Vu LA REQUETE présentée pour le sieur X…, demeurant à…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 11 mai 1938, par lequel le conseil de préfecture de la Seine lui a alloué une indemnité qu’il estime insuffisante;
Vu les lois des 28 pluv. an VIII et 18 déc. 1940;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, que, eu égard à l’état de vétusté des immeubles du sieur X…, à la servitude d’alignement dont ils sont frappés et à la plus-value que devait leur apporter l’éxecution des travaux de restauration envisagés, le conseil de préfecture a fait une juste évaluation des dommages qu’ils ont subis du fait de la construction da la ligne n° 11 du Chemin de fer métropolitain en allouant au sieur X… une indemnité de 40.000 francs;
Cons. que, la créance d’indemnité étant née le jour du dommage, c’est à cette époque que l’on doit se placer pour en évaluer le montant; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander le relèvement de ladite indemnité en raison de la hausse des prix qui s’est produite ultérieurement;
Cons., d’autre part, qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que l’état où se sont trouvés les immeubles du sieur X… par suite des travaux incriminés ait entrainé dans les rapports du requérant et de ses locataires des troubles qui lui auraient causé un préjudice; que, dès lors, c’est à bon droit que le conseil de préfecture de la Seine lui a refusé tonte indemnité de ce chef;… (Requête du sieur X… rejetée; outre la capitalisation ordonnée par le conseil de préfecture, les intérêts de l’indemnité allouée au sieur X… seront capitalisés le 28 janv. 1937, le 1er févr. 1938 et le 3 févr. 1939, pour produire eux- mêmes intérêts ; dépens devant le Conseil d’Etat mis à la charge du sieur X…).