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Conseil d’Etat, 23 janvier 1903, Compagnie des chemins de fer économiques du Nord, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 23 janvier 1903, Compagnie des chemins de fer économiques du Nord, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1903, numéro 15648 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15648)


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Décision commentée par :
  • Maurice Hauriou, Les limites de l’utilisation des pouvoirs de police vis-à-vis les concessionnaires de services publics


Décision citée par :
  • Maurice Hauriou, Les limites de l’utilisation des pouvoirs de police vis-à-vis les concessionnaires de services publics


Le Conseil d’Etat; — Vu la loi du 11 juin 1880 et les décrets des 6 août 1881 et 29 décembre 1888 ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; — Sur la compétence : — Considérant que, dans sa requête introductive d’instance, la Compagnie des chemins de fer économiques du Nord (concessionnaire de la ligne de tramways d’Annemasse à Samoёns et embranchements) soutenait qu’en lui prescrivant, par son arrêté du 20 octobre 1899, d’établir un service d’hiver, comportant trois trains dans chaque sens, tant sur la ligne principale que sur les embranchements, le préfet aurait méconnu les droits qu’elle tient de l’acte de concession et du cahier des charges qui y est annexé ; — Considérant qu’en vertu de l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, les contestations qui s’élèvent entre la Compagnie et l’Administration au sujet de l’exécution et de l’interprétation du cahier des charges doivent être jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat ; qu’ainsi, c’est à tort que, par l’arrêté attaqué, le conseil de préfecture de la Haute-Savoie s’est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la Compagnie, tendant à faire prononcer l’annulation de l’arrêté préfectoral précité ;

Sur l’interprétation de l’art. 14 du cahier des charger : — Considérant que, si l’art. 33 du règlement d’administration publique du 6 août 1881 confère au préfet le droit de déterminer, sur la proposition du concessionnaire, le tableau du service des trains, cette disposition doit être conciliée avec l’art. 14 du cahier des charges de la Compagnie requérante, qui porte que le nombre minimum des voyages, qui devront être faits tous les jours dans chaque sens est fixé à deux en hiver et quatre en été ; que le nombre de voyages, fixé par cet art. 14, constitue donc un minimum contractuel, qui ne peut être modifié que par l’accord réciproque des parties ; — Considérant que, dans ces conditions, la Compagnie requérante est fondée à soutenir qu’il n’appartenait pas au préfet de lui imposer un service d’hiver à trois trains pour l’année 1899-1900, et que le conseil de préfecture a faussement interprété les dispositions de l’art. 14 de son cahier des charges ; — Sur les conclusions à fin d’indemnité… ; ­— Art. 1er. Les arrêtés du préfet et du conseil de préfecture du département de la Haute-Savoie, en date des 20 octobre et 7 novembre 1899, sont annulés. – Art. 2. La Compagnie des chemins de fer économiques du Nord est renvoyée devant l’Administration, à l’effet de faire régler le compte des frais supplémentaires, qui pourraient résulter pour elle du maintien d’un troisième train pendant le service d’hiver 1899-1900.

Du 23 janvier 1903. – Cons. d’Etat. – MM. Soulié, rapp. ; Teissier. comm. du gouv. ; de Ramel, av.

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