Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1988 et 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Michel X…, demeurant …, tendant à ce que le Conseil d’Etat annule un jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 février 1985 par lequel le recteur de l’académie de Paris a mis fin à ses fonctions de maître-auxiliaire d’anglais et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant dudit arrêté et à ordonner sa réintégration, sa titularisation et son affectation dans un département d’Outre-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Boulard, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Le Prado, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… qui exerçait les fonctions de maître auxiliaire d’anglais au collège de Noyer Durant a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du recteur de l’académie de Paris du 7 février 1985 ;
Considérant en premier lieu que l’intéressé a été invité par lettre du 4 janvier 1985 à prendre connaissance de son dossier, ce qu’il a fait le 7 janvier, que ce dossier comportait l’ensemble des éléments qui lui étaient reprochés ; que la décision de licenciement a été précédée, en l’absence de commission administrative paritaire compétente s’agissant d’un agent auxiliaire, de l’avis d’un groupe consultatif chargé d’examiner la situation des maîtres auxiliaires ; qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n’aurait pas été respecté ;
Considérant en second lieu que des rapports d’inspection, ainsi que des autres pièces versées au dossier établissent l’insuffisance professionnelle de M. X… ;
Considérant enfin que la présente décision n’impliquant aucune des mesures d’exécution prévues à l’article 77 de la loi du 8 février 1995, les demandes d’injonction de M. X… ne peuvent qu’être rejetées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X… et au ministre de l’éducation nationale.
Conseil d’Etat, SSR., 27 mars 1995, Heulin, requête numéro 104274, rec. p. 141.
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 27 mars 1995, Heulin, requête numéro 104274, rec. p. 141., ' : Revue générale du droit on line, 1995, numéro 17240 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17240)
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