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Conseil d’Etat, Section, 18 juillet 2006, Société Darty Alsace Lorraine, requête numéro 267894, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 18 juillet 2006, Société Darty Alsace Lorraine, requête numéro 267894, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 15134 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15134)


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Décision citée par :
  • Philippe Cossalter, Dommages de travaux publics et causes exonératoires de responsabilité : être pauvre n’est pas une faute
  • Florent Roemer, Détermination de la valeur locative des locaux commerciaux d’après la méthode par comparaison


Vu 1°), sous le n° 267894, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE, dont le siège social est situé ZC de la Rotonde à Moulins-lès-Metz (57164) ; la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 9 mars 2004 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel que la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE a interjeté du jugement du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Besançon, qu’elle avait saisi de demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Montbéliard, après avoir déclaré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les demandes à concurrence des dégrèvements prononcés par l’administration en cours d’instance et après avoir fait partiellement droit aux conclusions de ces demandes, en a rejeté le surplus ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 267895, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE, dont le siège social est situé ZC de la Rotonde à Moulins-lès-Metz (57164) ; la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Besançon, qu’elle avait saisi de demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Montbéliard, après avoir déclaré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les demandes à concurrence des dégrèvements prononcés par l’administration en cours d’instance et après avoir fait partiellement droit aux conclusions de ces demandes, en a rejeté le surplus ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

– les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE,

– les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

 Considérant que les requêtes de la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE sont relatives aux mêmes impositions et à un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE est propriétaire de locaux à usage de magasin de vente et d’entrepôt situés à Montbéliard ; qu’elle a demandé une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; que le tribunal administratif de Besançon, après avoir déclaré qu’il n’y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l’administration en cours d’instance, a fait partiellement droit aux conclusions des demandes et en a rejeté le surplus ; que la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE ayant interjeté appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Nancy, le président de la deuxième chambre de cette cour a, par une ordonnance du 9 mars 2004, rejeté sa requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ; que la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE a présenté, d’une part, un recours en cassation contre cette ordonnance et, d’autre part, un recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif ;

 Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Besançon et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité :

 Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement n’analyserait pas avec une précision suffisante, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, les conclusions et les moyens présentés par la société requérante, n’est lui-même pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

 Considérant qu’aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l’immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe ;

 Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif qu’après avoir abandonné le terme de comparaison situé dans la commune de Montbéliard qu’elle avait retenu initialement pour la détermination de la valeur locative des locaux commerciaux de la société requérante, l’administration a choisi un terme de comparaison dans la commune de Sochaux ; que le tribunal a jugé justifié le dernier choix de l’administration ;

 Considérant, en premier lieu, que l’administration a la faculté, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, de justifier l’évaluation de la valeur locative d’un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties par référence à un terme de comparaison autre que celui, inapproprié, auquel elle s’est initialement référée pour autant que son évaluation soit établie dans le respect des dispositions de l’article 1498 précité ; qu’en jugeant que l’administration avait renoncé à bon droit au terme de comparaison initialement retenu parce que ce local n’était pas loué au 1er janvier 1970, le tribunal, qui n’était pas tenu de rechercher d’office si ce local, dont il ressort des écritures de la société devant le juge du fond qu’il ne constituait pas un terme de comparaison valable, aurait pu néanmoins être retenu dans l’hypothèse où sa valeur locative aurait été régulièrement déterminée par comparaison, n’a pas commis d’erreur de droit ;

 Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a souverainement apprécié l’importance des différences que présentent avec les locaux à évaluer, du point de vue de la superficie et des conditions d’exploitation, les deux autres immeubles situés sur le territoire de la commune de Montbéliard que la société requérante proposait comme termes de comparaison ; qu’il a pu déduire de ses constatations, sans commettre d’erreur de droit, que ces immeubles ne pouvaient constituer des termes de comparaison valables ;

 Considérant, en troisième lieu, qu’en l’absence d’un terme de comparaison approprié dans la commune, le local à évaluer peut être regardé comme présentant un caractère particulier au sens du a) du 2° de l’article 1498 du code général des impôts précité, de nature à autoriser l’administration à recourir à un terme de comparaison pris hors de la commune ; qu’ainsi, le tribunal a pu, sans erreur de droit, juger justifié dans son principe le choix d’un terme de comparaison pris hors de la commune de Montbéliard ; qu’en se référant aux similitudes entre le terme de comparaison et l’immeuble à évaluer, en particulier leur situation dans deux communes proches l’une de l’autre et appartenant toutes les deux au district de Montbéliard et à la même zone économique et d’attraction commerciale, le tribunal administratif n’a pas fondé son jugement, qui est suffisamment motivé, sur des faits matériellement inexacts ;

 Considérant, enfin, qu’en jugeant justifiée l’application sans ajustement de la valeur unitaire au mètre carré retenue pour le terme de comparaison, le tribunal administratif, qui a pu aussi observer par ailleurs, sans en tirer de conséquence de droit, que cette valeur était appliquée pour la détermination de la valeur locative d’autres magasins de la même zone commerciale de même taille et exploités dans des conditions similaires, sans pour autant se fonder sur une valeur moyenne, n’a pas entaché son jugement d’erreur de droit ;

 Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif doivent être rejetées ;

 Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Nancy :

 Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;

 Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : … dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que le 5° de l’article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu’aux termes de l’article R. 351-2 du même code : Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire ; qu’aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie d’un recours dirigé contre un jugement d’un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu’aient d’incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d’Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou constatation d’un non-lieu à statuer ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, alors même que la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE entendait, sciemment, interjeter appel devant la cour administrative d’appel d’un jugement du tribunal administratif de Besançon statuant dans un litige ayant pour objet des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, en remettant en cause la suppression de l’appel pour cette catégorie de litiges ; qu’ainsi, en rejetant comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance cette requête de la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Nancy a méconnu son office et commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’annulation de son ordonnance du 9 mars 2004 ;

 Considérant que rien ne restant à juger, il n’y a lieu pour le Conseil d’Etat ni de renvoyer l’affaire, ni de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

 Sur les conclusions de la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

————–

 Article 1er : L’ordonnance du 9 mars 2004 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Nancy est annulée.

 Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DARTY ALSACE LORRAINE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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