RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1984 et 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le bureau d’aide sociale de Blénod les Ponts-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) représenté par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération du Conseil d’administration, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de l’office public d’habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle au paiement de dommages et intérêts en application d’une convention de location conclue entre l’office et le bureau d’aide sociale et à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer le montant des redevances dues par le bureau requérant pour les années 1979 et 1980,
2°) condamne l’office public d’habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle à la restitution d’une somme de 78 944 F, au paiement de dommages et intérets avec les intérêts et les intérêts des intérêts, et ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Gosselin, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du bureau d’aide sociale de Blénod les Ponts-à-Mousson et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l’Office public d’habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle,
– les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;
Considérant qu’aux termes de la « convention de location » passée le 20 avril 1976, l’Office public d’habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle a donné à bail au bureau d’aide sociale de Blénod les Ponts-à-Mousson pour une durée d’un an renouvelable, un ensemble de bâtiments moyennant une redevance fixée en fonction de la législation sur les HLM ; que l’article 6 de cette convention stipule que le bureau d’aide sociale a « la responsabilité entière et exclusive de tous les services … fonctionnant dans les lieux loués » ; que, dès lors, eu égard à son objet, le contrat dont il s’agit n’a fait naître entre l’Office public d’habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle et le bureau d’aide sociale de Blénod les Ponts-à-Mousson que des rapports de droit privé, et que la requête du bureau d’aide sociale tendant à obtenir la condamnation de l’office sur le fondement des stipulations dudit contrat ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le bureau d’aide sociale de Blénod les Ponts-à-Mousson n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête du bureau d’aide sociale de Blénod les Ponts-à-Mousson est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au bureau d’aide sociale de Blénod les Ponts-à-Mousson, à l’Office public d’habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer.