REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
1 REQUETE N 95.062 DE LA SOCIETE CAILLOL ET CIE, TENDANT A CE QUE SOIT ACCUEILLI LE DESAVEU DE MAITRE CAIL, AVOCAT DE LA SOCIETE REQUERANTE POUR SON POURVOI N 90.270 A RAISON DU DESISTEMENT DONT LE CONSEIL D’ETAT A DONNE ACTE PAR SA DECISION DU 27 FEVRIER 1974, ENSEMBLE A CE QUE LADITE DECISION DU CONSEIL D’ETAT SOIT DECLAREE NULLE ET NON AVENUE ; 2 REQUETE N 95.064 DE LA MEME TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 1ER MARS 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE LA CONDAMNANT CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE DES ENTREPRISES CHAGNAUD ET FILS ET LA SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI A VERSER UNE SOMME DE 29 537 F A L’O.P.H.L.M. DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE, AN VIII ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT JONCTION . SUR LA REQUETE N 95.064 :- CONS. QUE, PAR ACTE EN DATE DU 24 JUIN 1974, LA SOCIETE CAILLOL S’EST DESISTEE DE L’ACTION QU’ELLE AVAIT INTRODUITE CONTRE LE JUGEMENT EN DATE DU 1ER MARS 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L’A CONDAMNEE SOLIDAIREMENT AVEC L’ENTREPRISE CHAGNAUD ET LA SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI A VERSER UNE INDEMNITE DE 29 537 F A L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DES BOUCHES-DU-RHONE ; QUE CE DESISTEMENT EST PUR ET SIMPLE ; QUE RIEN NE S’OPPOSE A CE QU’IL EN SOIT DONNE ACTE ; CONS. QUE, POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1014 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L’AFFAIRE DOIT ETRE REGARDEE COMME N’AYANT PAS ETE EN ETAT A LA DATE A LAQUELLE LE DESISTEMENT EST INTERVENU ; SUR LA REQUETE N 95.062 : – CONS. QUE LA SOCIETE CAILLOL S’EST POURVUE EN APPEL, PAR UNE REQUETE QUI A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT SOUS LE N 90 270, CONTRE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT EN DATE DU 6 DECEMBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE RETENANT LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE A L’EGARD DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DES BOUCHES-DU-RHONE ; QUE LE CONSEIL D’ETAT A DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE CETTE REQUETE DE LA SOCIETE PAR UNE DECISION EN DATE DU 27 FEVRIER 1974 ; QUE LA SOCIETE CAILLOL A, PAR UNE REQUETE QUI A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT SOUS LE N 95 062, INTRODUIT UNE ACTION EN DESAVEU CONTRE SON AVOCAT AU CONSEIL D’ETAT ET A LA COUR DE CASSATION AU MOTIF QUE CE DERNIER, EN DEPOSANT UN DESISTEMENT SOUS LAREQUETE PRECITEE N 90 270, A OUTREPASSE LE MANDAT QU’ELLE LUI AVAIT CONFIE ; CONS. QUE, SI ELLE ETAIT ADMISE, L’ACTION EN DESAVEU PRESENTEE PAR LA SOCIETE CAILLOL AURAIT POUR EFFET DE FAIRE DECLARER NULLE LA PROCEDURE RESULTANT DU DESISTEMENT QUI AURAIT ETE PRESENTE A TORT POUR ELLE ; QU’EN CONSEQUENCE LE CONSEIL D’ETAT SERAIT A NOUVEAU SAISI DE CONCLUSIONS DE LA SOCIETE CAILLOL CONTRE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 6 DECEMBRE 1972 ; MAIS CONS. QUE LE DESISTEMENT SUSVISE DE LA SOCIETE CAILLOL CONTRE LE JUGEMENT DEFINITIF DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 1ER MARS 1974 DONT IL EST DONNE ACTE PAR LA PRESENTE DECISION A POUR EFFET DE CONFERER A CE JUGEMENT LE CARACTERE D’UN JUGEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE A L’EGARD DE LA SOCIETE CAILLOL ; QUE L’INTERVENTION DE CETTE DECISION RENDRAIT SANS OBJET L’EXAMEN DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE CAILLOL CONTRE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 6 DECEMBRE 1972 ; QUE L’ACTION EN DESAVEU PRECITEE EST DES LORS ELLE-MEME DEVENUE SANS OBJET ; QUE DANS CES CONDITIONS IL N’Y A LIEU POUR LE CONSEIL D’ETAT DE STATUER SUR CETTE ACTION EN DESAVEU ; DESISTEMENT DE LA REQUETE N 95 064 : NON-LIEU A STATUER SUR LA REQUETE N 95 062 ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA REQUERANTE .