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Conseil d’Etat, SSR., 5 décembre 1984, Ville de Versailles, requête numéro 48639, rec. p. 399

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 5 décembre 1984, Ville de Versailles, requête numéro 48639, rec. p. 399, ' : Revue générale du droit on line, 1984, numéro 9626 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9626)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2 – Section III
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2


Requête de la ville de Versailles tendant à :
1° l’annulation du jugement du 18 novembre 1982 du tribunal administratif de Versailles annulant le titre de recouvrement émis par le trésorier principal de Versailles, qui mettait à la charge de Mme X… De Arias la somme de 75,70 F correspondant aux frais de transport de son fils en ambulance par les sapeurs-pompiers du centre de secours de Versailles ;
2° au rejet de la demande présentée par Mme X… De Arias devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu le code des communes ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que la requête susvisée de la ville de Versailles est dirigée contre un jugement en date du 18 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recouvrement émis par le trésorier principal de Versailles afin d’obtenir le remboursement des sommes engagées à l’occasion du transport de M. X… De Arias par l’ambulance du corps des sapeurs-pompiers de la commune ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Cons. qu’il ressort de la demande enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 23 juin 1982 que son auteur entendait contester le bien-fondé du titre de recouvrement émis à son encontre, en invoquant le principe de gratuité des interventions de secours d’urgence que les pompiers effectuent dans le cadre de leur mission de service public ; qu’ainsi cette demande était suffisamment motivée ; que sa tardiveté ne peut être regardée comme établie, en l’absence de preuve suffisante de la date de notification du titre litigieux ;

Sur la légalité du titre de recouvrement :

Cons. qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 221-1 et L. 221-2-7° du code des communes, les dépenses de personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l’incendie sont obligatoires pour les communes ; qu’aux termes de l’article L. 131-2 du même code,  » la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques … 7° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux … de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours …  » ;

Cons. qu’il résulte des dispositions susénoncées que la commune doit supporter la charge de l’intervention des sapeurs-pompiers dans la limite des besoins normaux de protection des personnes et des biens auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l’intérêt général ; qu’en revanche, elle est fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique ;

Cons. que les évacuations que les sapeurs-pompiers sont conduits à effectuer vers les établissements hospitaliers en cas d’accident corporel sur la voie publique doivent être regardées comme le prolongement des missions de secours d’urgence aux accidentés ou blessés qui leur sont normalement dévolues ; qu’ainsi de tels transports ressortissent à la mission de service public et doivent être assurés gratuitement par la collectivité, quelle que soit la gravité de l’état des personnes secourues, et alors même que le transport aurait pu être assuré dans des conditions analogues par une entreprise de droit privé ;

Cons. qu’il résulte de l’instruction que M. X… De Arias, victime d’un accident sur la voie publique, a été secouru et transporté en ambulance vers le centre hospitalier de Versailles par les sapeurs-pompiers de la commune ; que son évacuation vers l’hôpital s’est opérée dans le prolongement de l’opération de secours d’urgence dont il a fait l’objet ; qu’elle relevait dès lors de la mission générale de service public aux sapeurs-pompiers ; que, par suite, la commune de Versailles était tenue de supporter la charge des frais de transport dont s’agit ;

Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Versailles n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 novembre 1982, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recouvrement émis par le trésorier principal de Versailles à l’encontre de M. X… De Arias ;

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