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Conseil d’Etat, 8 juillet 1983, requête numéro 31170, Association gestionnaire de l’école Violet

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 8 juillet 1983, requête numéro 31170, Association gestionnaire de l’école Violet, ' : Revue générale du droit on line, 1983, numéro 39586 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=39586)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 4
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


Conseil d’Etat
statuant
au contentieux

N° 31170   
Publié au recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Gazier, président
M. J. Théry, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement

lecture du vendredi 8 juillet 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Requête de l’association gestionnaire de l’école Violet tendant à l’annulation des articles 2 et 3 d’une décision du conseil supérieur de l’éducation nationale en date du 16 octobre 1980 retirant la faculté de délivrer des diplômes d’ingénieurs à l’école d’électricité et de mécanique industrielle dite école Violet ;
Vu le code de l’enseignement technique ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu’aux termes de l’article 157 du code de l’enseignement technique, la décision qui retire la faculté de délivrer des diplômes d’ingénieurs et qui est prise, à la requête du ministre chargé de l’enseignement technique, par la commission des titres d’ingénieurs et en appel par le conseil supérieur de l’éducation nationale statuant en matière contentieuse,  » ne pourra intervenir qu’à la suite d’un avertissement donné sur rapport d’un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d’ingénieurs, et dont une nouvelle inspection faite à un an d’intervalle aura constaté l’inefficacité. La commission prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d’études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur  » ; qu’aux termes de l’article 156  » Les décisions de la commission des titres d’ingénieurs ainsi que celles du conseil supérieur de l’éducation nationale seront motivées  » ;
Cons. que dans son appel contre la décision de la commission des titres d’ingénieurs en date du 22 avril 1980 qui retirait à l’école Violet la faculté de délivrer des diplômes d’ingénieurs, l’association qui assurait depuis juillet 1979 la gestion de cet établissement faisait valoir que cette décision, d’une part, ne tenait pas compte du fait que l’avertissement du 19 février 1979 avait été adressé à la société commerciale qui avait antérieurement la propriété et la responsabilité de cette école, d’autre part méconnaissait, contrairement à ce qu’aurait relevé la nouvelle inspection faite le 13 février 1980, le fait que l’école Violet, pour remédier aux insuffisances dénoncées, avait notamment engagé un important programme de travaux immobiliers et loué temporairement, pour la durée de ces travaux, des locaux situés à proximité immédiate de son siège, avait recruté de nouveaux professeurs et réduit le recrutement de ses élèves dont le taux d’encadrement s’était ainsi trouvé sensiblement relevé, avait sensiblement accru son budget pédagogique, avait mis en oeuvre un important programme de travaux pratiques tant dans ses locaux que dans des laboratoires mis à sa disposition par d’autres établissements ;
Cons. qu’en réponse aux moyens ainsi développés la décision attaquée se borne a relever d’une part  » que l’avertissement du 19 janvier 1979 avait mis l’accent sur l’insuffisance des locaux techniques de l’établissement, sur l’insuffisance du corps professoral de l’établissement, sur l’insuffisance de la formation de l’étudiant par les travaux pratiques et les travaux dirigés, sur l’insuffisance de l’enseignement pratique de la mécanique industrielle « , d’autre part  » que dans leur rapport de l’inspection du 13 février 1980 les chargés de mission d’inspection constatent que l’avertissement a eu un certain effet, mais soulignent que la gestion de l’école a changé de structure juridique et que les nouveaux responsables de l’école envisagent de mettre en place un projet pédagogique à long terme et tellement novateur qu’il impliquerait une nouvelle habilitation  » ;
Cons. qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que cette décision qui, tout en faisant état des améliorations apportées ou projetées au fonctionnement de l’établissement, lui retire la faculté de délivrer des diplômes d’ingénieurs est entachée tout à la fois d’insuffisance et de contradiction de motifs ; que, par suite, ladite décision est irrégulière en la forme et encourt l’annulation ;
Cons. qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le conseil supérieur de l’éducation nationale pour être statué à nouveau sur la requête du ministre chargé de l’enseignement technique tendant au retrait de l’habilitation de l’école Violet à délivrer des diplômes d’ingénieurs ;

annulation des articles 2 et 3 de la décision du conseil supérieur de l’éducation nationale ; renvoi de l’affaire devant le conseil supérieur de l’éducation nationale .

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