REQUETES DU SIEUR X… JEAN-PHILIPPE , TENDANT A L’ANNULATION 1 DU DECRET N 73-1073 DU 3 DECEMBRE 1973 MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DE LA ROUTE ET DU DECRET N 73-1074 DU 3 DECEMBRE 1973 RELATIF A LA LIMITATION DE VITESSE SUR LES ROUTES ET AUTOROUTES ; 2 DU DECRET N 74-234 DU 13 MARS 1974 MODIFIANT LE DECRET N 73-1074 DU 3 DECEMBRE 1973 RELATIF A LA LIMITATION DE VITESSE SUR LES ROUTES ET AUTOROUTES ; 3 DU DECRET N 74-929 DU 6 NOVEMBRE 1974 ET L’ARRETE INTERMINISTERIEL PRIS POUR SON APPLICATION LE MEME JOUR ; VU LE CODE DE LA ROUTE ; LE DECRET DU 15 DECEMBRE 1958 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR X… SONT DIRIGEES CONTRE QUATRE DECRETS ET UN ARRETE INTERMINISTERIEL RELATIFS A LA LIMITATION DE VITESSE DES VEHICULES SUR LE RESEAU ROUTIER ET PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; CONS. QUE LE DECRET EN CONSEIL D’ETAT N 73-1073 DU 3 DECEMBRE 1973 A COMPLETE L’ARTICLE R 10-1 DU CODE DE LA ROUTE EN DISPOSANT QUE : « LORSQUE LES CIRCONSTANCES L’EXIGENT ET PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS CI-DESSUS, DES LIMITATIONS DE VITESSE DIFFERENTES PEUVENT ETRE FIXEES A TITRE TEMPORAIRE, SUR TOUT OU PARTIE DU RESEAU ROUTIER, Y COMPRIS SUR LES AUTOROUTES, PAR DECRET. LES MESURES AINSI PRISES S’APPLIQUENT NONOBSTANT TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES ET QUELLE QUE SOIT LA SIGNALISATION EXISTANTE » ; QUE LES DECRETS N 73-1074 DU 3 DECEMBRE 1973, N 74-234 DU 13 MARS 1974 ET N 74-929 DU 6 NOVEMBRE 1974, PRIS EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, ONT FIXE LA VITESSE MAXIMUM DES VEHICULES SUR LES DIFFERENTES CATEGORIES DE VOIES DU RESEAU ROUTIER ; QUE L’ARRETE INTERMINISTERIEL DU 6 NOVEMBRE 1974, PRIS POUR L’APPLICATION DU DECRET DU 6 NOVEMBRE 1974 PRECITE, A DETERMINE LES SECTIONS D’AUTOROUTES SUR LESQUELLES LA VITESSE EST LIMITEE A 110 KILOMETRES A L’HEURE ;
CONS., EN PREMIER LIEU, QUE, COMPTE TENU DE L’OBJET ET DE L’ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE DONT LE GOUVERNEMENT DISPOSE POUR REGLEMENTER LA CIRCULATION SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE, CELUI-CI A PU LEGALEMENT PRENDRE EN CONSIDERATION LES MENACES PESANT SUR L’APPROVISIONNEMENT DU PAYS EN PRODUITS PETROLIERS ET LA NECESSITE D’INTERET NATIONAL DE RESTREINDRE LA CONSOMMATION DE CES PRODUITS POUR IMPOSER DES LIMITATIONS DE VITESSE INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR LES DISPOSITIONS PERMANENTES DE L’ARTICLE R 10-1 DU CODE DE LA ROUTE, CES MESURES ETANT DE NATURE A DIMINUER LES RISQUES D’ACCIDENTS ET A EN LIMITER LES CONSEQUENCES ; CONS., EN SECOND LIEU, QUE LES VITESSES LIMITES FIXEES PAR LES DECRETS ATTAQUES VARIENT SELON LES CARACTERISTIQUES DES VOIES ; QUE LE MOYEN TIRE PAR LE SIEUR Y… ABSOLU ET ARBITRAIRE DES LIMITATIONS DE VITESSE IMPOSEES MANQUE DONC EN FAIT ; QU’EN FIXANT LES MEMES VITESSES POUR LES DIVERSES CATEGORIES DE VEHICULES LE GOUVERNEMENT N’A PAS PORTE ATTEINTE A L’EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA LOI ; CONS., EN TROISIEME LIEU, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1ER DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE : « LES ARTICLES R 1 A R 247 DU CODE DE LA ROUTE CONSTITUENT DES DECRETS PRIS DANS LES FORMES PREVUES POUR LES REGLEMENTS D’ADMINISTRATION PUBLIQUE ; ILS NE POURRONT ETRE MODIFIES OU COMPLETES QUE DANS LES MEMES FORMES » ; QU’AINSI LE DECRET N 73-1075 DU 3 DECEMBRE 1973, PRIS DANS LES FORMES PREVUES POUR LES REGLEMENTS D’ADMINISTRATION PUBLIQUE, A PU LEGALEMENT MODIFIER L’ARTICLE R 44 DU CODE DE LA ROUTE EN DISPOSANT QUE « LES MESURES AINSI PRISES S’APPLIQUENT NONOBSTANT TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES ET QUELLE QUE SOIT LA SIGNALISATION EXISTANTE » ; CONS., ENFIN, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE DECRET N 74-234 DU 13 MARS 1974 ET LE DECRET N 74-929 DU 6 NOVEMBRE 1974 ONT OMIS DE PRECISER QUE LES LIMITATIONS SONT FIXEES A TITRE TEMPORAIRE, CONFORMEMENT A L’ARTICLE 1ER DU DECRET N 73-1073 DU 3 DECEMBRE 1973 EN APPLICATION DUQUEL ILS ONT ETE PRIS N’EST PAS DE NATURE A ENTACHER LESDITS DECRETS D’EXCES DE POUVOIR ; CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X… N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES DECRETS N 73-1073 ET 73-1074 DU 3 DECEMBRE 1973, LE DECRET DU 13 MARS 1974, LE DECRET ET L’ARRETE INTERMINISTERIEL DU 6 NOVEMBRE 1974 SONT ENTACHES D’EXES DE POUVOIR ; REJET AVEC DEPENS .
Conseil d’Etat, Sect, 25 juillet 1975, Chaigneau, requêtes numéros 94012, 94967 et 97867, publié au recueil Lebon
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sect, 25 juillet 1975, Chaigneau, requêtes numéros 94012, 94967 et 97867, publié au recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 1975, numéro 57656 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=57656)
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