Le Conseil d‘Etat; — Vu les lois des 14 avril 1832, 19 mai 1834, 17 juillet 1908, 7 juillet 1921, 7-14 octobre 1790, 24 mai 1872 et 13 avril 1900; — Considérant que, d’une manière générale, s’il appartient à une autorité administrative, lorsqu’une de ses décisions susceptible de créer des droits est entachée d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation par la voie contentieuse, de prononcer elle-même cette annulation, elle ne peut le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés; — Considérant que le décret du 29 novembre 1920, nommant le sieur Gros de Beler sous-lieutenant pour prendre rang à compter du 1er octobre 1919, a été publié au Journal officiel du 7 décembre 1920; que le délai de deux mois, prévu pour le recours contentieux par l’art. 24 de la loi du 13 avril 1900, était donc expiré dans l’espèce le 23 août 1921, date où le décret précité a été rapporté par le décret attaqué; que, par suite le sieur Gros de Beler, qui avait un droit définitivement acquis au bénéfice du rang d’ancienneté que lui avait conféré le décret du 29 novembre 1920, est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué; — Art. 1er. La requête est rejetée.
Du 1er juin 1923. — Cons. d’Etat. — MM. Alibert, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Dedé, av.