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Conseil d’Etat, ORD., 24 novembre 2005, Moissinac Massenat, requête numéro 287348, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, ORD., 24 novembre 2005, Moissinac Massenat, requête numéro 287348, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 14285 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14285)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 4
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. B, demeurant … ; M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’interpréter son ordonnance n° 286606 du 8 novembre 2005 rendue dans le litige l’opposant à la Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac ;

il expose que des travaux importants, il est vrai sans coupe et abattage d’arbres, se déroulent au lieu dit Le Bois de Bourlès , en dépit de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’Etat ; il indique que le rapport de l’expert requis par la loi du 29 décembre 1892, qui doit décrire l’état initial des lieux et proposer une méthode d’indemnisation, n’a toujours pas été déposé ; que le préfet du Cantal n’entend pas intervenir dans le litige qui oppose l’exposant à la Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac ; qu’ainsi, des travaux peuvent se poursuivre à la suite de l’accomplissement d’un acte pourtant reconnu illégal ; que, dans ces conditions, il est conduit à solliciter l’interprétation de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 130-1 ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics modifiée par la loi n° 62-898 du 4 août 1962, le décret n° 65-201 du 12 mars 1965 et l’article 33 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 ;

Vu l’ordonnance n° 286606 du 8 novembre 2005 du juge des référés du Conseil d’Etat ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-4, L. 522-3 et R. 931-2, troisième alinéa ;

Considérant qu’un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicité et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;

Considérant que par un arrêté en date du 15 décembre 2004, pris sur le fondement de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892, le préfet du Cantal a autorisé les agents de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac ainsi que leurs délégués, à procéder, au lieu-dit le Bois de Bourlès sur le territoire de la commune d’Ytrac à des reconnaissances géologiques, sondages et tous travaux nécessaires aux études du projet d’aménagement d’un centre de stockage des déchets ultimes ;

Considérant que par son ordonnance n° 286606 du 8 novembre 2005 rendue sur une requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative par M. B, propriétaire de terrains au lieu dit le Bois de Bourlès , le juge des référés du Conseil d’Etat, après avoir relevé, d’une part, que l’arrêté préfectoral n’a pas eu pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de permettre à son bénéficiaire de méconnaître tant les termes de la loi du 29 décembre 1892 que les législations dont le respect, indépendamment de cette loi, s’impose à lui et, d’autre part, que des coupes et abattages d’arbres avaient été réalisées par la communauté d’agglomération sur des terrains classés en espaces boisés à protéger par le plan d’occupation des sols de la commune d’Ytrac sans obtention de l’autorisation exigée par l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, a enjoint à la communauté d’agglomération de s’abstenir de procéder ou faire procéder à des coupes ou abattages d’arbres au lieu dit Bois de Bourlès … aussi longtemps qu’elle ne sera pas titulaire de l’autorisation requise par l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme ; que ces dernières dispositions ne présentent aucune ambiguité ; qu’en conséquence, le recours en interprétation présenté par M. B est irrecevable ; qu’il y a lieu d’en prononcer le rejet par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu’il appartient toutefois au requérant, en cas de difficulté d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat, de saisir, s’il s’y croit fondé, la section du rapport et des études du Conseil d’Etat par application de l’article R. 931-2 du même code ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. X… B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X… B et à la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cantal et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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