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Conseil d’Etat, Avis, 7 mai 1997, Mme Bathily, requête numéro 184499

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Avis, 7 mai 1997, Mme Bathily, requête numéro 184499, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 28557 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28557)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistré le 20 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat l’arrêt du 17 décembre 1996 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, avant de statuer sur l’appel de Mme Awa X… tendant à l’annulation du jugement du 11 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris relatif au refus de délivrance d’une carte de résident, a décidé, par application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cet appel au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Est-ce que le recours administratif adressé au ministre de l’intérieur par une association dont l’objet social concerne la lutte contre le racisme et les discriminations au détriment des étrangers, tendant à l’annulation d’une décision refusant à un étranger la délivrance d’une carte de résident, est, dès lors qu’il apparaît que l’association disposait d’un mandat pour ce faire, de nature à conserver à l’intéressé le délai de recours contentieux ? ; 2°) Est-ce que, du seul fait qu’elle a assisté un étranger lors de son passage devant la commission du séjour des étrangers prévue à l’article 18 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l’association dont l’objet a été défini ci-dessus peut être regardée comme disposant d’un mandat tacite pour présenter au nom de l’intéressé un recours administratif dirigé contre la décision intervenue sur la base de l’avis émis par la commission ? ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

1°) Tout mandataire a, selon l’article 1984 du code civil, le pouvoir d’agir « pour le mandant et en son nom ». Tout recours administratif formé par un mandataire, dans l’exercice du mandat qui lui a été confié, conserve donc nécessairement et dans les conditions de droit commun le délai du recours contentieux au profit du mandant.
2°) Si toute personne est libre de désigner le mandataire de son choix pour former un recours administratif, aucune disposition législative ne permet de présumer qu’une association qui, quel que soit son objet, aurait assisté un étranger lors de son audition par la commission de séjour des étrangers, disposerait de ce seul fait d’un « mandat tacite » pour représenter l’intéressé lors d’une phase ultérieure de la procédure.
Le présent avis sera notifié au président de la cour administrative d’appel de Paris, à Mme X… et au ministre de l’intérieur.

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