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Conseil d’Etat, Section, 11 décembre 1998, Ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice contre Angeli, requête numéro 170717, rec. p. 461

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 11 décembre 1998, Ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice contre Angeli, requête numéro 170717, rec. p. 461, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 8680 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8680)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2
  • Sébastien Ferrari, Conflits de lois dans le temps et sécurité juridique
  • Sébastien Ferrari, Du principe d’application immédiate des règles de procédure nouvelles


Vu l’arrêt en date du 13 juin 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 3 juillet 1995, par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, le recours présenté à cette cour par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon le 27 mai 1993, présenté par le ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice et tendant :
1°) à l’annulation du jugement en date du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 7 juin 1988 fixant à 722 920 F l’indemnité due par M. Y… pour la création d’une étude d’huissier ;
2°) au rejet de la demande présentée par M. Y… devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-640 du 29 juin 1964 ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y… :
Considérant que le décret du 14 août 1975, relatif notamment aux modalités de création des offices d’huissier de justice, a abrogé le décret du 29 juin 1964 concernant les conditions et les modalités de nomination aux offices d’huissier de justice créés et la procédure de création de ces offices ; que si les dispositions du décret du 14 août 1975 relatives à la procédure applicable et à la détermination de l’autorité compétente pour fixer l’indemnité due à ses confrères, par le bénéficiaire de la création d’un office d’huissier, étaient immédiatement applicables, en revanche, les dispositions de ce décret relatives au mode de calcul de l’indemnité n’étaient pas applicables aux situations définitivement constituées sous l’empire du décret du 29 juin 1964 ;
Considérant que M. Y… a bénéficié d’un office créé par arrêté du 5 juillet 1965, à Nice, et a prêté serment le 16 septembre 1965 ; qu’en vertu de l’article 8 du décret du 29 juin 1964, l’indemnité due à ses confrères par le titulaire d’un office créé devait être calculée, selon des coefficients prévus audit article, en fonction du montant de la finance de l’office créé, lui-même évalué à l’expiration de la sixième année civile suivant la prestation de serment du titulaire soit, en l’espèce, l’année 1971 ; qu’ainsi, la situation de M. Y… et de ses confrères pour l’indemnité due à ces derniers devait être considérée comme définitivement constituée antérieurement à l’intervention du décret du 14 août 1975 ; qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice s’est fondé sur le moyen tiré de ce que l’administration aurait écarté à tort les dispositions du décret du 14 août 1975 pour annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 7 juin 1988 fixant à 722 920 F l’indemnité due par M. Y… à ses confrères ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. Y… ;
Considérant qu’en application des dispositions précitées du décret du 19 juin 1964, l’indemnité doit être évaluée à l’expiration de la sixième année civile suivant la prestation de serment du titulaire de l’office créé ; que le ministre de la justice ne pouvait légalement, en l’absence de toute disposition l’y autorisant, décider que l’indemnité mise à la charge de M. Y… serait affectée d’un coefficient de réévaluation ; que, dès lors, la décision ministérielle attaquée est entachée d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. Y… que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision ;

Sur les conclusions incidentes de M. Y… tendant à la décharge de l’indemnité mise à sa charge :
Considérant que la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le montant de l’indemnité de cession due par le bénéficiaire d’un office créé n’est susceptible que d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. Y… doivent être rejetées ;
Article 1er : Le recours du ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes formées par M. Y… tendant à la décharge des sommes mises à sa charge par la décision contestée sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. Y…, à M. Michel D…, à Mme Ginette J…, épouse E…, à M. Pierre O…, à M. X… Durand, à Mme veuve Pauline M…, à M. Pierre M…, à M. Claude M…, à Mme Eva M…, épouse A…, à Mme Marguerite Q…, veuve N…, à Mme Anne-Marie N… épouse G…, à M. Jacques N…, à M. José Z…, à M. Christian I…, à M. R… Valent, à M. Roland T…, à M. Albert S…, à M. Robert B…, à M. Raymond H…, à M. René L…, à M. Jean P…, à Mme Colette C…, à Mme veuve Christiane K…, à M. André K…, à Mmes K… Catherine, Françoise et Marie et M. Auguste F….


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