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Conseil d’Etat, 31 mars 2017, requête numéro 399123, Durudaud

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 31 mars 2017, requête numéro 399123, Durudaud, ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 37242 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=37242)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2


Conseil d’État

N° 399123   
ECLI:FR:CECHR:2017:399123.20170331
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère – 6ème chambres réunies
M. Frédéric Puigserver, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

lecture du vendredi 31 mars 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A…B…a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2013 par laquelle le directeur régional de Pôle Emploi Rhône-Alpes lui a interdit l’accès de l’agence de Lyon-Cazeneuve pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 1303254 du 15 avril 2014, le tribunal d’administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY01923 du 10 décembre 2015, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B…contre le jugement du tribunal d’administratif de Lyon.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril et 28 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du travail ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
– le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B…et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Pôle emploi.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après des incidents dans l’agence de Pôle emploi de Lyon-Cazeneuve, dont il indiquait vouloir dénoncer les dysfonctionnements en qualité de membre d’un syndicat de demandeurs d’emploi, M. B…, lui-même demandeur d’emploi, a fait l’objet le 11 mars 2013, de la part du directeur régional délégué de Pôle emploi Rhône-Alpes, d’une mesure d’interdiction d’accès à cette agence, dont il dépendait, pendant une durée de trois mois, la communication avec ses services devant se poursuivre par courrier, téléphone ou courriel. M. B…se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 décembre 2015 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, écartant comme irrecevable le moyen de légalité externe soulevé contre cette décision et comme non fondés ses autres moyens, a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision.

2. D’une part, aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, applicable aux tribunaux administratifs :  » Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré (…), l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :/ (…) c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné « . En vertu des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991, le ministère public ou le bâtonnier peuvent former un recours contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle dans un délai  » de deux mois à compter du jour de la décision « .

3. D’autre part, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte. En outre, en cas de demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration du délai de recours, un nouveau délai court dans les conditions prévues, devant les premiers juges, par l’article 38 du décret du 19 décembre 1991.

4. Il en résulte qu’en jugeant que M. B…n’était plus recevable à invoquer, dans un mémoire déposé le 6 août 2013 au greffe du tribunal administratif de Lyon, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, au motif que sa demande, enregistrée le 14 mai 2013, ne comportait aucun moyen fondé sur la même cause juridique, alors qu’elle relevait par ailleurs que la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressé, présentée le même jour, avait fait l’objet d’une décision du 24 mai 2013, de sorte qu’un nouveau délai avait commencé à courir au plus tôt le 24 juillet suivant, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B…est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens de son pourvoi.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 10 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…et à Pôle emploi.

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