Le Conseil d’Etat; — Vu la loi du 5 avril 1884, art. 92 et 97; la loi du 9 décembre 1905, art. 3; — Considérant que si, en vertu, de la loi du 18 germinal an X, le curé avait la police intérieure de l’église, ce pouvoir ne faisait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs généraux que les maires tiennent de l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884, pour assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité dans touts les lieux où se font de grands rassemblements d’hommes, et notamment dans les églises, et de l’art. 92 de la même loi, pour procurer l’exécution des lois et règlements; que les mesures de police qui font l’objet du pourvoi susvisé ont été prises, par application des dispositions de loi précitées, en vue d’assurer l’exécution de l’art. 3 de la loi du 9 décembre.1905;… — Art. 1er. La requête est rejetée.
Du 22 novembre 1907. — Cons. d’Etat. — MM. Porché, rapp.; Saint‑Paul, comm. du gouv.; Dufourmantelle, av.