• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, 4 mai 2016, requête numéro 380548, Delay

Conseil d’Etat, 4 mai 2016, requête numéro 380548, Delay

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 4 mai 2016, requête numéro 380548, Delay, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 38935 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=38935)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


Conseil d’État

N° 380548   
ECLI:FR:CECHR:2016:380548.20160504
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
4ème – 5ème chambres réunies
M. Bruno Bachini, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats

lecture du mercredi 4 mai 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B…A…a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 juin 2013 du jury d’attribution du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport en tant qu’elle lui a refusé la validation, par acquis de l’expérience, des unités de compétences 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour l’attribution de ce brevet en spécialité  » activités gymniques de la forme et de la force « , mention  » forme en cours collectif « . Par une ordonnance n° 1302298 du 12 novembre 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14LY00031 du 20 mars 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A…contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 20 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A…;

1. Considérant que par une ordonnance du 12 novembre 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A…tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport du 28 juin 2013, en ce qu’elle lui a refusé la validation, par acquis de l’expérience, de certaines unités de compétence ; que par l’arrêt du 20 mars 2014 qu’il attaque, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A… contre cette ordonnance ;

2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 711-3 du code de justice administrative :  » Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne  » ; que le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions en application de ces dispositions, envisage de modifier sa position doit, à peine d’irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure d’appel que le requérant a été informé, le l2 février 2014, par un avis d’audience du greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, qu’il pourrait, s’il le souhaitait, prendre connaissance du sens des conclusions que le rapporteur public prononcerait sur son affaire lors de l’audience du 27 février 2014, en consultant, au moyen d’un code d’accès confidentiel, l’application Sagace qui serait renseignée à cet effet dans un délai de l’ordre de deux jours avant l’audience ; que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne dans l’application Sagace le 25 février 2014 à 10 heures, mais a été ensuite modifié, à deux reprises, le lendemain, à 10 heures 20 puis à 10 heures 23 ;

4. Considérant que le requérant soutient qu’après avoir consulté l’application Sagace deux jours avant l’audience, comme l’y invitait l’avis du 12 février et eu, ce faisant, connaissance du sens des conclusions indiqué par cette première mise en ligne, il n’a pas été mis à même d’avoir connaissance des deux changements ultérieurs, faute pour lui d’avoir été informé spécifiquement de ces nouvelles mises en ligne ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l’intervention, après une première mise en ligne par le rapporteur public du sens de ses conclusions dans l’application Sagace, d’une nouvelle mise en ligne modifiant le sens de ces conclusions, sans que les parties soient informées de ce qu’un nouvel élément est intervenu dans cette application, ne met pas ces dernières en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public et méconnaît, en principe, les dispositions, citées ci-dessus, de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ;

6. Considérant, toutefois, qu’il ne ressort pas de la procédure d’appel et n’est d’ailleurs pas soutenu par le requérant que le rapporteur public aurait, à l’audience, prononcé des conclusions dans un sens différent de celui dont il avait eu connaissance ; que, par suite, alors même que les parties n’ont pas été spécifiquement informées de ce que de nouveaux éléments étaient intervenus dans l’application Sagace, M. A…n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ont, en l’espèce, été méconnues ;

7. Considérant qu’en jugeant que M. A…s’était borné à contester, dans sa demande de première instance, le bien-fondé de l’appréciation du jury sans soutenir que celui-ci s’était fondé sur des faits matériellement inexacts, la cour administrative d’appel de Lyon, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n’a pas méconnu la portée des écritures du requérant devant le tribunal administratif ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A…n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de M. A…est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B…A…et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«