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Conseil d’Etat, 8 novembre 1968, Compagnie d’assurances générales contre l’incendie et les explosions, rec. p. 558

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 8 novembre 1968, Compagnie d’assurances générales contre l’incendie et les explosions, rec. p. 558, ' : Revue générale du droit on line, 1968, numéro 16976 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16976)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 2


REQUÊTE, de la Compagnie d’assurances générales contre l’incendie et les explosions, tendant à l’annulation de l’article 2 du jugement du 3 février 1965 en tant que par cet article 2 le Tribunal administratif de Nice a mis hors de cause la société d’Isolation et de fournitures industrielles (I.S.O.F.I.) et la société Matériaux-service, dans l’action intentée en réparation des dommages causés par un incendie dans un immeuble construit pour le compte de la ville de Toulon ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep­tembre 1953 ;

CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’incendie qui a en­dommagé le 13 mars 1959 l’un des bâtiments de l’abattoir de Lagoubran à Toulon, dont la réception provisoire avait été prononcée le 30 juin 1958, le Tribunal admi­nistratif de Nice a, par l’article ler, non attaqué, de son jugement, condamné l’Entreprise Vidal, chargée de la construction du gros œuvre de ces bâtiments, à rembourser à la compagnie requérante l’indemnité de 56 157,70 F que cette dernière avait dû payer à la ville de Toulon, en vertu du contrat d’assurance, aux motifs que ladite entreprise était contractuellement responsable des ouvrages jusqu’à l’expiration du délai de garantie et qu’en outre l’inaction du gardien de nuit qu’elle employait avait contribué à aggraver l’importance des dommages en retardant l’intervention des secours ;

Cons. que la ville de Toulon, qui avait également passé des marchés avec la Société d’Isolation et de fournitures industrielles pour des installations frigorifiques et avec la Société « Matériaux-services pour la construction de chapes spéciales dans certains bâtiments, a demandé au Tribunal administratif la condamnation conjointe et solidaire de ces deux entreprises avec l’Entreprise Vidal; que, par l’article 2 attaqué de son jugement, le Tribunal administratif a mis hors de cause ces dernières entreprises ;

Cons. que, s’il résulte de l’article 54 du cahier des clauses et conditions générales communes à toutes les entreprises de travaux de la ville de Toulon ainsi que de l’article 31 du cahier des clauses et conditions générales propres à la construction de l’abattoir de Lagoubran que l’entrepreneur garde la responsabilité des ouvrages qu’il a construits pendant toute la durée du délai de garantie, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées par la compagnie requérante à l’encontre des deux entreprises susnommées dès lors que le bâtiment sinistré, dont la construc­tion avait fait l’objet du marché passé avec l’Entreprise Vidal, ne rentrait ni dans les travaux à exécuter, ni dans les ouvrages à aménager par ces deux entreprises en vertu de leurs marchés ;

Mais cons. que ces deux entreprises avaient été autorisées par l’architecte, agissant pour le compte de la ville de Toulon, à entreposer dans le bâtiment dont s’agit les matériaux nécessaires à l’exécution de leurs marchés ; que la Société d’Isolation

et de fournitures industrielles avait, de sa propre initiative, créé dans ce bâtiment un vestiaire pour son personnel ; que celui-ci avait librement accès à l’intérieur

des locaux et y avait introduit des matières inflammables, dont la présence a donné naissance à l’incendie ; qu’ainsi le sinistre qui a endommagé le bâtiment est impu­table tant à la faute des préposés de la Société d’Isolation et de fournitures indus­trielles qu’à celle du gardien de l’Entreprise Vidal, auquel incombait la surveillance du bâtiment et dont l’inaction prolongée a, du fait de l’arrivée tardive des secours, aggravé les conséquences de l’incendie ; que, dans ces conditions, s’il n’est établi à la charge de la « Société Matériaux services » aucun fait de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers la ville de Toulon aux droits de laquelle est substituée la compagnie requérante, celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a mis la Société d’Isolation et de fournitures industrielles hors de cause;

Cons. que les fautes des préposés de la Société d’Isolation et de fournitures industrielles et celle du gardien de l’Entreprise Vidal sont intervenues dans l’exécution des contrats passés entre les entreprises et la ville de Toulon et ont l’une et l’autre concouru à la réalisation de la totalité du dommage ; qu’il convient, en conséquence, de condamner la Société d’Isolation et de fournitures industrielles à payer à la compagnie requérante la somme de 56 157,70 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1962, conjointement et solidairement avec l’Entreprise Vidal, laquelle, comme il a été dit ci-dessus est tenue au paiement de la même indemnité, en principal et intérêts, en vertu de l’article 1er, non attaqué, du jugement du Tribunal administratif ;… (Annulation de l’article 2 du jugement en tant qu’il met hors de cause la Société d’Isolation et de fournitures industrielles ; condamnation de ladite société à payer à la Compagnie d’assurances générales contre l’incendie et les explosions 1a somme de 56 157,70 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1962, conjointement et solidairement avec l’Entreprise Vidal, elle-même condamnée par l’article 1er du jugement susvisé ; rejet du surplus ; dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à la charge de la Société d’Isolation et de fournitures industrielles).

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