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Conseil d’Etat, 16 juin 1922, Compagnie générale des eaux c. Ministre de la Marine et Ville de Toulon, requête numéro 66707, rec. p. 521

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 16 juin 1922, Compagnie générale des eaux c. Ministre de la Marine et Ville de Toulon, requête numéro 66707, rec. p. 521, ' : Revue générale du droit on line, 1922, numéro 19198 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=19198)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, La continuité du service public n’implique pas toujours la continuité des contrats souscrits


Vu 1° sous le n° 66.707, LA REQUÊTE présentée pour la Compagnie générale des eaux, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté du conseil de préfecture du département du Var, en date du 26 juill. 1918, relatif à l’interprétation du traité intervenu entre elle et l’Etat le 11 mars 1885, pour l’alimentation en eau potable des établissements de la marine à Toulon et à la Seyne ; Vu 2° sous le n° 67.094, le recours présenté par le ministre de la Marine, tendant à ce qu’il plaise au Conseil réformer le même arrêté du conseil de préfecture du département du Var ; Vu (le décret du 11 juin 1806 ; la loi du 24 mai 1872) ;

Sur la compétence : — Cons. que la Compagnie générale des eaux, alors concessionnaire du service des eaux de la ville de Toulon et dans celle de la Seyne, a passé avec l’Etat, le 10 mars 1885, un traité, valable jusqu’à l’expiration du contrat de concession de Toulon, pour l’alimentation des établissements de la Marine sis sur le territoire des deux communes précitées ; que la ville, de Toulon a, le 4 mai 1912, racheté sa concession, celle de la Seyne continuant à être exploitée par la compagnie; que la question s’est alors posée de savoir comment, dans la situation nouvelle ainsi créée, devait se poursuivre l’exécution du traité de 1885 et, notamment, si et dans quelle mesure ses stipulations obligeaient la ville de Toulon ; que, les parties n’ayant pu se mettre d’accord, la compagnie a saisi le conseil de préfecture;

Cons. que ledit litige, relatif à l’exécution d’un marché de fournitures de l’Etat, ne pouvait être porté que devant le Conseil d’Etat; qu’à la vérité il était nécessaire, pour sa solution, d’interpréter certaines dispositions du contrat de concession intervenu entre la ville de Toulon et la Compagnie générale des eaux, ce qui rentre bien, en principe, dans les attributions du conseil de préfecture ; mais que cette interprétation ne pouvait, dans l’espèce, se détacher du débat principal; que, dans ces circonstances, le conseil de.préfecture aurait dû se déclarer incompétent sur l’ensemble de l’affaire;

Au fond : — Sur les conclusions de la Compagnie générale des eaux et de l’Etat relatives à l’effet du rachat des eaux de Toulon sur l’exécution du marché des fournitures du 10 mars 1885 : — Cons. qu’aux termes de l’art. 73, § 3 du traité de concession du service de la distribution des eaux de la commune de Toulon du 26 avr. 1882, au cas de rachat « La ville se mettra aux lieu et place de la compagnie » ; que cette disposition doit être entendue en ce sens que la ville succède à toutes les obligations que la compagnie a contractées en cours d’exploitation à l’égard des consommateurs et qu’elle ne saurait s’y soustraire qu’en établissant que la compagnie a pris des engagements qu’une interprétation raisonnable de son traité de concession ne lui permettait pas de prendre;

Cons. que ledit traité portait expressément dans son art. 23 que le prix de toute concession d’eau supérieure à 10 mètres cubes serait fixé de gré à gré, autorisant par là même les contrats particuliers; que, d’autre part, aucune clause ne faisait obstacle à ce que lesdits contrats fussent conclus pour une durée égale à celle qui avait été indiquée comme devant être normalement la durée de la concession; qu’ainsi la convention passée entre l’Etat et la compagnie n’était pas en dehors des prévisions du traité conclu entre la compagnie et la ville de Toulon et que, par suite, cette dernière se trouve substituée depuis le rachat aux obligations qui incombaient à la compagnie d’après la convention de 1885 en sa qualité de concessionnaire des eaux de Toulon;

Mais cons. qu’en signant la convention de 1885, destinée à assurer l’alimentation des établissements de la Marine tant à La Seyne qu’à Toulon, la compagnie a agi comme concessionnaire dans l’une aussi bien que dans l’autre de ces villes ; qu’elle reste, dès lors, tenue de l’exécution des engagements pris en sa qualité de concessionnaire de La Seyne;

Cons. qu’il convient, par suite, en ce qui touche les fournitures d’eau gratuite ou à prix réduits prévues par ladite convention, de rechercher comment la charge doit en être désormais répartie entre la ville de Toulon et la compagnie concessionnaire de La Seyne; qu’en l’absence de tout document d’où il résulterait que l’un ou l’autre des deux fournisseurs est tenu d’obligations particulières dérivant d’autres actes que le contrat dont s’agit, il y a lieu de décider que les conditions spéciales stipulées doivent être appliquées pour chacun des fournisseurs à des quantités proportionnelles aux cubes d’eau réels qu’ils livrent effectivement aux établissements de la marine ;

Sur les conclusions de la compagnie tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui payer l’eau fournie au-dessus de S. 000 mètres cubes au prix de 0 fr. 165. Cons. que, si l’art. 8 du traité du 10 mars 1885 porte que la compagnie ne pourra être tenue de fournir à la marine, à quelque titre que ce soit, plus de 2.000 mètres cubes par jour, il n’en résultepas que, si elle consent à livrer plus de 2.000 mètres cubes, les excédents doivent être payés par l’Etat au tarif maximum; qu’au contraireles art. 6 et 7 du traité ont une portée générale et que les prix y stipulés suivant qu’il existe ou non des abonnements sont applicables à toutes les fournitures d’eau au-delà des quantités prévues aux art. 4 et 5, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces qualités supplément taires sont comprises ou non dans la limite d’un total de 2.000 mètres cubes ; qu’il suit de là que les conclusions susvisées de la compagniene sont pas fondées;

Sur les dépens de première instance : – Cons. qu’il y a lieu de les mettre à la charge de la compagnie générale des eaux, qui a saisi à tort le conseil de préfecture ;. (L’arrêté du conseil de préfecture est annulé pour incompétence; il est déclaré, par interprétation tant de la convention du 10 mars 1885, passée entre l’Etat et la compagnie générale des eaux, que du traité de concession intervenu le 26 avr. 1882 entre ladite compagnie etja ville de Toulon, que la ville de Toulon se trouve substituée, depuis le rachat de sa concession, aux obligations qui incombaient à la compagnie d’après la convention de 1885, en sa qualité de concessionnaire des eaux de Toulon; que, d’autre part, la compagnie reste tenue de l’exécution des engagements pris en sa qualité de concessionnaire des eaux de La Seyne; qu enfin, les conditions spéciales de gratuité ou de prix réduits stipulées par la convention de Ifs85 doivent être appliquées pour chacun des fournisseurs à des quantités proportionnelles aux cubes d’eau réels qu’ils livrent effectivement aux établissements de la marine; le surplus des conclusions de la compagnie générale des eaux est rejeté; es dépens de première instance sont mis à la charge de la compagnie générale des eaux; les dépens exposés devant le Conseil d’Etat sur les pourvois nos 66.707 et 67.094 seront supportés pour 2/3 par la ville de Toulon et 1/3 par la compagnie générale des eaux).

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