnement partiel ou inexistant des toilettes est contraire à la jurisprudence de la Cour (Szafrański c. Pologne, no 17249/12, 15 décembre 2015) et déplorent labsence daération spécifique pour les annexes sanitaires. Ils saccordent pour dire que le manque daération reste un problème majeur compte tenu du climat tropical, et signalent quils nont pas toujours les moyens dacheter des ventilateurs. Enfin, ils insistent sur laccès très limité aux activités ainsi quaux soins défaillant. Sur ce dernier point, ils indiquent que le projet dagrandissement de lunité de soins na pas encore été exécuté, que les délais dattente sont longs et que des médecins manquent.

224.  Les requérants critiquent tous le manque de précision de la part du Gouvernement quant à la superficie des cellules quils occupent quasiment toute la journée.

225.  Le Gouvernement admet la situation structurellement défaillante du CP de Ducos mais indique que des mesures sont mises en œuvre pour y remédier. Il fait valoir que la prison nest plus dans létat où elle était lors de la visite du CGLPL en 2009 ou encore à la date du dépôt des requêtes. Il soutient en tout état de cause que cette situation résulte de lobligation pour ladministration pénitentiaire daccueillir les personnes qui lui sont adressées par lautorité judiciaire, quel que soit le taux doccupation. Elle est aggravée par le fait que ladministration évite dans toute la mesure du possible de transférer les personnes détenues originaires de lîle dans dautres départements afin de ne pas porter atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale.

226.  Sagissant des conditions de détention, le Gouvernement ne conteste pas la présence danimaux nuisibles au sein du centre quil attribue, entre autres, au climat tropical, à la proximité de la mangrove et aux jets de déchets alimentaires par les fenêtres. Il réitère quun contrat passé avec une société en octobre 2014 a permis des interventions plus fréquentes pour ramasser les cadavres de rats, soit toutes les six semaines. Le Gouvernement défend le cloisonnement seulement partiel des toilettes pour des raisons de sécurité car les portes initialement mises en place à cet endroit ont été démontées par les détenus pour fabriquer des armes artisanales. Le Gouvernement ajoute que les cellules sont aérées car les fenêtres sont ouvertes en permanence. La seule nuisance liée aux odeurs ne constitue pas, en tout état de cause, une violation de la Convention. Enfin, le Gouvernement affirme quà la suite de lordonnance du 17 octobre 2014 (paragraphe 11 ci-dessus), les cours de promenade ont été rénovées.

227.  Le Gouvernement admet le caractère insuffisant de lespace personnel des requérants tout en renvoyant à ses indications figurant dans la partie « En Fait » pour les précisions relatives aux périodes de détention au cours desquelles les requérants auraient disposé de plus de 3 m2 despace personnel.

228.  Finalement, le Gouvernement sen remet à lappréciation de la Cour quant au bien-fondé du grief tiré de larticle 3.

  1. Les requérants détenus au CP de Faaa-Nuutania

229.  Les requérants soulignent quau 1er mai 2017, le taux doccupation du quartier MA était encore de 296,3 % et celui du quartier CD de 224,3 %. Ils indiquent quils ont été et restent, au jour des observations, détenus dans des cellules surpeuplées.

230.  Les requérants maintiennent avoir disposé dun despace personnel compris entre 1,5 et 2,5 m2 sans déduction de lespace occupé par les meubles.

231.  Les requérants font tous valoir quen dépit des rénovations entreprises, consistant principalement en la pose de carrelage dans les cellules, leurs conditions de détention restent indignes. Ils soulignent en particulier la présence persistante de rats et dinsectes nuisibles, le manque dhygiène des cellules, linsuffisance de laération, labsence de cloison intégrale des toilettes, la mauvaise qualité de leau et de la nourriture et labsence dactivités, se disant enfermés entre dix-huit et vingt heures par jour dans les cellules.

232.  Le Gouvernement ne conteste pas la situation de surencombrement de létablissement. Il précise que le nouvel établissement pénitentiaire construit à Papeari, livré en mars 2017, va améliorer les conditions de détention des personnes détenues en Polynésie française.

233.  Le Gouvernement admet que le CP de Faaa-Nuutania est menacé par la présence récurrente danimaux nuisibles, due en partie au rejet des déchets par les détenus. Il indique que ladministration a pris des mesures efficaces pour les éliminer : désinsectisation trimestrielle des locaux et dératisation hebdomadaire des lieux.

234.  Pour le reste, le Gouvernement considère que les conditions de détention sont satisfaisantes et conformes à larticle 3 de la Convention depuis la rénovation des cellules. Il fait valoir létat très satisfaisant des douches dans les cellules et produit des photos à cet égard sans indiquer sil sagit de celles des requérants. Il invoque limpératif de sécurité qui impose le cloisonnement partiel des toilettes (paragraphe 226 ci-dessus). Il soutient que la luminosité naturelle est assurée grâce aux fenêtres des cellules. Il précise que les cellules de 10,78 m2 sont équipées de deux fenêtres et que celles de 5,18 m2 ont une fenêtre. Il explique encore que les requérants ont toujours accès aux cours de promenade ainsi quà de nombreuses activités parmi lesquelles il cite laccès à la bibliothèque dont il fournit une photo. Il produit également une photo dune salle de sport et des rapports dactivité des établissements pénitentiaires de Polynésie de 2011 à 2015.

235.  En conclusion, le Gouvernement considère quil ny a pas violation de larticle 3 quant aux conditions de détention des requérants dans les cellules rénovées.

  1. M. Mixtur

236.  À la lumière des critères posés par larrêt Muršić, le requérant demande à la Cour de conclure à la violation manifeste de larticle 3 en raison de lespace personnel dont il dispose et du manque dintimité dans la cellule. Il ajoute que la chaleur est étouffante dans la cellule, qui est infestée de cafards, dinsectes et de souris.

237.  Le requérant soutient que le climat de peur quengendre le laissezfaire des autorités face aux violences endémiques qui gangrènent la détention au sein de létablissement participe des traitements inhumains et dégradants quil se voit infliger. Afin de se soustraire aux violences auxquelles il a été exposé lors dun lynchage, il souligne quil est contraint de renoncer aux promenades.

238.  Le Gouvernement sen remet à la sagesse de la Cour quant à lappréciation du bien-fondé du grief.

  1. Les détenus de la MA de Nîmes

239.  Les requérants soulignent la surpopulation chronique de létablissement et la persistance de conditions matérielles dégradées. Ils désapprouvent les affirmations du Gouvernement quant à leur espace personnel (paragraphes 75 à 78 ci-dessus) et se réfèrent au calcul du CGLPL sur ce point : si lon retranche la surface des meubles et du coin sanitaire dune cellule de 9 m2, seul subsiste un espace disponible de 4 m2 soit 1,33 m2 par personne dans le cas dune cellule occupée par trois personnes (cité dans lordonnance du 30 juillet 2015, paragraphe 70 ci-dessus).

240.  Les requérants réitèrent quils sont enfermés la plupart du temps dans leurs cellules, soit par peur de la violence en tant que personnes vulnérables (paragraphe 72 ci-dessus), soit en raison de limpossibilité daccéder aux activités proposées due à la surpopulation chronique de létablissement. Ils font valoir que le Gouvernement fournit une liste dactivités auxquelles ils participeraient qui ne donne ni la durée ni la fréquence de celles-ci. À supposer même quils fassent usage des heures de promenade et quils bénéficient entre les activités et les parloirs dune autre heure occupée par jour, les requérants font valoir quils sont la plupart du temps enfermés dans leurs cellules (vingt heures par jour selon F.R., dixhuit heures en semaine et plus le week-end selon H.H.). A.M. indique que sil a pu travailler pendant un certain temps, tel na pas été le cas tout le temps ; quand il travaillait, il sortait de sa cellule de 8 à 10 heures et de 14 à 16 heures. E.A. affirme être enfermé entre vingt et vingt-quatre heures par jour et indique quil ne sest rendu quune seule fois en promenade au cours de sa détention.

241.  Le Gouvernement ne conteste pas le surencombrement chronique de létablissement qui ne permet pas la séparation des prévenus et des condamnés. Il fait état cependant des nombreuses rénovations entreprises de 2005 à 2014 (5,5 millions deuros) et de travaux à hauteur de 500 000 EUR à létude. Il rappelle aussi que des lits dappoint ont été achetés. La situation nest plus, selon lui, identique à celle constatée par le CGLPL en 2012.

Les toilettes (1,00 m x 0,95 m) sont cloisonnées intégralement sur deux côtés et quasi intégralement des autres, et seuls les pieds de ceux qui sy trouvent sont vus des autres codétenus. Cette configuration répond à un souci de sécurité. Le coin lavabo (1,00 m x 0,60 m) est équipé en eau froide. Le Gouvernement ajoute que les parties communes et les cours de promenade sont propres et que les cellules font lobjet dun entretien régulier.

Les blocs de douche se situent dans les différentes ailes de la prison ; ils sont composés de six cabines individuelles cloisonnées partiellement. Un planning a minima garantit à chaque détenu trois douches par semaine et il serait possible de se doucher au retour du sport ou des ateliers.

Laération et la lumière ne posent pas de problème puisque toutes les cellules sont dotées dune fenêtre qui souvre de lintérieur.

242.  Le Gouvernement estime que les requérants ont toujours disposé dun espace personnel dau moins 3 m2 et quils ne sont pas enfermés puisquils bénéficient de trois heures de promenade quotidienne.

Par ailleurs, il indique que les requérants ont bénéficié de plusieurs activités sportives et culturelles et quils ont accès la bibliothèque. Concernant F.R., il précise quil faisait régulièrement de la musculation, quil sest rendu à lunité scolaire pour participer à lécriture du journal interne, quil sest inscrit aux activités sportives à lextérieur (stade) et quil a pu assister à un concert, à un atelier découverte, à un atelier de contes et participer à la messe de Noël et à des cultes. Sagissant de H.H., il indique quil a participé aussi à lélaboration du journal interne, à un stage informatique, à une session « Pôle emploi » et quil a fait de la musculation de manière régulière. Il précise quil a préparé la messe de Noël et quil a assisté aux cultes. Sagissant dA.M., le Gouvernement mentionne quil a participé à divers activités (chant, ateliers cinéma et théâtre, concerts) et quil a travaillé comme plongeur, « responsable chariot » et « auxiliaire détage », passant ainsi la majeure partie de la journée hors de sa cellule. Il fournit à cet égard un document qui mentionne quil est classé « auxiliaire détage » à partir du 4 septembre 2013. Enfin, concernant E.A., il précise quil a fait un stage de citoyenneté, un stage dinformatique et a participé à une journée théâtre, un atelier décriture de rap, une session de sophrologie, deux ou trois autres ateliers ainsi quà des cours au centre scolaire. Il a également pratiqué la musculation régulièrement et sest rendu régulièrement aux cultes.

243.  Tout en concluant que les requérants nont souffert ni dun espace individuel insuffisant ni de conditions de détention assimilables à un traitement inhumain ou dégradant, le Gouvernement sen remet à lappréciation de la Cour quant au bien-fondé de leurs griefs.

  1. Les détenues de la MA de Nice

244.  Les requérantes soulignent que le Gouvernement napporte aucune précision sur leur espace personnel. Elles font valoir que les photos quil produit (paragraphe 100 ci-dessus) ne donnent pas de vue densemble des cellules car elles sont montrées vides de tout occupant et ne permettent pas de prendre la mesure réelle de lexiguïté des lieux ; au surplus, la photo de la douche concerne une cellule mère-enfant quelles noccupent pas.

245.  Les requérantes contestent également loffre dactivités présentée par le Gouvernement.

246.  La requérante A.M. conteste la fiabilité des pièces fournies par le Gouvernement sur les heures de travail quelle a effectuées ainsi que les affirmations concernant sa démission des activités entreprises. La requérante V.M. maintient avoir rencontré des difficultés daccès aux soins. Elle indique avoir attendu un an pour être opéré de la thyroïde et relate avec précision dans un questionnaire envoyé à lOIP les insuffisances du suivi médical. P.P. admet avoir vu des généralistes mais précise quelle aurait souhaité voir un spécialiste gastro-entérologue, ce qui na pas été possible. S.C. indique que si elle a vu des médecins, elle aurait souhaité bénéficier dun soutien psychologique.

247.  Le Gouvernement, compte tenu des informations générales et ciblées quil a données sur la prison et sur la situation des requérantes (paragraphes 100 à 103 ci-dessus), considère que les conditions de détention imposées aux requérants ne sont pas attentatoires à la dignité et ne méconnaissent pas larticle 3 de la Convention.

  1. Les détenus de la MA de Fresnes

248.  Les requérants déplorent le manque de précision du Gouvernement quant à la superficie de leurs cellules.

249.  Le requérant A.B.A. souligne que le Gouvernement ne produit aucun document permettant de confirmer la superficie précise des cellules et le nombre doccupants. Il maintient quil disposait dun espace inférieur à 4 m2 et que lexiguïté des lieux doit être prise en compte pour lappréciation de ses conditions de détention. Il fait remarquer que le Gouvernement ne conteste pas la réalité des conditions matérielles et sanitaires de sa détention (paragraphe 250 ci-dessous), et en particulier la présence massive de punaises de lit dans sa cellule. Il insiste par ailleurs sur le caractère indigne des conditions dans lesquelles se déroulent les promenades (paragraphes 106 et 109 ci-dessus) et affirme, contrairement au Gouvernement (paragraphe 250 ci-dessous), quil ne peut pas faire du sport, nayant eu accès quune seule fois à la salle de sport.

Les requérants A.T. et R.M. réitèrent avoir été détenus dans des cellules de 9 m2 avec deux codétenus. Ils ajoutent quils sont enfermés toute la journée dans leur cellule, vétuste, et rappellent létat de délabrement et dinsalubrité des cours de promenade.

250.  Tout en ne contestant pas la surpopulation dont souffre la MA de Fresnes, le Gouvernement estime que lespace personnel des requérants et leurs conditions de détention ne sont pas constitutifs dune violation de larticle 3 de la Convention. A.B.A. et R.M. disposaient, selon lui, chacun de 4,75 m2. En prenant en considération les meubles, leur espace personnel nest donc pas inférieur à 3 m2. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que les requérants ne sont pas enfermés dans leurs cellules puisquils ont notamment accès aux cours de promenade et peuvent faire du sport.

  1. Observations des tiers intervenants
    1. LOIP

251.  LOIP fait état de la situation de surpopulation importante et permanente du CP de Baie-Mahault et des conditions de détention attentatoires à larticle 3 de la Convention du fait de la configuration et de létat général des cellules, de labsence dactivités et dune série de dysfonctionnements relevés par le CGLPL en 2015. Il insiste sur la violence qui règne au sein de la prison, qui peut aboutir au décès de détenus. Il explique que cette violence est exacerbée par la présence en détention de membres de deux bandes rivales. LOIP considère que ce climat de violence trouve son origine dans les conditions de détention « abominables » imposées aux détenus qui, au surplus, nont pas dactivités. Il explique que les pouvoirs publics ont tenté, en vain, de sattaquer à la fabrication et à la circulation des armes.

252.  LOIP indique que les conditions de détention entraînent des mouvements de protestation réguliers aussi bien chez les personnels que chez les détenus. Du côté des personnes détenues, plusieurs mouvements collectifs dimportance sont nés pour dénoncer les conditions de détention. Pour sa part, lOIP indique quil a tenté dobtenir des juridictions quil soit prescrit à ladministration de mettre en place un dispositif permettant lexpression collective des personnes détenues sur leurs conditions dincarcération. Cette demande a cependant été rejetée par le TA de BasseTerre en 2014.

  1. La CNCDH, le CGLPL et le Défenseur des droits

253.  Ces tiers intervenants reprennent pour lessentiel leurs observations formulées aux paragraphes 195 à 199 et 205 à 206 ci-dessus.

  1. Appréciation de la Cour
    1. Principes généraux

254.  La Cour renvoie aux principes pertinents à appliquer pour lexamen des cas de surpopulation carcérale ainsi quà ceux concernant dautres aspects des conditions matérielles de détention tels quils se trouvent énoncés dans les arrêts Muršić et Rezmiveș et autres précités. Elle rappelle, pour les besoins des présentes affaires, ce qui suit.

255.  La norme minimale pertinente en matière despace personnel est de 3 m², à lexclusion de lespace réservé aux installations sanitaires (Muršić, précité, §§ 110 et 114). Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², la Cour considère ce qui suit :

« 137. (…) le manque despace personnel est considéré comme étant à ce point grave quil donne lieu à une forte présomption de violation de larticle 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence déléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (…).

138. La forte présomption de violation de larticle 3 ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis :

1) les réductions de lespace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures (…) ;

2) elles saccompagnent dune liberté de circulation suffisante hors de la cellule et dactivités hors cellule adéquates (…) ;

3) le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il nest pas soumis à dautres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (…). » (idem, §§ 122 à 138).

256.  Dans les affaires où le surpeuplement nest pas important au point de soulever à lui seul un problème sous langle de larticle 3, la Cour considère que dautres aspects des conditions de détention sont à prendre en considération dans lexamen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité dutiliser les toilettes de manière privée, laération disponible, laccès à la lumière et à lair naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Lorsquun détenu dispose dans la cellule dun espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans lappréciation du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En revanche lorsquun détenu dispose de plus de 4 m² despace personnel, ce facteur, en lui-même, ne pose pas de problème au regard de larticle 3 de la Convention (Muršić, précité, § 139 et Rezmiveș et autres, précité, § 78).

257.  Concernant les installations sanitaires et lhygiène, la Cour rappelle que laccès libre à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions dhygiène sont des éléments essentiels dun environnement humain, et que les détenus doivent jouir dun accès facile à ce type dinstallation, qui doit leur assurer la protection de leur intimité. À cet égard, la Cour rappelle quelle a déjà jugé quune annexe sanitaire qui nest que partiellement isolée par une cloison nest pas acceptable dans une cellule occupée par plus dun détenu. Par ailleurs, la présence danimaux nuisibles tels que les cafards, rats, poux, punaises ou autres parasites doit être combattue par les autorités pénitentiaires par des moyens efficaces de désinfection, des produits dentretien, des fumigations et des vérifications régulières des cellules, en particulier la vérification de létat des draps et des endroits destinés au stockage de la nourriture (idem, § 79 et les références citées).

  1. Application de ces principes dans les espèces examinées

a)      Remarques liminaires tenant aux preuves, aux périodes de détention et à labsence de cloisonnement des toilettes dans les cellules

258.  La Cour rappelle demblée que lorsque la description faite par les requérants des conditions de détention supposément dégradantes est crédible et raisonnablement détaillée, de sorte quelle constitue un commencement de preuve dun mauvais traitement, la charge de la preuve est transférée au gouvernement défendeur, qui est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou dinfirmer les allégations du requérant. Le gouvernement défendeur doit alors, notamment, recueillir et produire les documents pertinents et fournir une description détaillée des conditions de détention du requérant. La Cour tient aussi compte, dans son examen de laffaire, des informations pertinentes à ce sujet émanant dautres organes internationaux, par exemple du CPT, ou des autorités et institutions nationales compétentes (Muršić, précité, § 128, Utvenko et Borisov c. Russie, nos 45767/09 et 40452/10, § 144, 5 février 2019).

259.  Dans les espèces examinées, la Cour note que le Gouvernement a produit des informations sur la fin de la détention des requérants ou sur la date de leur fin de peine. En revanche, elle constate que la précision des informations communiquées par le Gouvernement sur lespace personnel des requérants est limitée. Celles-ci sont parfois inexistantes, comme cest le cas pour les détenus de Faaa-Nuutania, Baie-Mahault et Nice. Pour dautres, elles sont incomplètes car elles ne précisent pas toujours la superficie des cellules et nindiquent pas si les annexes sanitaires sont comprises dans ces superficies. Enfin, les informations ne sont pas toujours étayées par un document écrit tel quun historique de codétention. La Cour a relevé ces insuffisances probatoires dans les requêtes concernant les prisons de Ducos et de Fresnes.

De plus, la Cour na pas pu connaître précisément la superficie de la partie sanitaire des cellules, à lexception de celles de la MA de Nîmes, ce qui a rendu difficile le calcul de lespace personnel des requérants lorsquelle a disposé dinformations sur la superficie totale de la cellule. Elle a alors présumé quun tel espace se situait entre 1 et 2 m2.

Finalement, seules les données communiquées par le Gouvernement quant à la superficie des cellules de la MA de Nîmes, bien quincomplètes pour deux dentre elles (paragraphes 76 et 78 ci-dessus), ont permis à la Cour de déterminer de manière précise lespace individuel alloué aux requérants concernés et les périodes au cours desquelles ils ont disposé de cet espace (paragraphes 271 et suivants ci-dessous).

260.  Dans ces conditions, et alors quil admet la situation de surpeuplement de lensemble des prisons concernées, la Cour estime que le Gouvernement na pas réfuté de façon convaincante les allégations des requérants des CP de Ducos, Faaa-Nuutania, Baie-Malhaut, Nice et Fresnes (sagissant de R.M. et A.T. pour ce dernier établissement) selon lesquelles ils auraient disposé de moins de 3 m2 despace personnel pendant lintégralité de leur détention (paragraphes 29, 49, 59, 92 et 113 ci-dessus). Ces allégations sont en outre corroborées par les informations pertinentes des autorités nationales comme le CGLPL ou dorganes internationaux comme le CPT.

261.  La Cour observe enfin que pour lensemble des prisons concernées, le Gouvernement donne une explication sécuritaire à labsence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier des toilettes. Cette justification nest pas compatible avec les exigences de la protection de lintimité des détenus lorsquils partagent des cellules sur-occupées (paragraphe 257 ci-dessus). Le cloisonnement partiel des WC constitue donc, en tout état de cause, un facteur aggravant du manque despace dont les requérants ont pu souffrir.

b)     Les détenus du CP de Ducos

262.  Eu égard à ce quelle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à lexistence dune forte présomption de violation de larticle 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut, en lespèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de lespace personnel des requérants par rapport au minimum requis. Il sensuit quil ny a pas lieu dexaminer les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).

263.  Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention des requérants du CP de Ducos ont été ou sont constitutives dun traitement dégradant prohibé par larticle 3.

264.  La Cour prend note de linformation selon laquelle des travaux damélioration, dont la construction de cent soixante nouvelles places livrées à la fin de lannée 2016, ont contribué à réduire le taux doccupation de la prison (paragraphe 14 cidessus). Toutefois, ce seul fait ne modifie pas substantiellement la situation des requérants toujours détenus (paragraphes 20 à 24 ci-dessus), compte tenu des informations dont elle dispose sur les conditions de détention indécentes, de façon générale, au sein du CP de Ducos. La Cour se réfère à cet égard au constat le plus récent du CGLPL (paragraphe 13 ci-dessus) quaucune information nest venue contredire.

c)      Les détenus du CP de Faaa-Nuutania

265.  Eu égard à ce quelle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à lexistence dune forte présomption de violation de larticle 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut, en lespèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de lespace personnel des requérants par rapport au minimum requis. Il sensuit quil ny a pas lieu dexaminer les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).

266.  Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention des requérants du CP de Faaa-Nuutania ont été ou sont constitutives dun traitement dégradant prohibé par larticle 3.

267.  La Cour note que la construction dun nouveau CD situé à Tahiti, livré en 2017, ne modifie pas substantiellement la situation des requérants toujours détenus (paragraphes 44 et 45 ci-dessus) compte tenu de labsence damélioration des conditions de détention au sein du CP de Faaa-Nuutania (paragraphe 40 ci-dessus).

d)     M. Mixtur

268.  Eu égard à ce quelle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à lexistence dune forte présomption de violation de larticle 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut en lespèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de lespace personnel du requérant par rapport au minimum requis. Il sensuit quil ny a pas lieu dexaminer les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).

269.  Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention du requérant ont été ou sont constitutives dun traitement dégradant prohibé par larticle 3.

270.  La Cour note que la rénovation du CP de Baie-Mahault débutera en 2020 et elle en déduit que le requérant se trouve toujours détenu dans les conditions de détention dénoncées au moment de lintroduction de la requête.

e)      Les détenus de Nîmes

271.  La Cour observe que les requérants contestent la détermination faite par le Gouvernement de leur espace personnel. Leur récit concorde avec les constats du CGLPL, du juge des référés et du CPT (paragraphes 70, 72 et 152 ci-dessus), à savoir que les détenus sont souvent à trois dans des cellules de 9 m2 conçues pour deux personnes. Cela étant, la Cour na pas de raison de douter de lauthenticité des documents communiqués à la Cour par le Gouvernement. Elle examinera donc les périodes de détention selon les données communiquées par ce dernier.

  1. F.R.

272.  Pendant sa détention, F.R. a séjourné dans des cellules où il sest vu attribuer un espace personnel entre 2,48 m2 et 3,72 m2.

       Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3 m2

273.  Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé de 2,48 m2 sont les suivantes : du 11 septembre 2013 au 9 mai 2014 (sept mois et vingtsept jours), du 26 mai 2014 au 8 septembre 2014 (trois mois et quatorze jours), du 22 septembre au 1er octobre 2014 (dix jours), du 17 décembre 2014 au 5 mai 2015 (quatre mois et dix-sept jours).

274.  Compte tenu de ces périodes et des principes pertinents énoncés dans sa jurisprudence (paragraphe 255 ci-dessus), la Cour conclut quil y a en lespèce une forte présomption de violation de larticle 3 de la Convention. Il lui faut donc vérifier sil existe des facteurs propres à réfuter cette présomption.

275.  À lexception de la période de dix jours, la Cour note que les périodes pendant lesquelles le requérant a vu son espace personnel réduit à une surface inférieure à 3 m2 étaient longues et répétées (comparer avec Muršić, précité, §§ 151-152 où une période de vingt-sept jours na pas permis de réfuter la présomption). Cette circonstance suffit à la Cour pour conclure que pour ces périodes, la forte présomption de larticle 3 de la Convention ne peut être remise en cause.

276.  La période du 22 septembre au 1er octobre 2014 nayant duré que dix jours, peut être considérée comme courte. Toutefois, resituée parmi les autres phases dextrême restriction despace, elle ne peut être qualifiée doccasionnelle. Au surplus, la Cour doit tenir compte des autres éléments pertinents, à savoir le caractère suffisant ou non de la liberté de circulation et des activités hors cellules ainsi que les conditions générales de détention du requérant. Il incombe au Gouvernement de prouver la présence de tels éléments.

Pour ce qui est de la liberté de circulation et des activités hors cellules, la Cour note que les déclarations du Gouvernement ne sont pas très détaillées car elles indiquent la participation des requérants à certaines activités sportives et culturelles mais non leurs fréquences. Ces activités semblent au demeurant très ponctuelles. Il apparaît en tout état de cause que les conditions dont se plaint le requérant sur ce point sont corroborées par les constats du CGLPL et du CPT qui concluent à linsuffisance des activités (paragraphes 72, 151 et 152 ci-dessus). Pour ce qui est de la promenade dans les cours, le requérant nen conteste pas la durée indiquée par le Gouvernement. Cela étant, les craintes quil fait valoir quant à la sécurité des promenades sont soulignées par le CGLPL dans son rapport de 2012 et attestent dun problème qui, sil semble résolu maintenant avec la création dune cour de promenade réservée aux personnes vulnérables (paragraphe 72 ci-dessus), était bien réel. Dans ce contexte, la Cour est davis que lon ne peut considérer que la liberté de circuler hors des cellules et les possibilités de soccuper offertes à la MA de Nîmes constituent des éléments atténuant les inconvénients liés au manque despace personnel.

Pour ce qui est du point de savoir si les conditions matérielles dans lesquelles le requérant a été détenu à la MA de Nîmes étaient généralement décentes, la Cour note que les déclarations du Gouvernement ne sont pas très détaillées ni corroborées par des éléments de preuves suffisants, en particulier par des photos. Seules des photos de la nouvelle salle de musculation, du parloir et de la cour de promenade ont été jointes à ses déclarations selon lesquelles les conditions de détention à la MA ne dépassent pas le seuil de gravité de larticle 3 de la Convention. Au surplus, ces déclarations ne correspondent pas à certains des constats faits par le juge du référé, le CGLPL et le CPT (paragraphes 70, 72 et 152 ci-dessus) qui corroborent davantage les affirmations des requérants (paragraphe 79 cidessus). La Cour rappelle à cet égard que le juge administratif a, par exemple, enjoint à ladministration de prendre des mesures pour améliorer les conditions matérielles dinstallation des détenus durant la nuit au motif que les détenus dormaient souvent au sol, sur un matelas. Il a également demandé que laccès aux produits dentretien des cellules ainsi quà des draps et des couvertures propres soit amélioré (paragraphe 70 ci-dessus). De même, le CGLPL a souligné en 2012, comme en 2016, la vétusté des locaux de la MA ainsi que linsuffisance des conditions dhygiène, indiquant notamment que les espaces de douche étaient dégradés par lhumidité et labsence daération (paragraphe 72 cidessus). Le CPT a par ailleurs qualifié les conditions de détention au sein de la MA dextrêmement préoccupantes dans son rapport publié en 2017 (paragraphes 151 et 152 cidessus) et a notamment formulé des critiques sur les conditions de vie dans les cellules, laération et les températures. Enfin, la Cour renvoie à ce quelle a dit sur le manque dintimité aux toilettes (paragraphe 261 cidessus). En conséquence, elle considère que les conditions de détention du requérant à la MA de Nîmes nétaient pas de manière générale décentes.

277.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut, en ce qui concerne la période courte pendant laquelle le requérant a disposé de moins de 3 m² despace personnel, que le Gouvernement na pas réfuté la forte présomption de violation de larticle 3 car lintéressé a disposé dune liberté de circulation et dactivités hors cellule insuffisantes et quil était détenu dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions indécentes. En conséquence, la Cour estime que les conditions de détention du requérant pendant les périodes où il a disposé de moins de 3 m² despace personnel sont constitutives dun traitement dégradant au sens de larticle 3 de la Convention.

       Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 despace personnel

278.  Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé dun espace personnel se situant entre 3 et 4 m2 sont les suivantes : du 23 juillet au 11 septembre 2013 (un mois et dix-neuf jours – 3,72 m2), du 9 au 26 mai 2014 (dix-huit jours – 3,72 m2), du 8 au 22 septembre 2014 (quinze jours – 3,72 m2), du 1er octobre au 22 novembre 2014 (un mois et vingt-et-un jours – 3,72 m2).

279.  La Cour note quil ressort du paragraphe précédent que le requérant a disposé pendant plusieurs périodes non consécutives dun espace personnel compris entre 3 et 4 m² – de 3,72 m² exactement.

280.  La Cour rappelle que lorsquun détenu dispose dun espace personnel compris entre 3 et 4 m2, le facteur spatial demeure un élément de poids dans lappréciation du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, elle conclura à la violation de larticle 3 si le manque despace saccompagne dautres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment dun défaut daccès à la cour de promenade ou à lair et à la lumière naturelle, dune mauvaise aération, dune température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, dune absence dintimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques (Muršić, précité, § 139).

281.  Eu égard aux considérations exposées ci-dessus relativement à la période courte où le requérant a disposé de moins de 3 m² despace personnel (paragraphe 276 cidessus), la Cour estime que les conditions de détention de lintéressé pendant les périodes où il a disposé de 3 à 4 m² despace personnel sont constitutives dun traitement dégradant au sens de larticle 3 de la Convention.

  1. E.A.

282.  E.A. a séjourné dans des cellules où il sest vu attribuer un espace personnel se situant entre de 2,48 m2 et 3,72 m2.

       Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3 m2

283.  Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé dun espace personnel inférieur à 3 m2 sont les suivantes : du 14 au 21 novembre 2014 (huit jours – 2,48 m2), du 17 décembre 2014 au 15 février 2015 (un mois et vingt-neuf jours – 2,48 m2), du 4 au 12 septembre 2014 (neuf jours – 2,74 m2) et du 13 au 19 septembre 2014 (sept jours – 2,74 m2).

       Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 despace personnel

284.  Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé dun espace personnel se situant entre 3 et 4 m2 sont les suivantes : du 28 août au 5 septembre 2014 (huit jours – 3,72 m2), du 12 au 13 septembre 2014 (un jour – 3,29 m2), du 19 septembre au 14 novembre 2014 (vingt-cinq jours – 3,72 m2).

       Conclusion

285.  La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment que dans le cas du requérant F.R. pour les périodes de détention où le requérant a disposé de moins de 3 m2 despace personnel, y compris lorsque ces périodes ont été courtes, et pour les périodes où il a disposé de 3 à 4 m2. Elle rappelle en outre quelle ne dispose pas de données chiffrées pour la fin de la période de détention du requérant (paragraphe 76 ci-dessus) et présume que son espace personnel est resté le même jusquà la fin de sa détention compte tenu notamment de ses allégations (paragraphe 240 ci-dessus) et des constats du CGLPL sur linsuffisance de lespace attribué aux personnes détenues à la MA de Nîmes (paragraphe 72 ci-dessus).

Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention de lintéressé ont été constitutives dun traitement dégradant au sens de larticle 3 de la Convention, toutes périodes de détention confondues.

  1. A.M.

286.  A.M. a séjourné dans de nombreuses cellules où il sest vu attribuer un espace personnel se situant entre 2,74 m2 et 16,45 m2.

       La période pendant laquelle le requérant a disposé de moins de 3 m2

287.  A.M. a séjourné dans une cellule de moins de 3 m2 du 17 juin au 25 juillet 2013 (un mois et sept jours).

       Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 despace personnel

288.  Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé dun espace personnel se situant entre 3 et 4 m2 sont les suivantes : du 16 juillet au 8 août 2012 (vingt-trois jours – 3,72 m2), du 27 mars au 14 juin 2013 (deux mois et dix-huit jours – 3,72 m2), du 14 au 17 juin 2013 (trois jours – 3,29 m2) du 12 décembre 2013 au 15 juin 2016 (deux ans, six mois et trois jours – 3,72 m2).

       Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de plus de 4 m2 despace personnel

289.  Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé dun espace personnel supérieur à 4 m2 sont les suivantes : du 10 au 16 juillet 2012 (sept jours – 7,45 m2 ), du 8 août au 5 septembre 2012 (vingt-huit jours – 16,45 m2), du 5 septembre 2012 au 27 mars 2013 (six mois et 20 jours – 7,45 m2), du 30 octobre au 11 décembre 2013 (un mois et onze jours – 8,22 m2), du 11 au 12 décembre 2013 (un jour – 5,48 m2).

        Conclusion

290.  La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment que dans le cas des requérants F.R. et E.A. pour les périodes de détention où le requérant a disposé de moins de 3 m2 despace personnel, y compris en cas de période courte, et pour les périodes où il a disposé de 3 à 4 m2. Sagissant des périodes où le requérant a disposé de plus de 4 m2 despace personnel, elle considère que les aspects des conditions de détention rappelés au paragraphe 276 ci-dessus sont pertinents pour conclure au caractère dégradant des conditions de détention du requérant au regard de larticle 3 de la Convention (Muršić, précité, § 140).

Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention dA.M. sont constitutives dun traitement dégradant au sens de larticle 3 de la Convention, toutes périodes de détention confondues. Elle note, alors que lintéressé est toujours détenu, que le taux doccupation de la MA de Nîmes reste très élevé (paragraphe 74 ci-dessus).

  1. H.H.

291.  H.H. a séjourné dans de nombreuses cellules où il sest vu attribuer un espace personnel se situant entre 2,74 m2 et 8,22 m2. Les informations données par le Gouvernement vont jusquau 5 février 2015. Il a été transféré le 17 novembre 2015.

       Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3m2

292.  H.H. a disposé dun espace personnel de 2,74 m2 au cours des périodes suivantes : du 15 janvier au 7 février 2014 (vingt-trois jours), du 10 au 12 février 2014 (trois jours), du 14 au 26 février 2014 (trois jours), du 5 mars au 12 août 2014 (cinq mois et huit jours), du 13 au 21 août 2014 (neuf jours), du 22 août au 12 septembre 2014 (vingt et un jours), du 15 septembre au 14 octobre 2014 (vingt-neuf jours), du 22 octobre au 9 décembre 2014 (un mois et dix-sept jours), du 10 au 11 décembre 2014 (deux jours) et du 19 décembre 2014 au 5 février 2015 (un mois et dixsept jours).

       Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 despace personnel

293.  H.H. a disposé dun espace personnel de 3,29 m2 au cours des périodes suivantes : du 6 au 7 novembre 2011 (trois jours), du 8 au 26 novembre 2011 (dix-neuf jours), du 8 au 15 janvier 2014 (huit jours), du 7 au 10 février 2014 (quatre jours), du 12 au 14 février 2014 (trois jours), du 26 février au 5 mars 2014 (sept jours), du 12 au 13 août 2014 (deux jours), du 21 au 22 aout 2014 (deux jours), du 12 au 15 septembre 2014 (quatre jours), du 14 au 16 octobre 2014 (trois jours), du 9 au 10 décembre 2014 (deux jours), du 11 au 19 décembre 2014 (neuf jours).

H.H. a par ailleurs disposé dun espace personnel de 3,72 m2 du 23 au 27 mai 2013 (cinq jours).

       Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de plus de 4 m2 despace personnel

294.  H.H. a disposé dun espace personnel supérieur à 4 m2 au cours des périodes suivantes : du 27 au 29 mai 2013 (trois jours – 7,45 m2), du 29 mai au 23 août 2013 (deux mois et vingt-cinq jours – 4,11 m2), du 23 août au 9 octobre 2013 (un mois et seize jours – 5,48 m2), du 9 au 19 octobre 2013 (onze jours – 8,22 m2), du 19 octobre au 6 novembre 2013 (dix-huit jours – 5,48 m2), du 7 au 8 novembre 2013 (deux jours – 4,11 m2), du 26 novembre 2013 au 8 janvier 2014 (un mois et douze jours – 4,11 m2), du 16 au 22 octobre 2014 (sept jours – 4,11 m2).

        Conclusion

295.  La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment que dans le cas du requérant A.M. (paragraphes 287 à 290 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que les conditions de détention de lintéressé ont été constitutives dun traitement dégradant au sens de larticle 3 de la Convention, toutes périodes de détention confondues.

f)       Les détenues de la MA de Nice

296.  Eu égard à ce quelle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à lexistence dune forte présomption de violation de larticle 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut en lespèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de lespace personnel des requérantes par rapport au minimum requis. Il sensuit quil ny a pas lieu dexaminer les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).

297.  Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention des requérantes ont été ou sont constitutives dun traitement dégradant prohibé par larticle 3.

298.  La Cour note, sagissant des requérantes toujours détenues (paragraphes 87 et 88 ci-dessus), que la situation de létablissement a été jugée très préoccupante par le CGLPL et le ministre de la Justice et que les travaux de rénovation de la MA de Nice ne débuteront quen 2022 (paragraphes 83 à 86 ci-dessus).

g)     Les détenus de Fresnes

299.  Eu égard à ce quelle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, et sagissant de la détention de R.M. et A.T., la Cour conclut à lexistence dune forte présomption de violation de larticle 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut, en lespèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de contestation de cette réfutation, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de lespace personnel des requérants par rapport au minimum requis. Il sensuit quil ny a pas lieu dexaminer les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).

300.  En ce qui concerne A.B.A., la Cour a retenu quil a disposé dun espace personnel denviron 4 m2 (paragraphe 113 ci-dessus). Dans ses observations, le Gouvernement indique que lespace personnel dA.B.A. nest pas inférieur à 3 m2 (paragraphe 250 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère quil y a lieu de considérer que le requérant a disposé dun espace personnel compris entre 3 et 4 m2 tout au long de sa détention.

Le Gouvernement indique encore que les promenades et la possibilité de faire du sport sont suffisantes pour considérer que le seuil de gravité requis par larticle 3 de la Convention nest pas atteint. Eu égard aux constats du juge du référé, du CGLPL et du CPT qui observent et décrivent les conditions de détention très dégradées au sein de la MA de Fresnes (paragraphes 106, 108, 151 et 152 ci-dessus), la Cour ne partage pas ce point de vue. Elle note en effet quil ressort de leurs décisions et rapports que la MA de Fresnes, vétuste en raison de son ancienneté et du manque de rénovation, est confrontée de façon récurrente à la présence de nuisibles, et notamment de punaises dans les lits des détenus, et que ces derniers souffrent du manque de luminosité et de lhumidité dans les cellules (idem). Elle relève également que si la durée des promenades dans les cours de la prison nest pas contestée par les requérants, cest létat de ces lieux qui est en cause : dans ses recommandations en urgence publiées en décembre 2016, le CGLPL a indiqué que les cours étaient exiguës (vingtcinq personnes dans 45 m2) et dépourvues dabris et de toilettes et que les rats y évoluaient en masse (paragraphe 106 ci-dessus). La Cour ne dispose pas dinformation sur létat actuel de ces cours mais la description quen font les requérants détenus à Fresnes au moment de lintroduction de leur requête en 2017 correspond à celle qui a été faite par le CGLPL en 2016 (paragraphe 106 cidessus) et au constat du juge interne en 2018 qui a considéré que les conditions dans lesquelles se déroulent les promenades sont attentatoires à la dignité des personnes détenues (paragraphe 109 cidessus).

Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention de A.B.A. ont été constitutives dun traitement dégradant au sens de larticle 3 de la Convention.

301.  En conclusion, la Cour juge que les trois requérants ont été et sont soumis à des conditions de détention qui leur ont fait subir une épreuve dune intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et qui sont constitutives dun traitement dégradant prohibé par larticle 3. Sagissant du requérant toujours détenu, R.M., (paragraphe 111 cidessus), la Cour note que le taux doccupation de la MA de Fresnes reste très élevé (paragraphes 104 et 193 ci-dessus).

h)     Conclusion

302.  La Cour conclut quil y a eu violation de larticle 3 de la Convention à légard de tous les requérants dont le grief a été déclaré recevable.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 3 (VIOLENCES SUBIES EN DÉTENTION PAR M. MIXTUR)

303.  M. Mixtur se plaint des violences quil a subies au sein de la prison de Baie-Mahault, en violation de larticle 3 de la Convention.

Sur la recevabilité

304.  Le Gouvernement soulève deux exceptions dirrecevabilité. Il soutient tout dabord quà la suite de la décision de classement sans suite de sa plainte, le requérant aurait pu exercer un recours auprès du procureur général pour contester ce classement ou déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge dinstruction compétent (Stasi c. France, no 25001/07, § 88, 20 octobre 2011). Le Gouvernement précise que cette plainte peut être déposée en labsence de réponse du parquet à lissue dun délai de trois mois (article 85 du CPP, paragraphe 133 cidessus). Il considère en second lieu que le requérant aurait pu saisir les juridictions administratives dune action en responsabilité contre lÉtat à raison du fonctionnement du service public pénitentiaire. Le Gouvernement indique que les tribunaux condamnent régulièrement lÉtat lorsque des violences entre détenus ont été rendues possibles par des manquements de ladministration au respect de ses obligations de sécurité et de protection à légard des personnes placées sous sa responsabilité. Il cite trois jugements à cet égard (TA de Versailles, 13 avril 2017, no 6002091, TA  de Melun, 30 décembre 2016, no 1304894, TA de Bordeaux, 30 juin 2009, no 0704038).

305.  Le requérant souligne que ce nest que par lentremise de la Cour quil a appris le classement sans suite dont sa plainte a fait lobjet, aux termes du procès-verbal que le Gouvernement a produit à lappui de ses observations. Il observe que le motif de classement sans suite « auteur inconnu », alors quil avait nommément désigné son agresseur, témoigne du désintérêt de lautorité judiciaire pour les violences dont il a fait lobjet. Le requérant en déduit quil nétait pas tenu dans ces circonstances, et de surcroît dans un contexte de violence endémique unanimement relevé par différents observateurs, dexercer des recours voués à léchec et qui, en toute hypothèse, nétaient pas de nature à mettre fin à la violence à laquelle il demeurait exposé de la part des autres détenus.

306.  La Cour considère quil appartenait au requérant de déposer une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions indiquées par le Gouvernement ci-dessus. En effet, larticle 85 du CPP pose deux conditions alternatives pour que la plainte avec constitution de partie civile soit recevable : il faut que le plaignant établisse soit que le procureur de la République lui a fait connaître quil nengagerait pas lui-même des poursuites, soit quun délai de trois mois se soit écoulé depuis quil a déposé plainte devant ce magistrat. Ainsi, le seul fait que trois mois sétaient écoulés depuis la plainte du requérant devant le procureur de la République suffisait à rendre sa plainte avec constitution de partie civile recevable au titre de la seconde condition, indépendamment du fait quil na appris le classement sans suite de sa plainte quà loccasion de la procédure devant elle. Or, la Cour rappelle quelle a déjà considéré quune telle plainte avec constitution de partie civile « présente des chances raisonnables de succès et est susceptible daboutir à la saisine des juridictions répressives, lesquelles sont compétentes non seulement pour trancher les questions de droit pénal qui leur sont soumises, mais aussi pour statuer sur laction civile et, le cas échéant, réparer le préjudice causé par linfraction à la partie civile » (Stasi, précité, § 88).

307.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le grief du requérant doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à larticle 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

  1. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LARTICLE 8 DE LA CONVENTION

308.  Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention également sous langle de larticle 8 de la Convention.

R.I. se plaint en outre de louverture des courriers. Larticle 8 de la Convention dispose que :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

309.  Constatant que le grief en son aspect relatif aux conditions de détention nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention et quil ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité, la Cour le déclare recevable, à lexception des requérants cités aux paragraphes 163 et 168 ci-dessus. Cependant, eu égard à son constat relatif à larticle 3 (paragraphe 302 ci-dessus), la Cour estime quil ny a pas lieu dexaminer les violations alléguées de larticle 8 de la Convention à raison des conditions de détention des requérants.

310.  Quant au grief de R.I., le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait dû soumettre son grief aux juridictions nationales à loccasion des recours en référé et au fond quil a engagés (paragraphe 41 ci-dessus). Le Gouvernement estime en outre que les allégations du requérant ne sont pas étayées, ce dernier nindiquant ni le nombre de courriers qui auraient été ouverts ni leur date de réception (paragraphe 50 ci-dessus).

311.  Lavocat de R.I. produit un questionnaire envoyé après la réception des observations du Gouvernement. Le requérant y indique que « même encore à ce jour mes courriers sont ouverts notamment ceux de mon avocat. Par exemple, un courrier sur trois de Maître M. était ouvert sagissant de lannée 2016 ». Il précise aussi, sagissant de deux courriers émanant du CGLPL : « il était évident quils ont été ouverts avant dêtre recollés. Pour préciser la date, il faudrait que je puisse regagner ma cellule où se trouvent ces courriers car je ne men souviens plus ». Le requérant fait valoir que ladministration tient un registre des correspondances et que le Gouvernement aurait pu produire un extrait de ce registre, ce qui aurait au moins pu permettre de confirmer lexistence et la date des échanges épistolaires avec le CGLPL.

312.  La Cour nestime pas nécessaire de se prononcer sur lobjection du Gouvernement quant à lépuisement des voies de recours internes. Elle retient en premier lieu que le grief du requérant, tel que présenté dans son formulaire de requête, ne faisait aucune mention des courriers de son avocat (paragraphe 50 cidessus). En second lieu, sagissant des courriers du CGLPL, la Cour observe que le requérant a mentionné deux courriers dans ses observations sur lesquels il na fourni aucune précision alors même quil indique lui-même quil les détient car ils se trouvent dans sa cellule. Dans ces conditions, elle estime quil ne saurait être reproché au Gouvernement de navoir pas produit dinformations susceptibles de confirmer ou dinfirmer les affirmations du requérant. Partant, la Cour considère que le grief nest pas étayé et doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à larticle 35 §§ 1 et 3 a) de la Convention.

  1. SUR LAPPLICATION DES ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION
    1. Article 46

313.  Les requérants demandent à la Cour, eu égard à la situation carcérale française, dédicter des mesures générales au titre de larticle 46, lequel dispose :

« 1.  Les Hautes Parties contractantes sengagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2.  Larrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille lexécution. (….) ».

314.  La Cour rappelle quen vertu de larticle 46 de la Convention, les Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé den surveiller lexécution. Il en découle notamment que lÉtat défendeur reconnu responsable dune violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et den effacer autant que possible les conséquences. La Cour rappelle également quil appartient au premier chef à lÉtat en cause, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour sacquitter de son obligation au regard de larticle 46 de la Convention.

Toutefois, pour aider lÉtat défendeur à remplir ses obligations au titre de larticle 46, la Cour peut chercher à lui indiquer le type de mesures, individuelles et/ou générales, quil pourrait prendre pour mettre un terme à la situation constatée (Vasilescu c. Belgique, no 64682/12, § 125 et 126, 25 novembre 2014).

315.  En lespèce, la Cour a conclu à la violation de larticle 3 de la Convention en raison des conditions matérielles dans lesquelles les requérant ont été détenus, et en particulier en raison du manque despace personnel dont ils ont disposé. Elle observe à cet égard que la prolongation du moratoire sur lencellulement individuel ne permet pas daugurer des perspectives damélioration immédiates (paragraphe 121 ci-dessus). La Cour a également constaté que les référés administratifs ne pouvaient être considérés, à lheure actuelle, comme des recours permettant de faire cesser ou daméliorer, de manière effective des traitements contraires à larticle 3 de la Convention. Elle a relevé que le Gouvernement ne contestait pas la suroccupationdes établissements concernés qui, comme lindique le CGLPL, est un facteur daggravation de conditions de détention matérielles indignes. Par voie de conséquence, il y a un lien direct entre la surpopulation carcérale et la violation de larticle 13 de la Convention également. Dans les affaires examinées, la Cour a ainsi pu constater que lexécution des décisions du juge administratif se heurte à un phénomène structurel, attesté par les requêtes, les statistiques, les nombreux rapports nationaux et internationaux ainsi que par les tierces interventions.

316.  Dans ce contexte, la Cour recommande à lÉtat défendeur denvisager ladoption de mesures générales. Dune part, de telles mesures devraient être prises afin de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à larticle 3 de la Convention. Cette mise en conformité devrait comporter la résorption définitive de la surpopulation carcérale. Ces mesures pourraient concerner la refonte du mode de calcul de la capacité des établissements pénitentiaires (paragraphes 124 à 126 et 205 ci-dessus) et lamélioration du respect de cette capacité daccueil. La Cour note également que la loi de programmation 2018-2022 comporte des dispositions de politique pénale et pénitentiaire qui pourraient avoir un impact positif sur la réduction du nombre de personnes incarcérées. Par ailleurs, devrait être établi un recours préventif permettant aux détenus, de manière effective, en combinaison avec le recours indemnitaire (paragraphe 167 ci-dessus), de redresser la situation dont ils sont victimes et dempêcher la continuation dune violation alléguée.

  1. Article 41 de la Convention

317.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

  1. Dommage

a)      Les requérants du CP de Ducos

318.  Dans leurs observations du 3 août 2016, les requérants réclament le versement des sommes suivantes au titre du dommage moral :

– 30 000 EUR pour J.M.B. dont la détention dans ces conditions a duré un an et sept mois ;

– 50 000 EUR pour C.D. dont la détention dure depuis trois ans et neuf mois et dont la fin de peine est prévue le 2 janvier 2022 ;

– 55 000 EUR pour S.L., dont la détention dans ces conditions a duré quatre ans et cinq mois et dont la fin de peine est prévue le 14 décembre 2028 ;

55 000 EUR pour D.N., dont la détention dans ces conditions a duré quatre ans et neuf mois et dont la fin de peine est prévue le 4 décembre 2019 ;

70 000 EUR pour C.N., dont la détention a duré six ans et neuf mois et dont la fin de peine est prévue le 8 décembre 2020 ;

– 65 000 EUR pour E.R. dont la détention dans ces conditions a duré cinq ans et quatre mois et dont la fin de peine est prévue le 12 janvier 2021 ;

– 30 000 EUR pour M.S. dont la détention dans ces conditions a duré un an et sept mois ;

– 45 000 EUR pour W.C. dont la détention dans ces conditions a duré deux ans et cinq mois ;

– 50 000 EUR pour P.H. dont la détention dans ces conditions a duré trois ans et dix mois ;

– 30 000 EUR pour D.T. dont la détention dans ces conditions a duré un an et onze mois.

319.  Le Gouvernement soppose aux demandes des requérants. En ce qui concerne J.M.B., W.C. et P.H., il estime que lindemnisation quils ont obtenue a réparé entièrement leur préjudice. Pour les autres requérants, il soutient que dans larrêt Torreggiani, la Cour a condamné lÉtat italien à verser aux requérants 200 EUR par mois de détention. Sur cette base, et sachant que les requérants peuvent prétendre à une indemnisation uniquement pour les périodes de détention postérieures aux jugements du 31 décembre 2015 leur allouant une indemnité, il considère que les sommes suivantes pourraient leur être allouées : 650 EUR à M.S., 1 800 EUR à C.D., D.N., C.N., E.R., 10 600 EUR à S.L. pour les quarante-huit mois de détention réclamés et 2 400 EUR à D.T.

320.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain en raison de la violation de leurs droits garantis par les articles 3 et 13 de la Convention. Statuant en équité, et ayant pris en compte le long délai quil a fallu à certains des requérants pour introduire leur requête, elle considère quil y a lieu doctroyer aux requérants les sommes suivantes : 25 000 EUR à C.D., S.L., D.N., C.N. et E.R., 13 500 EUR à M.S. et 4 000 EUR à J.M.B., W.C., P.H. et D.T.

b)     Les requérants du CP de Faaa-Nuutania

321.  Dans leurs observations du 26 mai 2017, les requérants réclament les sommes suivantes au titre du dommage moral. Ils précisent que les sommes obtenues par le juge interne ont été déduites de ces demandes : 260 000 EUR pour R.I. dont la détention a duré onze ans et deux mois, 110 000 EUR pour A.T. dont la détention a duré quatre ans et sept mois, 234 141,70 EUR pour T.T. dont la détention a duré neuf ans et onze mois, 156 674,81 EUR pour M.T. dont la détention a duré six ans et demi, 160 109,43 EUR pour G.T. dont la détention a duré six ans et dix mois, 34 000 EUR pour Y.T. dont la détention a duré un an et cinq mois, 115 600 EUR pour A.B. dont la détention dans ces conditions a duré cinq ans et cinq jours et 54 454 EUR pour C.G.pour une détention de deux ans et cinq mois.

322.  Sagissant de R.I., le Gouvernement soutient quil peut prétendre à une indemnisation pour la période postérieure au 14 juillet 2014 jusquau 26 mai 2017, correspondant à la période dincarcération non indemnisée par le juge interne. Il propose de lui allouer, selon le calcul quil a indiqué au paragraphe 294 ci-dessus, 6 800 EUR. Pour les autres requérants, le Gouvernement, selon le même calcul propose dallouer les sommes suivantes : 4 800 EUR à A.T. pour la période du 1er janvier 2015 au 12 décembre 2016, 8 400 EUR à T.T. pour la période du 26 novembre 2013 au 26 mai 2017, 4 200 EUR à M.T. pour la période du 11 septembre 2015 au 26 mai 2017, 5 800 EUR à G.T. pour la période du 14 janvier 2015 au 26 mai 2017, 3 200 EUR à Y.T. pour la période du 25 septembre 2015 au 3 février 2017, 3 600 EUR à A.B. pour la période du 1er janvier 2015 au 1er juin 2016 et 6 000 EUR à C.G. pour la période du 31 décembre 2014 au 26 mai 2017.

323.  Statuant en équité, et ayant pris en compte le long délai quil a fallu à certains des requérants pour introduire leur requête, la Cour considère quil y a lieu doctroyer aux requérants les sommes suivantes : 25 000 EUR à R.I., A.T., T.T., M.T., G.T. ainsi que 12 500 EUR à Y.T., 18 500 EUR à C.G. et 4 000 EUR à A.B.

c)      M. Mixtur

324.  Le requérant réclame 30 000 EUR au titre du préjudice moral subi, faisant valoir les vives souffrances physiques et morales subies.

325.  Le Gouvernement rappelle que le requérant a été incarcéré du 6 octobre 2013 au 20 avril 2015 en détention provisoire avant dêtre libéré puis réincarcéré le 26 avril 2016. À la date du dépôt de ses observations le 26 juin 2018, il avait été incarcéré pendant trois ans, huit mois et huit jours. Selon le Gouvernement, il peut donc prétendre à une indemnisation pour une durée de quarante-quatre mois, soit à la somme de 8 800 EUR.

326.  Statuant en équité, la Cour considère quil y a lieu doctroyer au requérant la somme de 25 000 EUR.

d)     Les requérants de la MA de Nîmes

327.  Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du dommage moral : F.R., 30 000 EUR pour une détention dun an et neuf mois, E.A., 30 000 EUR pour une détention dun an et dix mois, A.M., 50 000 EUR pour la détention qui dure depuis quatre ans et dont la fin de peine est prévue le 16 mars 2024, H.H., 40 000 EUR pour une détention de deux ans et cinq mois.

328.  Le Gouvernement propose dallouer aux requérants les sommes suivantes : 4 400 EUR à F.R. pour vingt-deux mois de détention, 3 400 EUR à E.A. pour dix-sept mois de détention, 9 600 EUR à A.M. pour quarante-huit mois de détention et 5 800 EUR à H.H. pour vingt-neuf mois de détention.

329.  Statuant en équité, la Cour estime quil y a lieu doctroyer 14 500 EUR à F.R., 12 500 EUR à E.A., 25 000 EUR à A.M. et 18 500 EUR à H.H.

e)      Les requérantes de la MA de Nice

330.  Dans leurs observations du 21 mars 2018, les requérantes réclament les sommes suivantes : A.M., 100 000 EUR pour cinq ans de détention à compter du 9 janvier 2013 ; V.M.,24 000 EUR pour quatorze mois de détention ; P.P. 8 400 EUR pour cinq mois de détention et S.C. 12 800 EUR pour huit mois de détention.

331.  Le Gouvernement propose, selon le même calcul, dallouer les sommes suivantes aux requérantes : 12 400 EUR à A.M. pour soixantedeux mois de détention, 4 400 EUR à V.M. pour vingt-deux mois de détention, 1 200 EUR à P.P. pour six mois de détention, 1 400 EUR à S.C. pour sept mois de détention.

332.  Statuant en équité, la Cour estime quil y a lieu doctroyer 25 000 EUR à A.M. et V.M., 6 500 EUR à S.C. et 5 750 EUR à P.P.

f)       Les requérants de la MA de Fresnes

333.  Dans leurs observations du 16 juillet 2018, les requérants réclament les sommes suivantes au titre du dommage moral : A.B.A., 27 200 EUR pour seize mois de détention, A.T., 20 800 EUR pour treize mois de détention et R.M. 28 800 EUR pour les dix-huit mois de détention depuis le 1er février 2017. Le requérant B.A. réclame 23 300 EUR pour la violation combinée des articles 3 et 13 de la Convention. Le requérant M. Klapucki réclame 150 000 EUR au titre des souffrances physiques subies pendant sa détention et 25 000 EUR pour le préjudice moral.

334.  Le Gouvernement propose, selon le même calcul, dallouer 3 200 EUR à A.B.A. pour dix-huit mois de détention, 2 400 EUR à A.T. pour douze mois de détention et 3 600 EUR à R.M.pour dix-huit mois de détention. Il estime que la somme de 1 500 EUR pourrait être versée à B.A. et à M. Klapucki.

335.  Statuant en équité, la Cour estime quil y a lieu doctroyer 12 000 EUR à A.B.A., 15 000 EUR à R.M., 10 000 EUR à A.T. ainsi quune somme de 4 000 EUR à B.A. et à M. Klapucki.

  1. Frais et dépens

a)      Les requérants et requérantes des CP de Ducos et Faaa-Nuutania, des MA de Nîmes et de Nice ainsi que quatre requérants de la MA de Fresnes (nos 77572/17, 78336/17, 799697/17 et 51808/16)

336.  Lavocat des requérants indique que leur défense a été assurée gracieusement devant la Cour.

337.  En conséquence, la Cour estime quil ny pas lieu de leur accorder une somme à ce titre.

b)M. Mixtur

338.  Le requérant demande 14 886 EUR pour les frais et dépens engagés pour la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation.

339.  Le Gouvernement observe que cette demande concerne les griefs déclarés irrecevables par la Cour (paragraphe 4 ci-dessus).

340.  La Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale pour la raison indiquée par le Gouvernement.

c)M. Klapucki

341.  M. Klapucki réclame 248 400 EUR au titre des frais engagés pour les visites des avocats en prison et leur défense dans le cadre des demandes de mise en liberté. Il produit des notes dhonoraire dont celles acquittées auprès dun avocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation (notamment celle de 3 000 EUR pour le pourvoi devant la Cour de cassation qui a abouti à larrêt du 1er février 2017, paragraphe 117 ci-dessus). Il demande également 100 000 EUR pour les frais engagés pour la procédure devant la Cour dont les « frais de déplacement et dassistance pour laudience ».

342.  Le Gouvernement relève que le requérant fournit une facture de 42 000 EUR portant sur des diligences accomplies en lien avec lassistance générale et la défense dans le cadre de ses demandes de mise en liberté. Or, les demandes de mise en liberté ne permettent pas de faire cesser rapidement les conditions de détention, et les diligences en vue dobtenir la relaxe ne peuvent sentendre comme présentant une telle garantie non plus. Dans ces conditions, le Gouvernement considère quaucun honoraire réglé ne peut être considéré comme ayant pu permettre de prévenir ou faire corriger un éventuel manquement à larticle 3. Il en va de même de la procédure devant la Cour de cassation et des frais de traduction des pièces produites dans le cadre des demandes de mise en liberté. Le Gouvernement considère par ailleurs que la demande au titre des frais devant la Cour doit être rejetée, en labsence de pièces produites par le requérant.

343.  La Cour estime raisonnable daccorder au requérant la somme de 3 000 EUR correspondant aux frais honorés pour la procédure devant la Cour de cassation rappelée ci-dessus. Le requérant a en effet tenté à cette occasion de remédier à la violation des articles 3 et 13 de la Convention en présentant une demande de mise en liberté fondée sur lindignité des conditions de détention à la MA de Fresnes et sur labsence de recours préventif à cet égard. Elle rejette par ailleurs les autres demandes du requérant.

  1. Intérêts moratoires

344.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

  1. Décide de rayer du rôle les parties des requêtes nos 45369/17, 45365/17, 77572/17, 78336/17 et 79967/17 concernant les fouilles corporelles et louverture du courrier ;
  2. Décide de joindre les requêtes ;
  3. Décide de joindre lexception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement sagissant des griefs tirés de larticle 3 (conditions matérielles de détention)au bien-fondé des griefs tirés de larticle 13 de la Convention ;
  4. Déclare les requêtes recevables, à lexception de la requête no 57963/16, quant au grief tiré de larticle 13 de la Convention (recours préventif) ;
  5. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention, à lexception des requêtes nos 9671/15, 12799/15, 32263/16, 9761/15 et 9764/15, et irrecevable la requête no 32236/16 en sa partie relative à louverture des courriers et la requête no 57963/16 en sa partie relative aux violences subies en détention ;
  6. Dit quil y a eu violation de larticle 13 de la Convention (recours préventif) et rejette lobjection du Gouvernement de non-épuisement des voies de recours internes ;
  7. Dit quil y a eu violation de larticle 3 de la Convention du fait des conditions de détention des requérants et des requérantes et rejette lobjection du Gouvernement de non-épuisement des voies de recours internes ;
  8. Dit quil ny a pas lieu dexaminer le grief tiré de larticle 8 de la Convention relatif aux conditions de détention des requérants et des requérantes ;
  9. Dit,

a)    que lÉtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, les sommes figurant dans le tableau en annexe (annexe II), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt par les requérants, pour dommage moral et frais et dépens ;

b)    quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

  1. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2020, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Milan BlaškoAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé de lopinion séparée de la juge OLeary.

A.N.
M.B.

 

OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE OLEARY

(Traduction)

1.  Je souscris pour la grande majorité des requérants aux constats de violation des articles 3 et 13 de la Convention. Cet arrêt important traite des problèmes structurels et de la surpopulation persistante qui touchent les prisons françaises[1]. Comme les arrêts pilotes ou « leading cases » que la Cour a déjà rendus relativement aux conditions de détention des détenus, il jouera un rôle important de catalyseur des changements qui doivent être opérés par lÉtat défendeur.

2.  La présente opinion séparée concerne uniquement trois des trente-deux requérants J.M.B., D.T. et A.B. en particulier , dont la situation et les griefs tirés de la Convention sont examinés, entre autres, aux paragraphes 19, 28, 47, 161163, 173-178 et 212-221 de larrêt. Ces trois requérants nétaient plus détenus lorsquils ont saisi la Cour.

3.  Selon la jurisprudence établie sur laquelle larrêt se fonde en lespèce, la portée de lobligation découlant de larticle 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant tire de la Convention. En ce qui concerne les griefs relatifs aux conditions de détention qui sont soulevés sous langle de larticle 3, deux voies de redressement sont possibles : une amélioration des conditions de détention et une indemnisation au titre des dommages occasionnés. Pour un requérant détenu dans des conditions inhumaines ou dégradantes, une voie de réparation propre à mettre un terme rapide à la violation continue dont il est victime est des plus utiles ; elle est dailleurs indispensable compte tenu de limportance particulière que revêt le droit consacré par larticle 3. Lorsquen revanche il nest plus soumis à des conditions inhumaines ou dégradantes parce quil a été mis en liberté ou placé dans des conditions qui satisfont aux exigences de larticle 3, lintéressé doit pouvoir disposer du droit dobtenir une indemnisation au titre de tout manquement antérieur. En dautres termes, des recours préventifs et indemnitaires doivent coexister de façon complémentaire pour quun système de protection soit effectif dans ce domaine (Domján c. Hongrie (déc.), no 5433/17, § 25, 14 novembre 2017).

4.  En ce qui concerne la question de lépuisement des voies de recours internes, on retrouve de manière constante dans la jurisprudence de la Cour cette distinction entre la situation dune personne qui a été détenue dans des conditions quelle estime contraires à larticle 3 de la Convention et qui saisit la Cour après avoir été mise en liberté et celle dune personne qui la saisit alors quelle est toujours détenue dans les conditions quelle dénonce (Koutalidis c. Grèce, no 18785/13, § 61, 27 novembre 2014, et Igbo et autres c. Grèce, no 60042/13, § 28, 9 février 2017). Un requérant qui saisit la Cour alors quil nest plus détenu cherche non pas à mettre un terme à une violation continue de son droit à ne pas subir de traitement contraire à larticle 3, mais à obtenir de la Cour quelle se prononce a posteriori sur la violation de larticle 3 dont il estime avoir été victime et, le cas échéant, quelle lui accorde une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi (Igbo et autres, précité, § 30)[2]. En pareil cas, lexercice dun recours préventif nest pas obligatoire, un recours purement indemnitaire pouvant en principe être effectif (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 97-98, 10 janvier 2012, Neshkov et autres c. Bulgarie, nos 36925/10 et 5 autres, § 181, 27 janvier 2015, Bizjak c. Slovénie (déc.), no25516/12, § 28, 8 juillet 2014, Chatzivasiliadis c. Grèce (déc.), no 51618/12, § 30, 26 novembre 2013, Singh et autres c. Grèce, no 60041/13, §§ 33-34, 19 janvier 2017, et Igbo et autres, précité, § 28).

5.  Dans les paragraphes 161 à 163 de larrêt, la chambre cherche en premier lieu à déterminer si les trois requérants qui, point essentiel, nétaient plus détenus lorsquils ont introduit leur requête devant la Cour, auraient dû saisir les juridictions internes dun recours indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice quils estimaient avoir subi avant dêtre mis en liberté. Estimant quils nont pas épuisé cette voie de recours indemnitaire dont ils disposaient et qui était effective, elle rejette, à raison daprès moi, le grief quils tirent de larticle 3 (paragraphe 163). Cest là que séteint à mon avis le grief tiré de larticle 3 dont ils ont saisi la Cour.

6.  En ce qui concerne en revanche la question de lexistence ou non, sous langle des articles 3 et 13, dun recours préventif effectif, le Gouvernement réitère lexception selon laquelle les requérants nont pas épuisé la voie de recours indemnitaire effective dont ils disposaient. Or, la chambre rejette cet argument pour deux motifs : premièrement, parce que les requérants ont saisi la Cour de leurs griefs tirés des articles 3 et 13 dans les six mois qui ont suivi leur mise en liberté, et deuxièmement parce quils disposaient dun grief défendable tiré de larticle 3, et que larticle 13 trouve par conséquent à sappliquer (paragraphe 175).

7.  Sur la question du délai de six mois, le raisonnement suivi par la chambre me paraît erroné. Celui-ci semble en effet fondé sur lidée que compte tenu de la nécessité que des recours préventifs et indemnitaires coexistent de façon complémentaire, un requérant peut se plaindre devant la Cour de labsence dans le passé de lune des voies de recours internes, à savoir la voie de recours préventive, pourvu quil respecte le délai de six mois prévu par la Convention. Certes, la Cour a dans certains cas fait référence à un délai, mentionnant spécifiquement un délai de six mois inspiré de celui prévu par larticle 35 de la Convention. Elle faisait cependant référence au délai dans lequel, à compter de sa mise en liberté, une personne qui nest plus détenue doit saisir les juridictions internes dun recours indemnitaire. Dans laffaire Ulemek c. Croatie (no 21613/16, § 89, 31 octobre 2019, la Cour explique dans les termes suivants le sens et lobjet de pareil délai :

« […] aux fins du principe de la sécurité juridique et de la nécessité de faciliter létablissement des faits dans une affaire en évitant quavec le temps il ne devienne problématique dexaminer de manière équitable les questions soulevées, le délai dintroduction dun recours indemnitaire ne peut être illimité. Dressant un parallèle avec la période au terme de laquelle la Cour ne peut plus connaître dune affaire […], et tenant compte des mesures internes quelle a jugées appropriées […], la Cour considère quune personne qui se plaint davoir été détenue dans des conditions inadéquates doit normalement exercer toute voie de recours indemnitaire à sa disposition dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la situation dénoncée a cessé»[3].

8.  Ceci ne doit pas, à mon avis, être lu comme une invitation faite aux détenus à saisir la Cour après leur mise en liberté, en court-circuitant les recours indemnitaires quils pourraient exercer pour se plaindre des mauvais traitements quils estiment avoir subis au cours de leur détention, afin que celle-ci conclue, sur le terrain des articles 3 et 13, à labsence de recours préventif effectif dans le passé[4]. Pareil raisonnement risque de déformer à la fois les principes de la subsidiarité et de lépuisement des voies de recours, et celui de la complémentarité des voies de recours nécessaires. En effet, larrêt Ulemek traitait spécifiquement du rapport entre recours préventif et recours indemnitaire dans les affaires relatives aux conditions de détention, et il cherchait à déterminer si lexercice dun recours préventif pouvait ou devait conditionner laccès à un recours indemnitaire. Or, la chambre compétente a précisé, à raison daprès moi, que lorsque le système interne noffre pas de recours préventif effectif, lexistence dun recours indemnitaire suffit en ce qui concerne une personne qui nest plus détenue (Ulemek, précité, §§ 83-87).[5]

9.  En outre, jai des difficultés à souscrire au constat de recevabilité du grief tiré de larticle 3 combiné avec larticle 13 par les trois requérants cités cidessus. Étant donné que le grief quils avaient soulevé sous langle de larticle 3 avait été rejeté pour non-épuisement des voies de recours indemnitaires effectives qui existaient à cet égard, ils ne disposaient plus sous langle de larticle 3 dun « grief défendable » propre à fonder un grief sur le terrain de larticle 13 (voir, par exemple, Lonić c. Croatie, no 8067/12, § 53, 4 décembre 2014)[6]. Si la chambre avait souhaité examiner le grief tiré de larticle 3 combiné avec larticle 13, elle aurait à tout le moins dû joindre au fond lexception de non-épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement relativement aux requérants qui nétaient plus détenus plutôt que de rejeter, au paragraphe 163 de larrêt, leur grief tiré de larticle 3 (voir, à cet égard, Lonić, précité §§ 44 et 53, et Ananyev et autres, précité, §§ 70 et 80).

10.  Lesprit qui anime de manière totalement légitime lapproche adoptée par la chambre semble inspiré dun passage important de larrêt Ananyev et autres, repris par la suite dans dautres affaires, dans lequel la Cour a dit que la perspective dune indemnisation future ne doit pas servir à légitimer des souffrances graves contraires aux droits fondamentaux consacrés par larticle 3 de la Convention, dautant plus que pareille situation affaiblirait de manière inacceptable lobligation légale qui est faite aux États de mettre leurs systèmes juridiques en conformité avec les normes de la Convention (Ananyev et autres, précité, § 98). Il ne faut toutefois pas considérer que le raisonnement suivi par la Cour dans ce passage de larrêt Ananyev et autres concernant le caractère complémentaire des recours préventifs et indemnitaires signifie que dans les six mois qui suivent leur mise en liberté, les anciens détenus doivent saisir la Cour directement même sils disposent en droit interne dune voie de recours indemnitaire effective propre à leur permettre de faire valoir une violation passée de larticle 3 et/ou de larticle 3 combiné avec larticle 13. Dans larrêt Ananyev et autres, le fait que les requérants aient respecté le délai de six mois prévu à larticle 35 § 1 nétait pertinent que parce que la Cour, ayant joint au fond lexception de non-épuisement formulée par le Gouvernement, avait jugé ineffectif le recours indemnitaire prévu par le droit russe. Il nen va pas de même pour les recours indemnitaires prévus par le droit français, comme ladmet la chambre aux paragraphes 134 et 158 de larrêt.

11.  En conclusion, cest uniquement à légard des trois requérants en question et du raisonnement suivi par la chambre sur les points évoqués ci-dessus – points qui revêtent de limportance à légard du principe de subsidiarité et de la question de lépuisement des voies de recours effectives ainsi quà des fins de clarté en ce qui concerne le caractère complémentaire des recours devant exister dans ce domaine – que jexprime des préoccupations à légard de la position adoptée par la chambre dans cet arrêt important. Je souscris à son raisonnement sur tous les autres points.

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