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Conseil d’Etat, Section, 1er avril 1960, Sieur Quériaud, requête numéro 45570, rec. p. 245

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 1er avril 1960, Sieur Quériaud, requête numéro 45570, rec. p. 245, ' : Revue générale du droit on line, 1960, numéro 17149 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17149)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REQUÊTE du sieur X… tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 9 juin 1958, qui a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur ses demandes de révision de sa situation administrative et d’allocation d’une indemnité ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de réviser la carrière du requérant : — CONSIDÉRANT que, si le Conseil d’Etat statuant au Contentieux a, par une décision du 30 juin 1954, annulé un arrêté du préfet de Police du 18 février 1949 modifiant le statut des inspecteurs de police, les décisions individuelles de classement et de promotion prises en application dudit arrêté sont devenues définitives en l’absence de tout recours formé à leur encontre dans les délais légaux ; qu’il s’ensuit que l’administration ne pouvait légalement rapporter lesdites décisions ; que le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, l’administration a illégalement refusé de tirer les conséquences nécessaires de la chose jugée ;

Sur les conclusions à fin d’indemnité : — Cons. que, si le requérant allègue que l’application illégale de l’arrêté du 18 février 1949 l’a privé des chances d’avancement au choix qu’il tenait de son statut, cette allégation n’est assortie d’aucune précision établissant que ledit requérant, eu égard à ses titres et états de services comparés à ceux de ses collègues, a, au fait de l’illégalité commise, perdu des chances d’avancement sur lesquelles il pouvait légitimement compter ; que le préjudice ainsi allégué ne saurait, en raison du caractère éventuel qu’il présente en l’espèce, ouvrir droit à réparation ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la déchéance quadriennale opposée par le préfet de Police, le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’indemnité ;… (Rejet avec dépens).

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