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Conseil d’Etat, Section, 21 juin 1895, Cames, requête numéro 82490, rec. p. 509

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 21 juin 1895, Cames, requête numéro 82490, rec. p. 509, ' : Revue générale du droit on line, 1895, numéro 10337 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=10337)


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Décision commentée par :
  • Jean Romieu, Conclusion sur « CE 21 juin 1895, Sieur Cames »
  • Jean Romieu, Conclusions sur CE 21 juin 1895, Cames
  • Maurice Hauriou, Responsabilité de l’Administration pour risque : la consécration de la théorie du risque professionnel


Décision citée par :
  • Jean Romieu, Conclusion sur « CE 21 juin 1895, Sieur Cames »
  • Jean Romieu, Conclusions sur CE 21 juin 1895, Cames
  • Maurice Hauriou, Responsabilité de l’Administration pour risque : la consécration de la théorie du risque professionnel
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu la requête présentée par le sieur Cames, ancien ouvrier à l’arsenal de Tarbes, demeurant à Odos  Hautes-Pyrénées , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 6 décembre 1893 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision en date du 24 août 1893 par laquelle le Ministre de la Guerre ne lui aurait alloué qu’une indemnité insuffisante à raison de l’accident survenu à cet ouvrier le 8 juillet 1892 ;

Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor  an 3 ;

Considérant que le sieur Cames, ouvrier à l’arsenal de Tarbes, a été blessé à la main gauche, le 8 juillet 1892, par un éclat de métal projeté sous le choc d’un marteau-pilon ; que, par suite de cet accident, le sieur Cames se trouve d’une manière définitive dans l’impossibilité absolue de se servir de sa main gauche et de pourvoir à sa subsistance ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté qu’aucune faute ne peut être reprochée au sieur Cames et que l’accident n’est imputable, ni à la négligence, ni à l’imprudence de cet ouvrier ; que, dans les circonstances où l’accident s’est produit, le Ministre de la guerre n’est pas fondé à soutenir que l’Etat n’a encouru aucune responsabilité, et qu’il en sera fait une exacte appréciation en fixant l’indemnité due au sieur Cames à 600 francs de rente viagère, dont les arrérages courront à dater du 12 décembre 1893, date à laquelle il a cessé de recevoir son salaire quotidien ; que, cette condamnation constituant une réparation suffisante, il y a lieu de rejeter les conclusions du sieur Cames tendant à faire déclarer cette rente réversible sur la tête et de sa femme et de ses enfants ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du Ministre de la guerre, en date du 24 août 1893, est annulée.

Article 2 : L’Etat paiera au sieur Cames une rente viagère de 600 francs dont les arrérages courront à dater du 12 décembre 1893.

Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.

Article 5 : Expédition Guerre.

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