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Conseil d’Etat, SSR., 7 février 2003, Groupe d’information et de soutien des immigrés, requête numéro 243634, rec. p. 30

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 7 février 2003, Groupe d’information et de soutien des immigrés, requête numéro 243634, rec. p. 30, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 9693 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9693)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 4
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 4
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II
  • Charles-Edouard Sénac, Régime des ordonnances non ratifiées


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est … ; le GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande du 8 novembre 2001 tendant à l’abrogation du décret-loi du 6 mai 1939, relatif au contrôle de la presse étrangère, modifiant l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger le décret-loi du 6 mai 1939 précité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 10 et 14 ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la presse étrangère modifiée, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, notamment son article 322 ;

Vu l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu le décret-loi du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

– les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse selon lesquelles l’imprimerie et la librairie sont libres, l’article 14 de la même loi, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 1939, dispose que la circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits périodiques ou non, rédigés en langue étrangère peut être interdite par décision du ministre de l’intérieur. Cette interdiction peut également être prononcée à l’encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l’étranger ou en France. ; que le même article 14 définit les sanctions pénales qui peuvent être infligées dans le cas où une interdiction prononcée en vertu des dispositions citées ci-dessus n’aurait pas été respectée et autorise la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux et écrits interdits, et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Considérant que le décret du 6 mai 1939 modifiant l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881, pris en application de la loi du 19 mars 1939 qui a accordé des pouvoirs spéciaux au gouvernement, n’a pas fait l’objet d’une ratification législative ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, l’article 322 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, qui a supprimé les mentions relatives aux minima des peines dans tous les textes les prévoyant, n’a eu ni pour objet ni pour effet de ratifier implicitement, en les modifiant, les dispositions du décret du 6 mai 1939, dont la légalité peut ainsi être discutée devant le juge administratif à l’occasion de la contestation du refus du Premier ministre d’abroger ses dispositions ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe I de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière … ; que si le paragraphe 2 du même article prévoit que l’exercice de ces libertés peut être soumis à des restrictions (…) prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, dès lors qu’elles répondent à l’une ou l’autre des exigences énoncées audit paragraphe, les dispositions du décret du 6 mai 1939 donnent au ministre de l’intérieur compétence pour interdire, de manière générale et absolue, sur l’ensemble du territoire et sans limitation dans le temps, la circulation, la distribution ou la mise en vente de toute publication rédigée en langue étrangère ou considérée comme de provenance étrangère, sans que lesdites dispositions n’indiquent les motifs pour lesquels une telle interdiction peut être prononcée ; qu’un tel pouvoir d’interdiction, malgré l’étendue du contrôle juridictionnel sur les décisions individuelles qui en font usage, est de nature à porter au droit des intéressés au respect des libertés précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels des restrictions peuvent être définies ; qu’ainsi les dispositions du décret du 6 mai 1939 méconnaissent les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il suit de là que le GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à l’abrogation du décret du 6 mai 1939 modifiant l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ;

Considérant que l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger le décret du 6 mai 1939 implique nécessairement l’abrogation des dispositions réglementaires dont l’illégalité a été constatée ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’ordonner cette mesure ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer au GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande du GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES en date du 8 novembre 2001 tendant à l’abrogation du décret-loi du 6 mai 1939, relatif au contrôle de la presse étrangère, modifiant l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre d’abroger le décret-loi du 6 mai 1939, relatif au contrôle de la presse étrangère, modifiant l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser au GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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