REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE « ETABLISSEMENTS SERFATI », TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 8 MAI 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE DU 10 JUILLET 1964 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA SEINE A PRONONCE, A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1964, LA RESILIATION D’UNE CONVENTION PORTANT CONCESSION D’OCCUPATION D’UN TERRAIN SITUE DANS L’EMPRISE DU PORT DEPARTEMENTAL DE GENNEVILLIERS ;
VU LE DECRET DU 17 JUIN 1938 ;
L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU’EN VERTU D’UNE CONVENTION CONCLUE LE 26 NOVEMBRE 1957 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA SEINE ET LA SOCIETE FRANCO-AFRICAINE DES BOIS, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE « ETABLISSEMENTS SERFATI », LE DEPARTEMENT A AUTORISE CETTE SOCIETE A OCCUPER UN TERRAIN SITUE DANS L’EMPRISE DU PORT DE GENNEVILLIERS ET FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ; QUE CETTE CONVENTION STIPULAIT QU’ELLE ETAIT PASSEE POUR 25 ANS ; QU’ELLE IMPOSAIT A LA SOCIETE L’OBLIGATION D’ETABLIR LES INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA CREATION D’UN DEPOT DE BOIS D’INDUSTRIE ET PREVOYAIT QUE LES CONSTRUCTIONS EDIFIEES SUR CE TERRAIN ET LES AMELIORATIONS QUI Y SERAIENT APPORTEES RESTERAIENT SANS INDEMNITE LA PROPRIETE DU DEPARTEMENT EN FIN D’OCCUPATION NORMALE OU EN CAS DE RESILIATION ANTICIPEE ; QU’ENFIN LA SOCIETE S’ENGAGEAIT A EFFECTUER UN TRAFIC ANNUEL MINIMUM, LA RESILIATION POUVANT ETRE PRONONCEE SI LA MOYENNE ANNUELLE DU TRAFIC TOTAL ETAIT, PENDANT TROIS ANNEES CALENDAIRES, INFERIEURE A UN CERTAIN TONNAGE ;
CONS. D’UNE PART QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION PREFECTORALE DU 10 JUILLET 1964 PRONONCANT LA RESILIATION DE CETTE CONVENTION EN APPLICATION DE LA CLAUSE RELATIVE A L’INSUFFISANCE DE LA MOYENNE ANNUELLE DU TRAFIC TOTAL PENDANT LES TROIS DERNIERES ANNEES, REPOSE SUR UNE APPRECIATION ERRONEE DE L’IMPORTANCE REELLE DU TRAFIC EFFECTIVEMENT REALISE, ELLE N’APPORTE A L’APPUI DE CE MOYEN AUCUNE PRECISION PERMETTANT D’ETABLIR QUE, DURANT LES ANNEES 1961 A 1963, LE TRAFIC REALISE PAR ELLE SUR LES INSTALLATIONS IMPLANTEES SUR LE DOMAINE PUBLIC A ETE SUPERIEUR AU CHIFFRE DE 57 TONNES RETENU PAR L’ADMINISTRATION ;
CONS., D’AUTRE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES EVENEMENTS D’ALGERIE AURAIENT PERTURBE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE REQUERANTE NE SAURAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE DE NATURE A EXONERER LADITE SOCIETE DU RESPECT DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, ALORS QUE CES EVENEMENTS NE POUVAIENT ETRE REGARDES COMME IMPREVISIBLES A LA DATE DE LA PASSATION DU CONTRAT ET QUE, SELON LES STIPULATIONS MEMES DE CE CONTRAT, LE TERRAIN CONCEDE ETAIT « PRINCIPALEMENT DESTINE A ETRE UTILISE POUR L’INSTALLATION D’UN DEPOT DE BOIS D’INDUSTRIE ET NOTAMMENT DE BOIS DU NORD » ;
CONS., ENFIN, QU’IL NE RESULTE PAS DE L’INSTRUCTION QUE L’ADMINISTRATION AIT ABUSE DES DROITS QU’ELLE TENAIT DE LA CONVENTION EN PRONONCANT LA RESILIATION LITIGIEUSE ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE « ETABLISSEMENTS SERFATI », N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE PREFECTORAL RESILIANT LA CONVENTION DU 26 NOVEMBRE 1957 ;
REJET AVEC DEPENS.