REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 août 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat présentés pour M. de X…, ; M. de X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, à la demande de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), a annulé le jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de récusation de M. Y… , en qualité d’expert désigné par ordonnances de référé des 8 octobre et 17 décembre 1996 et 24 février 1997 dans l’instance opposant la SNCF à M. de X… et aux sociétés BEC France, DTP Terrassement, Dodin Sud et Tournaud ;
2°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l’article L. 761-I du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 341;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Pêcheur, Conseiller d’Etat ;
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. de X… et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
– les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) tendant à la récusation de M. Y… , désigné comme expert par ce tribunal par ordonnances des 8 octobre et 17 décembre 1996 et 24 février 1997 dans l’instance engagée par M. de X… afin d’obtenir réparation des dommages qu’il estimait avoir été causés à son exploitation apicole et à son habitation par les travaux de construction de la ligne du TGV Méditerranée ;
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
Considérant que la seule présence du greffier au délibéré qui a suivi l’audience publique n’est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à rendre irrégulière la procédure à l’issue de laquelle a été rendu l’arrêt attaqué ;
Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors applicable à la procédure devant les juges du fond : « Les experts ( …) peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. ( …) La partie qui entend récuser l’expert ( …) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation ( …) », et qu’aux termes de l’article 341 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoyait l’article R. 194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors applicable : « ( …) la récusation d’un juge peut être demandée : ( …) 8° s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ( …) » ;
Considérant que, pour annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté la demande en récusation de M. Hours , la cour administrative d’appel a relevé que M. Y… et des représentants de la SNCF avaient, dans le cadre d’un autre litige relatif à la réparation de dommages liés aux travaux du TGV Méditerranée pour lequel M. Y… intervenait au soutien de la partie opposée à la SNCF, échangé publiquement des propos qui, par leur ton et leur contenu, excédaient les limites des questions techniques en débat et traduisaient l’existence, entre leurs auteurs, d’une inimitié notoire au sens des dispositions de l’article 341 du nouveau code de procédure civile ; que la cour qui n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant, pour caractériser la cause de récusation, sur les relations qu’avaient entretenues l’expert et l’une des parties à l’occasion d’un litige antérieur, a ce faisant, porté sur les faits qui lui étaient soumis, une appréciation qui, dès lors qu’elle est exempte de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu’elle a suffisamment motivé son arrêt ; qu’il en résulte que M. de X… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNCF, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. de X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. de X… à payer à la SNCF la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. de X… et le surplus des conclusions de la SNCF sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X…, à la société nationale des chemins de fer français (SNCF), aux sociétés BEC France, DTP Terrassement, Dodin Sud et Tournaud et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.