Conseil d’État
N° 398234
ECLI:FR:CEASS:2016:398234.20160706
Publié au recueil Lebon
Assemblée
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur
lecture du mercredi 6 juillet 2016
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 398234, par un jugement n°s 1600399, 1600405 et 1600681 du 24 mars 2016, enregistré le 25 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur les demandes de MM. A…E…, D…M…et P…C…, tendant à l’annulation des décisions prises les 16 novembre, 17 novembre et 24 novembre 2015 par les préfets du Val-d’Oise et des Hauts-de-Seine sur le fondement de la loi du 3 avril 1955, ordonnant de perquisitionner les lieux d’habitation qu’ils occupaient, ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de ces perquisitions, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) La loi du 3 avril 1955 ne prévoit pas de régime spécifique de motivation applicable aux mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence. Si la loi du 11 juillet 1979 prévoit l’obligation de motiver les décisions administratives individuelles défavorables, notamment les mesures de police, l’article 4 de cette loi précise qu’en cas d’urgence absolue, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité les décisions prises dans ce cadre. Toutefois, la décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 du Conseil constitutionnel précise que les décisions ordonnant une perquisition doivent être motivées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les décisions ordonnant une perquisition, prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, entrent-elles dans le champ des exceptions à l’obligation de motivation prévues par l’article 4 de la loi du 11 juillet 1979, devenu l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ‘
2°) Quelle est l’intensité du contrôle qu’exerce le juge administratif sur les motifs qui ont justifié le prononcé d’un ordre de perquisition ‘
3°) En cas d’illégalité de l’ordre de perquisition, la responsabilité pour faute de l’Etat tenant à l’édiction de cette mesure peut-elle être engagée sur le fondement de la faute lourde ou de la faute simple ‘
4°) L’édiction des mesures de perquisition peut-elle être de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat pour risque ou pour rupture d’égalité devant les charges publiques ‘
5°) Dans quelle mesure le juge administratif contrôle-t-il les conditions matérielles dans lesquelles s’est déroulée la perquisition ‘ Les conditions d’exécution de la décision ordonnant une perquisition sont-elles susceptibles, par elles-mêmes, d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat ‘ Les résultats de cette perquisition ont-ils une incidence sur l’engagement de cette responsabilité ‘ Le régime de responsabilité repose-t-il sur la faute lourde ou sur la faute simple ‘
6°) La responsabilité sans faute de l’Etat pour risque ou pour rupture d’égalité devant les charges publiques peut-elle être engagée devant le juge administratif en raison des conditions d’exécution de l’ordre de perquisition ‘
Des observations, enregistrées le 28 juin 2016, ont été présentées par le ministre de l’intérieur.
II. Sous le numéro 399135, par un jugement n°s 1600664, 1600678 et 1600960 du 22 avril 2016, enregistré le 26 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur les demandes de MM. G…H…, I…O…, K…B…, N…J…et F…L…, tendant à l’annulation des décisions prises les 25 novembre et 3 décembre 2015 par les préfets du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne sur le fondement de la loi du 3 avril 1955, ordonnant de perquisitionner les lieux qu’ils habitaient, ainsi que, s’agissant de M.J…, à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perquisition, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) L’existence reconnue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 de l’exercice d’un recours effectif par le biais d’une action indemnitaire a posteriori est-elle exclusive d’une action en excès de pouvoir dirigée contre l’ordre de perquisition édicté par le préfet ‘
2°) En cas de responsabilité pour faute, dans quelle mesure le juge administratif doit-il prendre en compte les moyens tirés de l’illégalité de l’ordre de perquisition pour apprécier l’existence d’une responsabilité de l’administration ‘ Y a-t-il lieu de distinguer entre les vices propres de cet ordre de perquisition et son bien-fondé ‘
3°) Dans quelle mesure le juge administratif, s’il demeure compétent, doit-il tenir compte des résultats de la perquisition et des renseignements recueillis sur la personne visée pour déterminer le régime de responsabilité applicable et l’étendue de la responsabilité de l’administration ‘
Des observations, enregistrées le 28 juin 2016, ont été présentées par le ministre de l’intérieur.
Des observations, enregistrées le 30 juin 2016, ont été présentées par MM. H…, O…etB….
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
– la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
– la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
– la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ;
– le code de justice administrative, notamment son article L.113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
REND L’AVIS SUIVANT
Les jugements des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun visés ci-dessus soumettent au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, des questions analogues. Il y a lieu de les joindre pour qu’ils fassent l’objet d’un même avis.
1. En vertu de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, l’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République » soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique « . Selon l’article 2 de la même loi, l’état d’urgence est déclaré par décret en conseil des ministres ; sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.
L’article 11 de la loi du 3 avril 1955 prévoit que le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer au ministre de l’intérieur et aux préfets le pouvoir d’ordonner des perquisitions administratives de jour et de nuit. Dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, cet article 11 précise que les perquisitions en cause peuvent être ordonnées » en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. / La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins. (…) Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République (…) « .
Ces dispositions de la loi du 3 avril 1955 habilitent le ministre de l’intérieur et les préfets, lorsque le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence l’a expressément prévu, à ordonner des perquisitions qui, visant à préserver l’ordre public et à prévenir des infractions, relèvent de la police administrative, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, et sont placées sous le contrôle du juge administratif.
Sur les questions relatives au contrôle de la légalité des ordres de perquisition :
2. Les décisions qui ordonnent des perquisitions sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La circonstance qu’elles ont produit leurs effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours. L’introduction d’un tel recours ne saurait cependant constituer un préalable nécessaire à l’engagement d’une action indemnitaire recherchant la responsabilité de l’Etat à raison des conditions dans lesquelles les perquisitions ont été ordonnées et mises à exécution.
3. Les décisions qui ordonnent des perquisitions sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 présentent le caractère de décisions administratives individuelles défavorables qui constituent des mesures de police. Comme telles, et ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, elles doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La motivation exigée par ces dispositions doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit ainsi que des motifs de fait faisant apparaître les raisons sérieuses qui ont conduit l’autorité administrative à penser que le lieu visé par la perquisition est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Dès lors que la perquisition est effectuée dans un cadre de police administrative, il n’est pas nécessaire que la motivation de la décision qui l’ordonne fasse état d’indices d’infraction pénale.
Le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié en tenant compte des conditions d’urgence dans lesquelles la perquisition a été ordonnée, dans les circonstances exceptionnelles ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence. Si les dispositions de l’article 4 de la loi du 11 juillet 1979, codifié à l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, prévoient qu’une absence complète de motivation n’entache pas d’illégalité une décision lorsque l’urgence absolue a empêché qu’elle soit motivée, il appartient au juge administratif d’apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, si une urgence absolue a fait obstacle à ce que la décision comporte une motivation même succincte.
4. Outre l’énoncé de ses motifs, la décision qui ordonne une perquisition doit, en vertu des dispositions expresses de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015, porter mention du lieu et du moment de la perquisition. L’indication du lieu a pour objet de circonscrire les locaux devant être perquisitionnés de façon à permettre de les identifier de façon raisonnable. Le moment indiqué dans la décision est celui à compter duquel la perquisition peut être mise à exécution, en fonction des contraintes opérationnelles. Si la loi prévoit que doit être indiqué le moment de la perquisition, elle n’impose pas que la décision, par une motivation spéciale, fasse apparaître les raisons qui ont conduit à retenir ce moment.
5. L’article 11 de la loi du 3 avril 1955 permet aux autorités administratives compétentes d’ordonner des perquisitions dans les lieux qu’il mentionne lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces lieux sont fréquentés par au moins une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Il appartient au juge administratif d’exercer un entier contrôle sur le respect de cette condition, afin de s’assurer, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, que la mesure ordonnée était adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité, dans les circonstances particulières qui ont conduit à la déclaration de l’état d’urgence. Ce contrôle est exercé au regard de la situation de fait prévalant à la date à laquelle la mesure a été prise, compte tenu des informations dont disposait alors l’autorité administrative sans que des faits intervenus postérieurement, notamment les résultats de la perquisition, n’aient d’incidence à cet égard.
Sur les questions relatives aux conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat :
6. Toute illégalité affectant la décision qui ordonne une perquisition est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant l’ordre de perquisition. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision ordonnant la perquisition est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision ordonnant la perquisition aurait pu être légalement prise par l’autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle la perquisition a été ordonnée.
7. En outre, les conditions matérielles d’exécution des perquisitions sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat à l’égard des personnes concernées par les perquisitions.
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, les conditions de mise en oeuvre des perquisitions ordonnées sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure, dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence.
En particulier, la perquisition d’un domicile de nuit doit être justifiée par l’urgence ou l’impossibilité de l’effectuer de jour. Sauf s’il existe des raisons sérieuses de penser que le ou les occupants du lieu sont susceptibles de réagir à la perquisition par un comportement dangereux ou de détruire ou dissimuler des éléments matériels, l’ouverture volontaire du lieu faisant l’objet de la perquisition doit être recherchée et il ne peut être fait usage de la force pour pénétrer dans le lieu qu’à défaut d’autre possibilité. Lors de la perquisition, il importe de veiller au respect de la dignité des personnes et de prêter une attention toute particulière à la situation des enfants mineurs qui seraient présents. L’usage de la force ou de la contrainte doit être strictement limité à ce qui est nécessaire au déroulement de l’opération et à la protection des personnes. Lors de la perquisition, les atteintes aux biens doivent être strictement proportionnées à la finalité de l’opération ; aucune dégradation ne doit être commise qui ne serait justifiée par la recherche d’éléments en rapport avec l’objet de la perquisition.
Toute faute commise dans l’exécution des perquisitions ordonnées sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande en ce sens, d’apprécier si une faute a été commise dans l’exécution d’une perquisition, au vu de l’ensemble des éléments débattus devant lui, en tenant compte du comportement des personnes présentes au moment de la perquisition et des difficultés de l’action administrative dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence. Les résultats de la perquisition sont par eux-mêmes dépourvus d’incidence sur la caractérisation d’une faute.
En cas de faute, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui en résultent.
8. Si la responsabilité de l’Etat pour faute est seule susceptible d’être recherchée par les personnes concernées par une perquisition, la responsabilité de l’Etat à l’égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par des perquisitions ordonnées en application de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955.
Doivent être regardés comme des tiers par rapport à la perquisition les personnes autres que la personne dont le comportement a justifié la perquisition ou que les personnes qui lui sont liées et qui étaient présentes dans le lieu visé par l’ordre de perquisition ou ont un rapport avec ce lieu. Doivent notamment être regardés comme des tiers les occupants ou propriétaires d’un local distinct de celui visé par l’ordre de perquisition mais perquisitionné par erreur ainsi que le propriétaire du lieu visé par l’ordre de perquisition, dans le cas où ce propriétaire n’a pas d’autre lien avec la personne dont le comportement a justifié la perquisition que le bail concernant le lieu perquisitionné.
9. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au tribunal administratif de Melun, à MM. A…E…, D…M…et P…C…, G…H…, I…O…, K…B…, N…J…, F…L…et au ministre de l’intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.