• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Section, 11 juin 1999, OPHLM de la ville de Caen, requête numéro 173972, publié au recueil

Conseil d’Etat, Section, 11 juin 1999, OPHLM de la ville de Caen, requête numéro 173972, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 11 juin 1999, OPHLM de la ville de Caen, requête numéro 173972, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 16095 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16095)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I
  • Didier Girard, L’office du juge administratif saisi d’une demande de sursis à exécution d’un acte juridictionnel


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu, 1°) sous le n° 173972, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 5 octobre 1995, présentée pour l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN représenté par le président de son conseil d’administration en exercice ; l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt n° 94NT01074 du 29 juin 1995 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, de MM. X…, Bernard, Lucet, Marchand, de la société Ducre, de la société anonyme CEPAC et de la société anonyme CAPS à la réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les installations de chauffage d’un ensemble immobilier (Résidence des Pins), construit à Caen dans le quartier de la Folie Couvrechef, d’autre part, à la condamnation desdits constructeurs, conjointement et solidairement, à réparer les conséquences dommageables desdits désordres ;
Vu, 2°) sous le n° 173973, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 5 octobre 1995, présentée pour l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN représenté par le président de son conseil d’administration en exercice ; l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DELA VILLE DE CAEN demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt n° 94NT01113 du 29 juin 1995 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, de MM. X…, Bernard, Lucet, Marchand, de la société Ducre, de la société CEPAC et de la société anonyme CAPS à la réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les installations de chauffage d’un ensemble immobilier (Résidence des Charmilles), construit à Caen dans le quartier de la Folie Couvrechef, d’autre part, à la condamnation desdits constructeurs, conjointement et solidairement, à réparer les conséquences dommageables desdits désordres ;
Vu, 3°) sous le n° 173974, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 5 octobre 1995, présentée pour l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN représenté par le président de son conseil d’administration en exercice ; l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt n° 94NT01113 du 29 juin 1995 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, de MM. X…, Bernard, Lucet, Marchand, de la société Ducre, de la société anonyme CEPAC et de la société CAPS à la réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les installations de chauffage d’un ensemble immobilier (Résidence des Bouleaux), construit à Caen dans le quartier de la Folie Couvrechef, d’autre part, à la condamnation desdits constructeurs, conjointement et solidairement, à réparer les conséquences dommageables desdits désordres ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
– les observations de Me Foussard, avocat de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN, de la SCP Boulloche, avocat de M. X… et autres et de Me Odent, avocat de la société Ducre et autres,
– les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 173972, 173973 et 173974 présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel est appelé à statuer doit contenir l’exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties » ;
Considérant que, par trois arrêts du 29 juin 1995, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les trois requêtes de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN dirigées contre trois jugements du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Caen au motif qu’en se bornant à se référer à ses demandes de première instance jointes à ses requêtes d’appel, sans présenter à la cour des moyens d’appel, l’office public n’avait pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu’aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu’en statuant ainsi, par trois arrêts suffisamment motivés, la cour a fait une exacte application de l’article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que, par suite, l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN n’est pas fondé à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions de MM. X…, Bernard, Lucet et Marchand et des sociétés CAPS, CEPAC et Ducre tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN à payer à MM. X…, Bernard, Lucet et Marchand et aux sociétés CAPS, CEPAC et Ducre la somme de 15 000 F qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

 

Article 1er : Les requêtes présentées par l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN sont rejetées.
Article 2 : L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN versera à MM. X…, Bernard, Lucet et Marchand et aux sociétés CAPS, CEPAC et Ducre la somme de 15 000 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN, à MM. X…, Bernard, Lucet et Marchand, aux sociétés CAPS, CEPAC et Ducre et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«