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Conseil d’Etat, 10 février 1950, Sieur Gicquel, requête numéro 1743, rec. p. 100

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 10 février 1950, Sieur Gicquel, requête numéro 1743, rec. p. 100, ' : Revue générale du droit on line, 1950, numéro 15968 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15968)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REQUÊTE du sieur X (…), tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un décret en date du 31 décembre 1948, portant suppression des commissions cantonales des dommages de guerre et modification des attributions des commissions départementales ;

Vu la loi du 28 octobre 1946 ; la loi du 17 août 1948 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;

CONSIDÉRANT que le sieur X soutient qu’en supprimant, par le décret du 31 décembre 1948, les commissions cantonales de dommages de guerre, le gouver­nement a excédé les pouvoirs qu’il tenait de la loi du 17 août 1948 et a usé de ses pouvoirs pour des fins autres que celles qui étaient envisagées par ladite loi ;

Cons. que l’article 1er de la loi du 17 août 1918 prévoit que le gouvernement procèdera, dans les conditions fixées par l’article 6, à une réforme des services publics, afin de les rendre plus efficaces et moins coûteux ; qu’en vertu de l’article 6, dans les matières ayant par leur nature un caractère réglementaire; déterminées à l’article 7 ci-dessus, des décrets pourront être pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, pour abroger, modifier ou remplacer les dispositions en vigueur ; qu’aux termes de l’article 7 font partie des matières relevant de la compé­tence du pouvoir réglementaire en vertu de l’article 6 l’organisation, la suppression, la transformation, la fusion, les règles de fonctionnement et de contrôle de l’ensemble des services de l’Etat ; que la suppression des commissions cantonales de dommages de guerre entrait par sa nature et par son objet dans les prévisions des dispositions législatives susrappelées ; qu’à supposer que la réserve édictée à l’article 1er de la loi susmentionnée, selon laquelle les réformes envisagées ne doivent pas porter sur l’organisation judiciaire, s’étende aux juridictions administratives, il résulte des dispositions du titre VI de la loi du 28 octobre 1946 que les commissions cantonales, simples organismes de contrôle, ne constituaient pas des juridictions ; qu’ainsi le sieur X n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d’illégalité ;… (Rejet).

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