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Conseil d’Etat, SSR., 29 novembre 2004, Tibère, requête numéro 242384, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 29 novembre 2004, Tibère, requête numéro 242384, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2004, numéro 5503 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5503)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Germain X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 25 octobre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 juillet 1997 en tant qu’il a limité la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 150 000 F (22 867,85 euros) en réparation du dommage que lui a causé la décision illégale du recteur de l’académie de la Réunion du 6 novembre 1989 le radiant du cadre des instituteurs ;

2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris précité, en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 115 878 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 juillet 1993, en réparation du préjudice qui lui a été causé ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

– les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la décision des premiers juges qui n’a que partiellement fait droit, en raison de l’attitude de l’intéressé, à la demande de M. X, instituteur, tendant à ce que l’Etat soit condamné à indemniser le préjudice résultant des décisions illégales du recteur de l’académie de La Réunion, lui retirant le bénéfice d’un stage de formation, l’invitant à occuper un nouveau poste et, devant son refus, le radiant des cadres ; que M. X soutenait devant la cour qu’il n’avait pas commis de faute en ne rejoignant pas ce poste, dans la mesure où il avait engagé des frais pour ce stage de formation et où le poste auquel il devait être affecté, était déjà occupé ; qu’en indiquant que la faute commise par M. X tenait à ce qu’il avait refusé d’exécuter une décision qui, si elle était illégale, n’était pas de nature à compromettre gravement un intérêt public, la cour qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments de la partie requérante, a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant que l’indemnité à laquelle le requérant avait droit ne pouvait être fixée, eu égard au lien existant entre la faute relevée à la charge de M. X et les différentes décisions qui ont abouti à sa radiation des cadres, sans tenir compte de la gravité respective des illégalités entachant ces décisions et du comportement de l’intéressé ; que, par suite, en estimant, au vu de ces deux critères, que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion avait fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X du fait de sa radiation des cadres, la cour n’a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que M. X soulève devant le Conseil d’Etat le moyen tiré de ce que la cour aurait dû relever que les premiers juges lui avaient à tort accordé une somme inférieure à celle que l’administration s’était déclarée disposée à lui verser ; qu’en ne soulevant pas d’office un tel moyen, qui n’est pas d’ordre public et qui est, au surplus, dénué de fondement, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

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