REQUETE du sieur X… (A.), architecte, tendant à l’annulation : 1° de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l’Intérieur sur la demande d’indemnité et de restitution de clichés photographiques irrégulièrement saisis par le commissaire de police de Chartres ; 2° de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l’Education Nationale sur la demande à lui adressée aux fins d’allocation d’une indemnité de 5.000 fr. en réparation du préjudice causé par la décision lui refusant irrégulièrement l’accès des parties de la cathédrale de Chartres où ne sont pas célébrés des services du culte ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945;
CONSIDÉRANT que les deux requêtes susvisées du sieur X… ont donné lieu à une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 77.441 ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une ampliation de l’acte administratif en exécution duquel la saisie des plaques photographiques appartenant au sieur X… a été opérée : — Cons. qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’administration l’obligation de délivrer à l’intéressé une ampliation de cette décision ;
En ce qui concerne le refus d’une indemnité en réparation du préjudice allégué par le sieur X… et le refus de restitution des plaques saisies : — Cons. qu’il résulte de l’instruction que le commissaire de police de Chartres a procédé le 29 septembre 1938, sur l’ordre du préfet d’Eure-et-Loir, à la saisie de plusieurs plaques photographiques appartenant au sieur X… et sur lesquelles celui-ci venait de prendre des vues extérieures de la cathédrale de Chartres ; que cette saisie, qui apparaît dans les circonstances de l’affaire comme manifestement insusceptible d’être rattachée à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration, constitue une voie de fait ; que, dès lors, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur l’action en réparation des dommages qu’a pu entraîner ladite saisie et sur la demande de restitution des objets saisis ;
Sur la requête n° 77.442 ;
Sur la recevabilité : — Cons. que la requête n° 77.442 du sieur X… est dirigée uniquement contre la décision implicite du ministre de l’Education Nationale refusant de faire droit à sa demande tendant à « la délivrance d’une ampliation de l’acte administratif en vertu duquel l’accès au clocher de la cathédrale de Chartres lui a été interdit » et à « l’allocation d’une indemnité de 5.000 fr. en réparation du préjudice subi du fait de cette interdiction ; qu’ainsi le ministre de l’Education Nationale n’est pas fondé à se prévaloir d’une prétendue tardiveté du. recours gracieux formé le 27 décembre 1938 contre la décision prononçant ladite interdiction pour soutenir que la requête susvisée du sieur X… n’est pas recevable ;
Au fond :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une ampliation de l’acte administratif en vertu duquel l’accès de certaines parties de la cathédrale de Chartres a été interdit au sieur X… : — Cons. qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’administration l’obligation de délivrer à l’intéressé une ampliation de cette décision ;
En ce qui concerne le refus d’une indemnité en réparation du préjudice allégué par le sieur X… ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : — Cons. que, si le directeur général des Beaux-Arts pouvait, en vue de faire respecter l’affectation des dépendances du domaine public dont il a la charge, prendre à l’égard des usagers les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte à la conservation de ces ouvrages, il lui incombait de concilier l’exercice de ce pouvoir avec le respect de la faculté qu’a tout usager d’utiliser les dépendances du domaine public conformément à leur affectation ;
Cons. qu’il n’est pas établi que la protection de la cathédrale de Chartres contre les entreprises que l’attitude du sieur X… en septembre 1938 pouvait faire redouter de sa part n’aurait pas pu être efficacement assurée par des mesures autres que l’interdiction absolue d’accès qui a été prononcée contre le requérant ; que, dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que la décision du directeur général des Beaux-Arts lui interdisant l’accès des parties de la cathédrale de Chartres où n’est célébré aucun office du culte est illégale, et qu’elle a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
Cons. qu’il sera fait une juste réparation du préjudice subi par leu sieur X… en lui allouant une indemnité de 5.000 fr. ;… (La requête n° 77.441 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; la décision implicite du ministre de l’Education Nationale contre laquelle est dirigée la requête n° 77.442 est. annulée en tant qu’elle rejette la demande d’indemnité formée par le sieur X…; l’Etat paiera au sieur X… une indemnité de 5.000 fr. ; le surplus des conclusions de la requête n° 77.442 est rejeté ; les dépens de la requête n° 77.441 sont mis à la charge du sieur X… ; ceux de la requête n° 77.442 sont mis à la charge de l’Etat).