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Conseil d’Etat, Section, 12 novembre 1965, Compagnie marchande de Tunisie, requête numéro 55315

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 12 novembre 1965, Compagnie marchande de Tunisie, requête numéro 55315, ' : Revue générale du droit on line, 1965, numéro 17164 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17164)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


REQUÊTE de la Compagnie marchande de Tunisie (C.M.T.), tendant à l’annulation d’un jugement du 6 juin 1961 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation 1° d’une décision implicite de rejet du ministre des Finances et des Affaires économiques sur sa réclamation du 29 novembre 1957 tendant à la délivrance de licences d’importation, 2° d’une décision du 28 octobre 1957 par laquelle la délivrance desdites licences lui a été refusée par le directeur de l’Office des changes, ensemble à l’annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
Vu la Constitution du 27 octobre 1946, et notamment son article 47 ; le décret du 15 juillet 1947 ; le décret du 6 décembre 1954 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDÉRANT que par lettre en date du 8 octobre 1957, adressée à la Société « Compagnie marchande de Tunisie », le Président du Conseil des ministres a décidé que certaines licences d’importation sollicitées par cette société, en contre-partie d’exportations de ciment en Corée du Sud, lui seraient accordées sans délai ;
Cons. que, d’après les dispositions combinées des articles ler à 4 du décret du 6 décembre 1954, la délivrance de licences d’importation en vue d’opérations de commerce extérieur de la nature de celles qui sont visées par la décision susmentionnée est subordonnée à une autorisation spéciale du ministre des Finances et des Affaires économiques prise dans certaines conditions ; que ces dispositions ne confèrent
au Président du Conseil aucun pouvoir pour accorder une telle autorisation ; que l’article 47 de la Constitution du 27 octobre 1946 alors en vigueur ne permettait pas davantage au Président du Conseil de se substituer à l’autorité désignée par les dispositions ci-dessus rappelées ; qu’ainsi la décision du Président du Conseil en date du 8 octobre 1957 précitée était entachée d’incompétence ; que, dès lors, elle pouvait être rapportée dans le délai du recours contentieux ; que ce retrait résulte en l’espèce de la lettre du 28 octobre 1957 par laquelle le ministre des Finances a, en plein accord d’ailleurs avec le Président du Conseil, prescrit au directeur de l’Office des changes de refuser la délivrance des licences dont s’agit ; qu’en faisant connaître à son tour à la « Compagnie marchande de Tunisie », par une lettre portant la même date, que « les instructions » qu’il avait reçues le mettaient dans l’obligation de refuser la délivrance des licences d’importation sollicitées par l’intéressée, le directeur de l’Office des changes doit être regardé comme ayant notifié cette décision de retrait à la société requérante dans des conditions qui la rendaient opposable à celle-ci ; que la décision initiale du 8 octobre 1957 ayant été ainsi légalement rapportée, il s’ensuit que ni la décision susmentionnée du directeur de l’Office des changes portant refus de délivrer des licences d’importation, ni la décision implicite de rejet résultant du silence gardé, pendant plus de quatre mois, par le ministre des Finances et des Affaires économiques, sur le recours hiérarchique dont la « Compagnie marchande de Tunisie » a saisi ledit ministre, ne peuvent être regardées comme étant intervenues en méconnaissance des droits acquis de la société requérante ; que, dès lors, celle-ci n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux dernières décisions ;… (Rejet avec dépens).

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