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Conseil Constitutionnel, 24 juillet 2014, Loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF, décision numéro 2014-695 DC

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil Constitutionnel, 24 juillet 2014, Loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF, décision numéro 2014-695 DC, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 25606 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25606)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi portant réforme ferroviaire, définitivement adoptée par le Parlement le 22 juillet 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l’article 13 de la Constitution ; que cette loi a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l’article 46 de la Constitution ;

2. Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés » ; que le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 susvisée fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions prévues par ce cinquième alinéa ;

3. Considérant que l’article 1er de la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel modifie ce tableau ; que l’article 2 prévoit une entrée en vigueur de cette modification au 1er décembre 2014 ;

4. Considérant, en premier lieu, que la loi organique du 23 juillet 2010 avait inscrit dans ce tableau les fonctions de président du conseil d’administration de Réseau ferré de France ainsi que celles de président du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français ; que la loi portant réforme ferroviaire susvisée prévoit la constitution d’un groupe public ferroviaire constitué des trois établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dénommés « SNCF », « SNCF Réseau » et « SNCF Mobilités » en lieu et place des deux établissements publics à caractère industriel et commercial dénommés « Société nationale des chemins de fer français » et « Réseau ferré de France » ; que l’article 1er de la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel supprime du tableau précité la mention des fonctions de président du conseil d’administration de Réseau ferré de France ainsi que des fonctions de président du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français ; que l’article 13 de la Constitution ne saurait faire obstacle à ce que le législateur supprime un emploi ou une fonction de ce tableau ; que ces suppressions ne sont contraires à aucune exigence constitutionnelle ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la loi portant réforme ferroviaire, définitivement adoptée par le Parlement à la date de l’adoption de la présente loi organique, dote la SNCF d’un conseil de surveillance et d’un directoire ; que le nouvel article L. 2102-8 du code des transports prévoit que le président du conseil de surveillance de la SNCF est nommé par décret, parmi les représentants de l’État au conseil de surveillance, sur proposition de ce conseil ; que le nouvel article L. 2102-9 du même code prévoit que le directoire de la SNCF comprend deux membres nommés par décret hors des membres du conseil de surveillance et sur proposition de ce conseil, dont l’un est nommé en qualité de président et l’autre en qualité de président délégué ; que cet article prévoit également que la nomination en qualité de président du directoire emporte nomination en qualité de président du conseil d’administration de SNCF Mobilités ; qu’il prévoit enfin que la nomination en qualité de président délégué du directoire emporte nomination en qualité de président du conseil d’administration de SNCF Réseau ;

6. Considérant, d’une part, que le nouvel article L. 2102-11 du code des transports prévoit que le directoire de la SNCF « assure la direction de la SNCF et est responsable de sa gestion » ; que l’article L. 2141-8 du même code dans sa rédaction résultant de la loi portant réforme ferroviaire prévoit que le président du conseil d’administration de SNCF Mobilités dirige cet établissement ; que l’article L. 2111-16 du même code dans sa rédaction résultant de la loi portant réforme ferroviaire prévoit que le président du conseil d’administration de SNCF Réseau dirige cet établissement ; qu’eu égard à leur importance pour la vie économique et sociale de la Nation, les fonctions de président et de président délégué du directoire de la SNCF, qui impliquent également respectivement l’exercice des fonctions de président du conseil d’administration de SNCF Mobilités et celui des fonctions de président du conseil d’administration de SNCF Réseau, entrent dans le champ d’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ;

7. Considérant, d’autre part, que le nouvel article L. 2102-10 du code des transports prévoit que le conseil de surveillance de la SNCF « arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire et s’assure de la mise en oeuvre des missions de la SNCF par le directoire » ; que le nouvel article L. 2102-12 du même code prévoit qu’en cas de désaccord entre les membres du directoire de la SNCF, la décision est prise par le président du conseil de surveillance, qui en est responsable dans les mêmes conditions que les membres du directoire ; que, par suite, eu égard à leur importance pour la vie économique et sociale de la Nation, les fonctions de président du conseil de surveillance de la SNCF entrent dans le champ d’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ;

8. Considérant qu’il s’ensuit que le texte soumis au Conseil constitutionnel est conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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