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Conseil d’Etat, ORD., 10 janvier 2014, SARL Les Productions de la Plume et M. D., requête numéro 374528

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, ORD., 10 janvier 2014, SARL Les Productions de la Plume et M. D., requête numéro 374528, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 13886 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13886)


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Décision commentée par :
  • Philippe Cossalter, Affaire Dieudonné : un cas d’école (3)


Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 3
  • Philippe Cossalter, Dignité, police et injonction : la recette indigeste du TA de Nice
  • Philippe Cossalter, Affaire Dieudonné : un cas d’école (3)


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Les Productions de la Plume, dont le siège social est situé 1, rue des Volaillers à Saint-Lubin-de-la-Haye (28410), par M. D., et par M. P., intervenant volontaire ; les requérants et l’intervenant demandent au juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400043 du 10 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de Tours portant interdiction de la représentation du spectacle « Le Mur » de M. D., prévue le 10 janvier 2014 à Tours ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du département de mettre en place un dispositif de police approprié ;

4°) de condamner le maire de Tours à leur verser la somme de 4500 euros

il soutient que :

– la condition d’urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ;

– qu’il en va de même de l’atteinte grave à une liberté fondamentale ;

– qu’en effet la décision du maire de Tours étant entachée de défaut de motivation, faute de constater l’impossibilité d’empêcher les éventuels troubles à l’ordre public par la mise en place d’un dispositif de police ;

– qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, le maire ayant obéi aux consignes du ministre de l’intérieur en ignorant le régime juridique de la liberté de réunion et les risques de troubles à l’ordre public ayant été provoqués par des personnes hostiles à la tenue du

spectacle ;

– l’ordonnance elle-même est insuffisamment motivée ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu l’intervention, enregistrée le 10 janvier 2014, par laquelle le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat de rejeter la requête, par les motifs invoqués en première instance par le préfet d’Indre-et-Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Les Productions de la Plume et M. D. et, d’autre part, la commune de Tours et le ministre de l’intérieur ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 janvier 2014 à 17 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

– Me Ricard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Les Productions de la Plume et M. D. ;

– les représentants de la société Les Productions de la Plume et de  M. D. ;

– Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Tours, qui demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

– la représentante du ministre de l’intérieur ;

et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ;

2. Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal du administratif d’Orléans a rejeté la demande de la SARL Les Productions de la Plume et de M. D. tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de Tours portant interdiction du spectacle « Le Mur », prévu le 10 janvier 2014 dans cette commune ;

Sur l’intervention en demande de M. P. :

3. Considérant que, contrairement aux prescriptions de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, cette intervention n’a pas été formée par mémoire distinct ; qu’elle n’est, dès lors pas recevable ;

Sur l’intervention en défense du ministre de l’intérieur :

4. Considérant que le ministre justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’ordonnance attaquée ; que son intervention est, dès lors, recevable ;

Sur l’appel de la SARL Les Productions de la Plume et de M. D. :

5. Considérant qu’ainsi que l’a rappelé le juge des référés du tribunal administratif, l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ;

6. Considérant que, pour interdire la représentation à Tours du spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le maire de cette commune a relevé notamment que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite et infamants envers des personnalités de la communauté juive, et mentionnant de façon indigne la Shoah ; que l’arrêté contesté rappelle que M. D. a fait l’objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature, et qu’il a clairement annoncé sa volonté de persister dans la même voie ; que l’arrêté relève en outre que la tenue de ce spectacle est susceptible d’attiser la haine et la discrimination raciales, dans un contexte de polémique exacerbée entre tenants et adversaires de M. D. et, au-delà, entre tenants et adversaires des messages qu’il véhicule ;

7. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ; qu’à cet égard, les requérants ne sauraient utilement invoquer, au soutien d’une demande ayant un tel fondement, la circonstance – au demeurant démentie par les pièces du dossiers – selon laquelle l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ;

8. Considérant qu’au vu des éléments dont il disposait, le juge des référés de première instance a pu estimer, à bon droit, qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles, de nature à porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que la dignité de la personne humaine et à provoquer à la haine et la discrimination raciales, relevés lors des séances tenues à Paris, ne seraient pas repris à Tours ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace d’une telle nature à l’ordre public ; que les éléments produits en appel, notamment les échanges au cours de l’audience publique, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ;

9. Considérant que, dès lors que la réalité d’un tel risque est suffisamment établie, au vu des éléments soumis au juge des référés, et alors que la mise en place de forces de police ne peut suffire à prévenir des atteintes à l’ordre public de la nature de celles, en cause en l’espèce, qui consistent à provoquer à la haine et la discrimination raciales, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une illégalité manifeste dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en prononçant l’interdiction contestée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait, ce faisant, obéi aux consignes du ministre de l’intérieur et ainsi entaché sa décision de détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Les Productions de la Plume et M. D. ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation du maire de Tours à leur verser une somme ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ; que, dans les circonstance de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE

Article 1er : L’intervention en demande de M. P. n’est pas admise.

Article 2 : L’intervention en défense du ministre de l’intérieur est admise.

Article 3 : La requête de la SARL Les Productions de la Plume et M. D. est rejetée.

Article 4 : les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Productions de la Plume, à M. D., à M. P., à la commune de Tours et au ministre de l’intérieur.

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