(24 novembre. 1961 Assemblée plénière. 52.262. Fédération nationale des syndicats de police. MM. Théry, rapp. ; Jouvin, c. du g. ; Me Lyon-Caen,)
REQUÊTE de la Fédération nationale des syndicats de police de France et d’Outre-mer agissant poursuites et diligences de son secrétaire général en exercice, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance du 18 août 1960 modifiant la loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, en tant qu’elle détermine les règles d’élaboration des statuts des personnels de police de la Sûreté nationale, qu elle valide les élections aux commissions administratives paritaires et qu’elle proroge le mandat de leur membres ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; la loi du 28 septembre 1948 et l’ordonnance du 4 février 1959 ; la loi du 4 février 1960 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 4 août 1956; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions, de l’article 1er de l’ordonnance du 18 août 1960 modifiant les alinéas 2 et 3 de ta loi du 23 septembre 1948 ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 « la loi fixe … les /règles concernant… les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires : civils et militaires de l’Etat» ; que si la loi du 4 février 1960 habilitait le gouvernement à prendre, pendant un délai limité, des « mesures comprises normalement i dans le domaine de la loi et nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre », et, par conséquent, à fixer par ordonnance prise en vertu de l’article 38 de la Constitution, les garanties fondamentales reconnues aux personnels de police de la Sûreté nationale, les dispositions attaquées de l’article 1er de l’ordonnance du 18 août 1960, loin de déterminer ces garanties, donnent au gouvernement tout pouvoir de régler par décrets en Conseil d’Etat, le statut de ces personnels, les dispositions de l’ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ne demeurant Applicables à ceux-ci que dans la mesure où le gouvernement aura choisi de n’y pas déroger ; qu’il s’ensuit que l’article ler a pour effet de transférer au gouvernement d’une manière permanente le pouvoir de définir les garanties fondamentales accordées aux personnels de police de la Sûreté nationale ; qu’en conséquence, la fédération requérante est fondée à soutenir que ledit article viole l’article 34 de la Constitution et à en demander pour ce motif l’annulation ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’alinéa 1er de l’article 2 de l’ordonnance du 18 août 1960 et contre l’alinéa 2 du même article, en tant qu’il proroge le Mandat des membres des commissions administratives paritaires : Cons, qu’en suspendant pour une durée limitée la procédure de l’élection aux commissions administratives paritaires et en prorogeant, en conséquence, le mandat des membres en fonction desdites commissions, l’alinéa 1er de l’article 2 de l’ordonnance attaquée n’est pas étranger au champ d’application de la loi du 4 février I960 autorisant le gouvernement à prendre, par application de l’article 38 de la Constitution, certaines : mesures relatives au maintien de l’ordre, à la sauvegarde de l’Etat, à la pacification et à l’administration de l’Algérie; Cons. que la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux en date du 20 janvier 1960, annulant pour excès de pouvoir les dispositions réglementant le mode de scrutin applicable auxdites élections, n’a pas, par elle-même, entraîné l’annulation des élections faites selon ce mode de scrutin; que l’article 2 précité ne fixe pas le régime électoral des commissions administratives paritaires ; que par suite la fédération requérante n’est, pas fondée à soutenir que ledit article méconnaît l’autorité de la chose jugée par la décision sus rappelée; Cons., que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’alinéa 2 de l’article 2, en tant qu’il valide les élections aux commissions administratives paritaires : Cons. qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 2 « la composition des commissions administratives paritaires de la Sûreté nationale sera, jusqu’à la date prévue à l’alinéa précédent, celle qui résulte de l’application de l’arrêté interministériel du 14 mars « 1959 » cette disposition, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des pièces versées au dossier, a pour objet et pour effet de valider les élections des représentants du personnel auxdites commissions; que si, comme il a été dit ci-dessus, l’article ler de la loi du 4 février 1960 autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance pendant un délai limité des « mesures qui sont normalement du domaine de la loi », Il ne lui conférait pas le pouvoir de soustraire certains actes administratifs à tout contrôle juridictionnel en prononçant la validation ; qu’il s’ensuit que la fédération requérante est fondée à demander l’annulation de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance du 18 août 1960, en tant qu’il valide les élections aux commissions Administratives paritaires ; … (Annulation des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 18 août I960, modifiant les alinéas 2 et 3 de l’article 1er de la loi du 28 septembre 1948 de l’alinéa 2 de l’article 2 de ladite ordonnance, en tant qu’il valide les élections aux commissions administratives paritaires opérées en application de l’arrêté ministériel du 14 mars 1959 ; rejet du surplus)