REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X…, TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE DU 22 AOUT 1969 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE A PROCEDE A « L’AMENAGEMENT DE L’ANNEE SCOLAIRE 1969-1970 ENTRE LES PERIODES DE TRAVAIL ET DE VACANCES ;
VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : – CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 RELATIVE AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION NATIONALE, CE CONSEIL « EST OBLIGATOIREMENT CONSULTE ET PEUT DONNER SON AVIS SUR TOUTES LES QUESTIONS D’INTERET NATIONAL CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT OU L’EDUCATION, QUEL QUE SOIT LE DEPARTEMENT MINISTERIEL INTERESSE » ; QUE L’AMENAGEMENT DE L’ANNEE SCOLAIRE ENTRE LES PERIODES DE VACANCES ET DE TRAVAIL EST UNE QUESTION D’INTERET NATIONAL QUI CONCERNE L’ENSEIGNEMENT ; QUE L’ARRETE EN DATE DU 22 AOUT 1969 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE A FIXE LE POINT DE DEPART ET LA DUREE DES PERIODES DE VACANCES AU COURS DE L’ANNEE SCOLAIRE 1969-1970 A ETE PRIS SANS QUE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION NATIONALE AIT ETE CONSULTE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X… EST FONDE A SOUTENIR QUE CET ARRETE EST INTERVENU A LA SUITE D’UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L’ETAT.