Mots clés
1 . TRAVAILLEURS – LIBRE CIRCULATION – EFFET DIRECT
( TRAITE CEE , ART . 48 )
2 . ACTES D ‘ UNE INSTITUTION – EFFET DIRECT – DIRECTIVE
( TRAITE CEE , ART . 177 , ART . 189 )
3 . TRAVAILLEURS – LIBRE CIRCULATION – RESTRICTIONS – ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 64/221 DU CONSEIL – EFFET DIRECT
4 . DROIT COMMUNAUTAIRE – PRINCIPE FONDAMENTAL – DEROGATION – ORDRE PUBLIC NATIONAL – INTERPRETATION STRICTE – POUVOIR D ‘ APPRECIATION DES AUTORITES NATIONALES
5 . TRAVAILLEURS – LIBRE CIRCULATION – DEROGATION – ATTEINTE A L ‘ ORDRE PUBLIC NATIONAL – RESSORTISSANT D ‘ UN AUTRE ETAT MEMBRE – COMPORTEMENT PERSONNEL – AFFILIATION A UN GROUPE NON INTERDIT – ACTIVITES DE CE GROUPE CONSIDEREES COMME UN DANGER SOCIAL
( TRAITE CEE , ART . 48 , DIRECTIVE DU CONSEIL NO 64/221 , ART . 3 PARAGRAPHE 1 )
Sommaire
1 . COMME LES LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS DONT L ‘ ETAT MEMBRE PEUT SE PREVALOIR POUR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC , DE SECURITE ET DE SANTE PUBLIQUE , SONT SUSCEPTIBLES D ‘ UN CONTROLE JURIDICTIONNEL , LA RESERVE DU PARAGRAPHE 3 N ‘ EMPECHE PAS QUE LES DISPOSITIONS DE L ‘ ARTICLE 48 CONFERENT AUX PARTICULIERS DES DROITS QU ‘ ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE ET QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
2 . IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ‘ EFFET CONTRAIGNANT QUE L ‘ ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ‘ EXCLURE EN PRINCIPE QUE L ‘ OBLIGATION QU ‘ ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES . PARTICULIEREMENT DANS LE CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT , PAR DIRECTIVE , OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE , L ‘ EFFET UTILE D ‘ UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S ‘ EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LA PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU ‘ ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE . L ‘ ARTICLE 177 QUI PERMET AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE SAISIR LA COUR DE LA VALIDITE ET DE L ‘ INTERPRETATION DE TOUS LES ACTES DES INSTITUTIONS , SANS DISTINCTION , IMPLIQUE QUE CES ACTES SONT SUSCEPTIBLES D ‘ ETRE INVOQUEES PAR LES JUSTICIABLES DEVANT LES DITES JURIDICTIONS .
IL CONVIENT D ‘ EXAMINER , DANS CHAQUE CAS , SI LA NATURE , L ‘ ECONOMIE ET LES TERMES DE LA DISPOSITION EN CAUSE SONT SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES PARTICULIERS .
3 . L ‘ ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 64/221 DU CONSEIL DU 25 FEVRIER 1964 POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE , ENGENDRE EN FAVEUR DES PARTICULIERS DES DROITS QU ‘ ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE DANS UN ETAT MEMBRE ET QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
4 . LA NOTION D ‘ ORDRE PUBLIC DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE ET , NOTAMMENT , EN TANT QUE JUSTIFICATION D ‘ UNE DEROGATION A UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE ENTENDUE STRICTEMENT , DE SORTE QUE SA PORTEE NE SAURAIT ETRE DETERMINEE UNILATERALEMENT PAR CHACUN DES ETATS MEMBRES SANS CONTROLE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE .
IL N ‘ EN RESTE PAS MOINS QUE LES CIRCONSTANCES SPECIFIQUES QUI POURRAIENT JUSTIFIER D ‘ AVOIR RECOURS A LA NOTION D ‘ ORDRE PUBLIC PEUVENT VARIER D ‘ UN PAYS A L ‘ AUTRE ET D ‘ UNE EPOQUE A L ‘ AUTRE , ET QU ‘ IL FAUT AINSI , A CET EGARD , RECONNAITRE AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES UNE MARGE D ‘ APPRECIATION DANS LES LIMITES IMPOSEES PAR LE TRAITE .
5 . L ‘ ARTICLE 48 DU TRAITE CEE ET L ‘ ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1ER , DE LA DIRECTIVE 64/221 DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ‘ UN ETAT MEMBRE , SE PREVALANT DES RESTRICTIONS JUSTIFIEES PAR L ‘ ORDRE PUBLIC , PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION , COMME RELEVANT DU COMPORTEMENT PERSONNEL DE L ‘ INTERESSE , LE FAIT QUE CELUI-CI EST AFFILIE A UN GROUPE OU A UNE ORGANISATION DONT LES ACTIVITES SONT CONSIDEREES PAR L ‘ ETAT MEMBRE COMME CONSTITUANT UN DANGER SOCIAL SANS POURTANT ETRE INTERDITES , ET CELA MEME SI AUCUNE RESTRICTION N ‘ EST IMPOSEE AUX RESSORTISSANTS DE CET ETAT QUI SOUHAITENT EXERCER UNE ACTIVITE ANALOGUE A CELLE QUE LE RESSORTISSANT D ‘ UN AUTRE ETAT MEMBRE ENVISAGE D ‘ EXERCER DANS LE CADRE DE CES MEMES GROUPES OU ORGANISATIONS .
Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 41-74
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA » CHANCERY DIVISION » DE LA » HIGH COURT OF JUSTICE » EN ANGLETERRE , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
YVONNE VAN DUYN
ET
» HOME OFFICE «
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ‘ INTERPRETATION DE L ‘ ARTICLE 48 DU TRAITE CEE ET DE L ‘ ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 64/221/CEE DU 25 FEVRIER 1964 POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE ( JO DU 4 AVRIL 1964 , P . 850 ) ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU VICE CHANCELLOR , DU 1ER MARS 1974 , PARVENUE A LA COUR LE 13 JUIN , LA CHANCERY DIVISION DE LA HIGH COURT OF JUSTICE DE L ‘ ANGLETERRE A , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE TROIS QUESTIONS RELATIVES A L ‘ INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ;
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D ‘ UN RECOURS INTRODUIT CONTRE LE HOME OFFICE PAR UNE RESSORTISSANTE NEERLANDAISE QUI S ‘ EST VU REFUSER L ‘ AUTORISATION D ‘ ENTREE AU ROYAUME-UNI POUR OCCUPER UN EMPLOI DE SECRETAIRE AUPRES DE L ‘ » EGLISE DE SCIENTOLOGIE » ;
3 QUE CE REFUS LUI A ETE OPPOSE CONFORMEMENT A LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI A L ‘ EGARD DE LADITE ORGANISATION DONT IL CONSIDERE LES PRATIQUES COMME CONSTITUANT UN DANGER SOCIAL ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
4 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI L ‘ ARTICLE 48 DU TRAITE CEE EST DIRECTEMENT APPLICABLE EN CE SENS QU ‘ IL CONFERE AUX PARTICULIERS DES DROITS QU ‘ ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE DANS UN ETAT MEMBRE ;
5 ATTENDU QUE L ‘ ARTICLE 48 , DANS SES PARAGRAPHES 1ER ET 2 , DISPOSE QUE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS EST ASSUREE A PARTIR DE L ‘ EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION ET IMPLIQUE » L ‘ ABOLITION DE TOUTE DISCRIMINATION , FONDEE SUR LA NATIONALITE , ENTRE LES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE L ‘ EMPLOI , LA REMUNERATION ET LES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL » ;
6 QUE CES DISPOSITIONS IMPOSENT AUX ETATS MEMBRES UNE OBLIGATION PRECISE QUI NE NECESSITE L ‘ INTERVENTION D ‘ AUCUN ACTE , SOIT DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , SOIT DES ETATS MEMBRES , ET QUI NE LAISSE A CEUX-CI , POUR SON EXECUTION , AUCUNE FACULTE D ‘ APPRECIATION ;
7 QUE LE PARAGRAPHE 3 , EN DEFINISSANT LES DROITS QUE COMPORTE LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , FAIT UNE RESERVE RELATIVE AUX LIMITATIONS JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE ;
QUE L ‘ APPLICATION DE CETTE RESERVE EST , CEPENDANT , SUSCEPTIBLE D ‘ UN CONTROLE JURIDICTIONNEL , DE SORTE QUE LA POSSIBILITE POUR UN ETAT MEMBRE DE SE PREVALOIR DE LA RESERVE N ‘ EMPECHE PAS QUE LES DISPOSITIONS DE L ‘ ARTICLE 48 , CONSACRANT LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , CONFERENT AUX PARTICULIERS DES DROITS QU ‘ ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE ET QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ;
8 QU ‘ IL Y A DONC LIEU DE DONNER UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION POSEE ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
9 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 25 FEVRIER 1964 ( 64/221 ) POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE , EST DIRECTEMENT APPLICABLE EN CE SENS QU ‘ ELLE CONFERE AUX PARTICULIERS DES DROITS QU ‘ ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE DANS UN ETAT MEMBRE ;
10 QU ‘ IL RESSORT DE LA DECISION DE RENVOI QUE , PARMI LES DISUL ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1ER QUI PREVOIT QUE » LES MESURES D ‘ ORDRE PUBLIC OU DE SECURITE PUBLIQUE DOIVENT ETRE FONDEES EXCLUSIVEMENT SUR LE COMPORTEMENT PERSONNEL DE L ‘ INDIVIDU QUI EN FAIT L ‘ OBJET » ;
11 ATTENDU QUE LE ROYAUME-UNI A FAIT VALOIR QUE L ‘ ARTICLE 189 DU TRAITE DISTINGUE ENTRE LES EFFETS DES REGLEMENTS , DES DIRECTIVES ET DES DECISIONS ET QU ‘ IL FAUT PRESUMER , PAR CONSEQUENT , QUE LE CONSEIL , EN N ‘ ADOPTANT PAS UN REGLEMENT MAIS UNE DIRECTIVE , A VOULU QUE CET ACTE AIT UN EFFET DIFFERENT DE CELUI D ‘ UN REGLEMENT ET QU ‘ EN CONSEQUENCE IL NE SOIT PAS DIRECTEMENT APPLICABLE ;
12 ATTENDU , CEPENDANT , QUE SI , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ‘ ARTICLE 189 , LES REGLEMENTS SONT DIRECTEMENT APPLICABLES ET , PAR CONSEQUENT , PAR LEUR NATURE SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS , IL N ‘ EN RESULTE PAS QUE D ‘ AUTRES CATEGORIES D ‘ ACTES VISES PAR CET ARTICLE NE PEUVENT JAMAIS PRODUIRE D ‘ EFFETS ANALOGUES ;
QU ‘ IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ‘ EFFET CONTRAIGNANT QUE L ‘ ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ‘ EXCLURE EN PRINCIPE QUE L ‘ OBLIGATION QU ‘ ELLE IMPOSE , PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES ;
QUE , PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT , PAR DIRECTIVE , OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE , L ‘ EFFET UTILE D ‘ UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S ‘ EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LA PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU ‘ ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
QUE L ‘ ARTICLE 177 QUI PERMET AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE SAISIR LA COUR DE LA VALIDITE ET DE L ‘ INTERPRETATION DE TOUS LES ACTES DES INSTITUTIONS , SANS DISTINCTION , IMPLIQUE D ‘ AILLEURS QUE CES ACTES SONT SUSCEPTIBLES D ‘ ETRE INVOQUES PAR LES JUSTICIABLES DEVANT LESDITES JURIDICTIONS ;
QU ‘ IL CONVIENT D ‘ EXAMINER , DANS CHAQUE CAS , SI LA NATURE , L ‘ ECONOMIE ET LES TERMES DE LA DISPOSITION EN CAUSE SONT SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES PARTICULIERS ;
13 ATTENDU QUE L ‘ ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1ER , DE LA DIRECTIVE 64/221 , EN PREVOYANT QUE LES MESURES D ‘ ORDRE PUBLIC DOIVENT ETRE FONDEES EXCLUSIVEMENT SUR LE COMPORTEMENT PERSONNEL DE L ‘ INTERESSE EN CAUSE , TEND A LIMITER LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE LES LEGISLATIONS NATIONALES ATTRIBUENT EN GENERAL AUX AUTORITES COMPETENTES EN MATIERE D ‘ ENTREE ET D ‘ EXPULSION DES ETRANGERS ;
QUE , D ‘ UNE PART , LA DISPOSITION ENONCE UNE OBLIGATION QUI N ‘ EST ASSORTIE D ‘ AUCUNE RESERVE OU CONDITION ET QUI , PAR SA NATURE , NE NECESSITE L ‘ INTERVENTION D ‘ AUCUN ACTE , SOIT DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , SOIT DES ETATS MEMBRES ;
QUE , D ‘ AUTRE PART , PARCE QU ‘ IL S ‘ AGIT D ‘ UNE OBLIGATION POUR LES ETATS MEMBRES , DANS L ‘ APPLICATION D ‘ UNE CLAUSE DE DEROGATION A L ‘ UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU TRAITE EN FAVEUR DES PARTICULIERS , DE NE PAS TENIR COMPTE DE FACTEURS ETRANGERS AU COMPORTEMENT PERSONNEL , LA SECURITE JURIDIQUE DES INTERESSES EXIGE QUE CETTE OBLIGATION PUISSE ETRE INVOQUEE PAR EUX , BIEN QU ‘ ELLE AIT ETE ENONCEE DANS UN ACTE NORMATIF N ‘ AYANT PAS DE PLEIN DROIT UN EFFET DIRECT DANS SON ENSEMBLE ;
14 QUE SI LE SENS ET LA PORTEE EXACTE DE LA DISPOSITION PEUVENT SOULEVER DES QUESTIONS D ‘ INTERPRETATION , CES QUESTIONS SONT SUSCEPTIBLES D ‘ ETRE RESOLUES PAR LA VOIE JUDICIAIRE , COMPTE TENU AUSSI DE LA PROCEDURE PREVUE A L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE ;
15 QU ‘ IL FAUT DONC REPONDRE A LA QUESTION POSEE EN CE SENS QUE L ‘ ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1ER , DE LA DIRECTIVE 64/221 DU CONSEIL DU 25 FEVRIER 1964 ENGENDRE EN FAVEUR DES PARTICULIERS DES DROITS QU ‘ ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE DANS UN ETAT MEMBRE ET QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ;
SUR LA TROISIEME QUESTION
16 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI L ‘ ARTICLE 48 DU TRAITE ET L ‘ ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 64/221 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE
» LORSQU ‘ IL EXECUTE SON OBLIGATION DE FONDER EXCLUSIVEMENT LA MESURE QU ‘ IL PREND POUR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC SUR LE COMPORTEMENT PERSONNEL DE LA PERSONNE INTERESSEE , UN ETAT MEMBRE A LE DROIT DE CONSIDERER COMME RELEVANT DE CE COMPORTEMENT PERSONNEL
A ) LE FAIT QUE CETTE PERSONNE EST OU A ETE AFFILIEE A UN GROUPE OU A UNE ORGANISATION DONT LES ACTIVITES SONT CONSIDEREES PAR L ‘ ETAT MEMBRE COMME CONTRAIRES A L ‘ INTERET GENERAL , MAIS NE SONT PAS INTERDITES PAR LA LEGISLATION DE CET ETAT
B ) LE FAIT QUE LA PERSONNE INTERESSEE ENVISAGE D ‘ EXERCER UNE ACTIVITE DANS CET ETAT MEMBRE DANS LE CADRE D ‘ UN TEL GROUPE OU ORGANISATION , ALORS QU ‘ AUCUNE RESTRICTION N ‘ EST IMPOSEE AUX RESSORTISSANTS DUDIT ETAT MEMBRE QUI SOUHAITENT EXERCER UNE ACTIVITE ANALOGUE AUPRES D ‘ UN TEL GROUPE OU ORGANISATION . «
17 ATTENDU QU ‘ A CET EGARD IL FAUT D ‘ ABORD EXAMINER SI L ‘ AFFILIATION A UN GROUPE OU A UNE ORGANISATION PEUT EN SOI CONSTITUER UN COMPORTEMENT PERSONNEL AU SENS DE L ‘ ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 64/221 ;
QUE , S ‘ IL EST VRAI QU ‘ UNE AFFILIATION QUI A PRIS FIN DANS LE PASSE NE SAURAIT EN GENERAL ETRE DE NATURE A JUSTIFIER QUE LE BENEFICE DE LA LIBRE CIRCULATION A L ‘ INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SOIT REFUSE A L ‘ INTERESSE , IL N ‘ EN RESTE PAS MOINS QU ‘ UNE AFFILIATION ACTUELLE , QUI REFLETE UNE PARTICIPATION AUX ACTIVITES DU GROUPE OU DE L ‘ ORGANISATION AINSI QU ‘ UNE IDENTIFICATION A SES BUTS ET A SES DESSEINS , PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN ACTE VOLONTAIRE DE L ‘ INTERESSE ET , DES LORS , COMME FAISANT PARTIE DE SON COMPORTEMENT PERSONNEL AU SENS DE LA DISPOSITION CITEE ;
18 ATTENDU QUE LA QUESTION POSEE SOULEVE ENSUITE LE PROBLEME DE SAVOIR QUELLE IMPORTANCE IL FAUT ATTRIBUER AU FAIT QUE LES ACTIVITES DE L ‘ ORGANISATION EN QUESTION , QUI SONT CONSIDEREES PAR L ‘ ETAT MEMBRE COMME CONTRAIRES A L ‘ INTERET GENERAL , NE SONT PAS POURTANT INTERDITES PAR LA LEGISLATION NATIONALE ;
QU ‘ A CET EGARD , IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LA NOTION D ‘ ORDRE PUBLIC DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE ET , NOTAMMENT , EN TANT QUE JUSTIFICATION D ‘ UNE DEROGATION AU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , DOIT ETRE ENTENDUE STRICTEMENT , DE SORTE QUE SA PORTEE NE SAURAIT ETRE DETERMINEE UNILATERALEMENT PAR CHACUN DES ETATS MEMBRES SANS CONTROLE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ;
QU ‘ IL N ‘ EN RESTE PAS MOINS QUE LES CIRCONSTANCES SPECIFIQUES QUI POURRAIENT JUSTIFIER D ‘ AVOIR RECOURS A LA NOTION D ‘ ORDRE PUBLIC PEUVENT VARIER D ‘ UN PAYS A L ‘ AUTRE ET D ‘ UNE EPOQUE A L ‘ AUTRE , ET QU ‘ IL FAUT AINSI , A CET EGARD , RECONNAITRE AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES UNE MARGE D ‘ APPRECIATION DANS LES LIMITES IMPOSEES PAR LE TRAITE ;
19 QU ‘ IL S ‘ ENSUIT QU ‘ UN ETAT MEMBRE , DONT LES AUTORITES COMPETENTES ONT NETTEMENT DEFINI LEUR POSITION A L ‘ EGARD DES ACTIVITES D ‘ UNE ORGANISATION DETERMINEE EN LES CARACTERISANT COMME CONSTITUANT UN DANGER SOCIAL , ET QUI ONT PRIS DES MESURES ADMINISTRATIVES POUR CONTRECARRER CES ACTIVITES , NE SAURAIT ETRE TENU , AFIN DE POUVOIR INVOQUER LA NOTION D ‘ ORDRE PUBLIC DE LES FAIRE INTERDIRE PAR LA LOI , SI UNE TELLE MESURE N ‘ EST PAS JUGEE APPROPRIEE DANS LES CIRCONSTANCES ;
20 ATTENDU QUE LA QUESTION POSEE SOULEVE ENFIN LE PROBLEME DE SAVOIR SI UN ETAT MEMBRE , POUR DES MOTIFS D ‘ ORDRE PUBLIC , EST AUTORISE A S ‘ OPPOSER A CE QU ‘ UN RESSORTISSANT D ‘ UN AUTRE ETAT MEMBRE EXERCE , SUR SON TERRITOIRE , UNE ACTIVITE SALARIEE AU SEIN D ‘ UN GROUPE OU D ‘ UNE ORGANISATION ALORS QU ‘ AUCUNE RESTRICTION ANALOGUE N ‘ EST IMPOSEE A SES PROPRES RESSORTISSANTS ;
21 ATTENDU QU ‘ A CE SUJET LE TRAITE , TOUT EN CONSACRANT LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS SANS DISCRIMINATION ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , ASSORTIT , A L ‘ ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 3 , LES DROITS QUI EN DECOULENT D ‘ UNE RESERVE VISANT LES LIMITATIONS JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE ;
QUE LES DROITS ASSUJETTIS A CETTE RESERVE COMPRENNENT ENTRE AUTRES , EN VERTU DE LA DISPOSITION CITEE , LE DROIT DE REPONDRE A DES EMPLOIS EFFECTIVEMENT OFFERTS , LE DROIT DE SE DEPLACER A CET EFFET LIBREMENT SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES , ET LE DROIT DE SEJOURNER DANS UN DES ETATS MEMBRES AFIN D ‘ Y EXERCER UN EMPLOI ;
QUE LA RESERVE MENTIONNEE A DONC POUR EFFET QUE L ‘ ACCES AU TERRITOIRE D ‘ UN ETAT MEMBRE , ET LE SEJOUR SUR CE TERRITOIRE , PEUVENT ETRE REFUSES A UN RESSORTISSANT D ‘ UN AUTRE ETAT MEMBRE DANS TOUS LES CAS OU LA RESERVE EST APPLICABLE ;
22 QUE , D ‘ AUTRE PART , UN PRINCIPE DE DROIT INTERNATIONAL , QUE LE TRAITE CEE NE PEUT PAS ETRE CENSE MECONNAITRE DANS LES RAPPORTS ENTRE LES ETATS MEMBRES , S ‘ OPPOSE A CE QU ‘ UN ETAT REFUSE A SES PROPRES RESSORTISSANTS LE DROIT D ‘ AVOIR ACCES A SON TERRITOIRE ET D ‘ Y SEJOURNER ;
23 QU ‘ IL S ‘ ENSUIT QU ‘ UN ETAT MEMBRE , POUR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC , PEUT , LE CAS ECHEANT , REFUSER A UN RESSORTISSANT D ‘ UN AUTRE ETAT MEMBRE LE BENEFICE DU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS EN VUE DE L ‘ EXERCICE D ‘ UNE ACTIVITE SALARIEE DETERMINEE , ALORS MEME QU ‘ IL N ‘ IMPOSE PAS UNE RESTRICTION ANALOGUE A SES PROPRES RESSORTISSANTS ;
24 QU ‘ IL FAUT DONC REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ‘ ARTICLE 48 DU TRAITE CEE ET L ‘ ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1ER , DE LA DIRECTIVE 64/221 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ‘ UN ETAT MEMBRE , SE PREVALANT DES RESTRICTIONS JUSTIFIEES PAR L ‘ ORDRE PUBLIC , PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION , COMME RELEVANT DU COMPORTEMENT PERSONNEL DE L ‘ INTERESSE , LE FAIT QUE CELUI-CI EST AFFILIE A UN GROUPE OU A UNE ORGANISATION DONT LES ACTIVITES SONT CONSIDEREES PAR L ‘ ETAT MEMBRE COMME CONSTITUANT UN DANGER SOCIAL SANS POURTANT ETRE INTERDITES , ET CELA MEME SI AUCUNE RESTRICTION N ‘ EST IMPOSEE AUX RESSORTISSANTS DE CET ETAT QUI SOUHAITENT EXERCER UNE ACTIVITE ANALOGUE A CELLE QUE LE RESSORTISSANT D ‘ UN AUTRE ETAT MEMBRE ENVISAGE D ‘ EXERCER DANS LE CADRE DE CES MEMES GROUPES OU ORGANISATIONS ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
25 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ‘ OBJET D ‘ UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ‘ EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ‘ UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA HIGH COURT OF JUSTICE , PAR DECISION DU 1ER MARS 1974 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ‘ ARTICLE 48 DU TRAITE CEE A UN EFFET DIRECT DANS LES ORDRES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES ET CONFERE AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
2 ) L ‘ ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1ER , DE LA DIRECTIVE 64/221 DU CONSEIL DU 25 FEVRIER 1964 POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ‘ ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE , ENGENDRE EN FAVEUR DES PARTICULIERS DES DROITS QU ‘ ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE DANS UN ETAT MEMBRE ET QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
3 ) L ‘ ARTICLE 48 DU TRAITE CEE ET L ‘ ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1ER , DE LA DIRECTIVE 64/221 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ‘ UN ETAT MEMBRE , SE PREVALANT DES RESTRICTIONS JUSTIFIEES PAR L ‘ ORDRE PUBLIC , PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION , COMME RELEVANT DU COMPORTEMENT PERSONNEL DE L ‘ INTERESSE , LE FAIT QUE CELUI-CI EST AFFILIE A UN GROUPE OU A UNE ORGANISATION DONT LES ACTIVITES SONT CONSIDEREES PAR L ‘ ETAT MEMBRE COMME CONSTITUANT UN DANGER SOCIAL SANS POURTANT ETRE INTERDITES , ET CELA MEME SI AUCUNE RESTRICTION N ‘ EST IMPOSEE AUX RESSORTISSANTS DE CET ETAT QUI SOUHAITENT EXERCER UNE ACTIVITE ANALOGUE A CELLE QUE LE RESSORTISSANT D ‘ UN AUTRE ETAT MEMBRE ENVISAGE D ‘ EXERCER DANS LE CADRE DE CES MEMES GROUPES OU ORGANISATIONS .