REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Alain X…, demeurant …, M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision en date du 18 mai 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant un mois,
2°) de renvoyer l’affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Alain X… et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l’ordre des médecins,
– les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X… tendant à l’annulation de la décision en date du 18 mai 1988 de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 411 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé publique a qualité pour faire appel devant la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins des décisions prises par les conseils régionaux en matière disciplinaire ; que la faculté ainsi reconnue au ministre a une portée générale ; qu’elle peut être exercée alors même que le ministre n’a pas été en première instance l’auteur de la saisine de la section disciplinaire du conseil régional ; que l’appel est recevable même s’il tend seulement à une aggravation de la sanction prononcée par les premiers juges ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales et de l’emploi a suffisamment motivé les conclusions de son pourvoi ;
Considérant, en troisième lieu, qu’eu égard à la nature des pouvoirs qu’exercent les conseils des ordres professionnels lorsqu’ils statuent en matière disciplinaire, le recours incident est, en l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant, irrecevable ; que, par suite, c’est à bon droit que la section disciplinaire a, par ce motif, rejeté les conclusions incidentes présentées devant elle par M. X… ;
Considérant, enfin, que M. X… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par la section disciplinaire des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, par la décision attaquée, la section n’a pas statué en matière pénale ni tranché de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X…, responsable du département d’anesthésie réanimation au centre hospitalier régional d’Amiens, a procédé le 23 mai 1985 à une expérimentation sur un patient se trouvant en état végétatif chronique ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 du code de déontologie susvisé : « La volonté du malade doit toujours être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, ses proches doivent, sauf urgence ou impossibilité, être prévenus et informés » ; que le professeur X… ne conteste pas avoir pris la décision de procéder à cette expérimentation sans avoir essayé de prévenir les proches de son patient ; qu’il a ainsi, nonobstant la circonstance que la famille dudit patient n’aurait pas cherché à se mettre en rapport avec lui, méconnu les prescriptions précitées ;
Considérant qu’en vertu de l’article 9 du code de déontologie : « Le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins, et sans négliger son devoir d’assistance morale, il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire » ; que selon l’article 18 du même code : – « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations ou les interventions qu’il pratique, comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié » ; qu’enfin selon l’article 19 : – « L’emploi sur un malade d’une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu’après les études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour la personne un intérêt direct » ; qu’en retenant que l’expérimentation à laquelle il avait été procédé comportait inévitablement des risques que ne nécessitait en rien l’état du patient et qu’elle ne pouvait présenter pour lui aucun intérêt direct, la section disciplinaire s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le Conseil d’Etat juge de cassation ; qu’en estimant que ces faits, alors même que l’expérimentation dont s’agit avait été conduite sur un malade en état végétatif chronique, constituaient des manquements à des principes fondamentaux de la déontologie médicale et qu’ils étaient par suite de nature à justifier l’application d’une sanction disciplinaire, la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de déontologie ;
Considérant que la peine d’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, infligée au professeur X… par la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins, n’était plus susceptible d’une voie de recours ordinaire, dès lors qu’elle ne pouvait donner lieu qu’à un pourvoi en cassation ; qu’elle avait ainsi un caractère définitif ; qu’il suit de là que ladite section n’a commis aucune erreur de droit en décidant de fixer au 1er août 1988 le point de départ d’une sanction qui avait force exécutoire depuis le 22 mai 1988 ;
Considérant enfin que M. X… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie qui est postérieure à la décision attaquée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X… tendant à ce que le bénéfice des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 lui soit reconnu :
Considérant qu’aux termes de l’article 17 de cette loi : – « Les contestations relatives au bénéfice de l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l’autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L’intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l’amnistie lui est effectivement acquis. En l’absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l’autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite. L’exécution de la sanction est suspendue jusqu’à ce que qu’il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif » ; qu’ont le caractère de « sanctions professionnelles définitives » au sens de la disposition précitée, en ce qui concerne les sanctions infligées par des ordres professionnels, les sanctions prononcées par les juridictions d’appel de ces ordres ; que, par suite, le Conseil d’Etat, statuant comme juge de cassation, est incompétent pour connaître de conclusions tendant au bénéfice de l’amnistie présentées devant lui sur le fondement de cet article ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au conseil de l’ordre national de l’ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.