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Conseil d’Etat, 22 février 1946, Botton, requête numéro, rec. p.58

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 22 février 1946, Botton, requête numéro, rec. p.58, ' : Revue générale du droit on line, 1946, numéro 9460 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9460)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1


LE CONSEIL D’ETAT :

– Vu l’ordonn. du 3 juin 1943; l’ordonn. du 9 août 1944; l’ordonn. du 31 juill. 1945;

 

*1* Considérant que les requêtes susvisées du sieur X.  présentent à juger des questions connexes et qu’il y a lieu d’y statuer par une seule décision;

 

En ce qui concerne l’ordonn. du 7 janv. 1944 :

 

*2*Considérant que l’ordonn. du 7 janv. 1944 a été prise par le Comité français de la libération nationale, en vertu de l’ordonn. du 3 juin 1943, dans l’exercice du pouvoir législatif; que la circonstance qu’elle n’aurait pas été, contrairement aux dispositions du décret du 2 oct. 1943, précédée de l’avis du comité juridique, ne serait pas de nature à modifier son caractère; que, dès lors, elle ne constituait pas un acte susceptible d’être déféré au Conseil d’État par la voie du recours pour excès de pouvoir;

 

En ce qui concerne le décret du 21 août 1945 : Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des lois des 30 juin 1923, 14 avril 1924, 31 mars 1932 et 18 août 1936 .

 

*3*Considérant que d’après l’art. 1er de l’ordonn. susvisée du 7 janv. 1944, les magistrats, fonctionnaires et agents comptant quinze ans de services effectifs admissibles pour la liquidation des droits à pension peuvent être admis à la retraite sans autre condition, pendant une période dont le terme sera celui de l’année qui suivra la cessation des hostilités;

 

*4*Considérant que ce texte a, comme il a été dit ci-dessus, le caractère législatif; que, dès lors, le sieur X, qui ne conteste pas qu’il comptait à la date du décret attaqué l’ancienneté requise par la disposition précitée, n’est pas fondé à se prévaloir des lois qu’il invoque, pour soutenir qu’en l’admettant à la retraite le gouvernement a excédé ses pouvoirs;

 

Sur le moyen tiré de l’incompétence du président du gouvernement :

 

*5*Considérant que, si, d’après lart. 3 de l’ordonn. du 7 janv. 1944 susvisée, les mises à la retraite prononcées en vertu de ladite ordonnance, sont faites par le ministre intéressé, le décret attaqué porte le contreseing du ministre de l’Intérieur; qu’ainsi, Il n’est pas entaché d’incompétence;

 

Sur le moyen tiré d’un prétendu détournement de pouvoir :

 

*6*Considérant que, si le décret dont s’agit a été pris alors que le sieur X se trouvait suspendu de ses fonctions en vertu de l’arrêté du commissaire de la République de Bordeaux en date des 7 sept. et 27 oct. 1944, qui ont été annulés par une décision du Conseil d’Etat en date du 2 nov. 1945, l’admission du sieur X à la retraite est indépendante de la procédure qui avait donné lieu à sa suspension et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le gouvernement ait usé des pouvoirs qu’il tenait de l’ordonnance du 7 janv. 1944 pour un but autre que celui en vue duquel ils lui étaient conférés;

– Sur le moyen tiré de l’aptitude du requérant à poursuivre l’exercice, de ses fonctions :

– Considérant que l’ordon. du 7 janv. 1944 ne précise pas les motifs qui peuvent donner lieu à la mise à la retraite; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux d’apprécier l’opportunité de la mesure dont s’agit;

– Art. 1er. Les requêtes susvisées du sieur Botton sont rejetées.

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