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Conseil d’Etat, Assemblée, 6 juin 1997, Aquarone, numéro requête 148683, rec. p. 206

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 6 juin 1997, Aquarone, numéro requête 148683, rec. p. 206 , ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 8487 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8487)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II
  • Sébastien Hourson, La primauté de la loi sur la coutume internationale
  • Sébastien Hourson, La loi et les principes généraux du droit international
  • Sébastien Hourson, Principes généraux du droit communautaire et Constitution


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1993 et 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Stanislas X… demeurant Les Bruyères, Route de Goult à Gordes (84220) ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 5 avril 1993 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête à fin de décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ;
Vu le statut de la cour internationale de justice annexé à la charte des NationsUnies ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Philippe Martin, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Stanislas X…,
– les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus » ; qu’aux termes de l’article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu » ; que la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la pension de retraite versée à M. X…, domicilié en France, par la caisse commune du personnel de l’ONU en sa qualité d’ancien greffier de la cour internationale de justice entrait dans le champ d’application de ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 32 du statut de la cour internationale de justice annexé à la Charte des Nations-Unies publiée au Journal officiel le 13 janvier 1946 en application du décret de promulgation du 4 janvier 1946 et faisant partie intégrante de cette charte en vertu de son article 92 : « 1- Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel ; 2- Le président reçoit une allocation annuelle spéciale ; 3- Le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de président ; 4- Les juges désignés par application de l’article 31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions ; 5- Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l’Assemblée générale. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions. 6- Le traitement du greffier est fixé par l’Assemblée générale sur la proposition de la Cour. 7- Un règlement adopté par l’Assemblée générale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de la Cour et au greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage ; 8- Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt. » ; qu’il ressort des termes mêmes du paragraphe 8 de cet article, auxquels ne peuvent s’opposer les déclarations de plusieurs présidents de la cour internationale de justice, que les pensions ne sont pas comprises parmi les sommes exemptées d’impôt ; qu’ainsi la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les stipulations du statut de la cour internationale de justice ne faisaient pas obstacle à l’imposition de la pension perçue par M. X… ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; que ni cet article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrit ni n’implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes ; qu’ainsi, en écartant commeinopérant le moyen tiré par M. X… de la contrariété entre la loi fiscale française et de telles règles coutumières, la cour administrative d’appel, qui a également relevé que la coutume invoquée n’existait pas, n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stanislas X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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