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Conseil d’Etat, Section, 20 octobre 1950, Sieur X., requête numéro 98459, rec. p. 505

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 20 octobre 1950, Sieur X., requête numéro 98459, rec. p. 505, ' : Revue générale du droit on line, 1950, numéro 20175 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20175)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Didier Girard, Finalement, après mûre réflexion, les travaux réalisés pour le compte des concessionnaires autoroutiers sont biens régis par le droit privé (à propos de la jurisprudence Peyrot)
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


REQUETE du sieur X., tendant à l’annulation pour excès de pouvoir :
1° d’une décision du ministre des Finances et des Affaires économiques en date du  20 mai 1948, lui refusant la garantie de l’Etat pour les capitaux qu’il projetait d’emprunter en vue de l’installation d’une usine de fabrication de panneaux en fibres  de bois comprimées ;
2° d’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur une  demande à lui adressée le 19 juillet 1948 par le requérant et tendant à ce que la décision susvisée soit rapportée ;
Vu la loi du 23 mars 1941 et l’ordonnance du 1er septembre 1945 ; l’ordonnance du  31 juillet 1945 ;

CONSIDERANT que l’Etat, lorsqu’il assume la gestion d’un service qui, par sa nature, a le caractère d’un service industriel ou commercial, se trouve vis-à-vis des usagers dans la même situation qu’un entrepreneur ordinaire, à moins que des clauses spéciales ou les conditions particulières du fonctionnement du service ne donnent aux accords individuels passés avec lesdits usagers le caractère de contrats administratifs ;

Considérant que la loi du 23 mars 1941, modifiée par l’ordonnance du 1er septembre 1945, autorise l’Etat à garantir tout ou partie des capitaux investis dans des entreprises privées, en vue d’assurer, par une amélioration de leur équipement, la « fabrication de produits nécessaires aux besoins du pays » ;

Considérant que, si l’intervention de l’Etat en cette matière a pour justification d’une part l’intérêt national qui s’attache au développement de la fabrication de ces produits et d’autre part l’insuffisance des engagements consentis par l’initiative privée quant à la garantie du financement des investissements industriels et si, dès lors, le régime institué par la loi du 23 mars 1941 présente le caractère d’un service public, le fonctionnement de ce service vis-à-vis des intéressés n’est pas assuré dans des conditions différentes de celles où fonctionnent les entreprises privées qui font les mêmes opérations ; que les accords intervenus entre l’Etat et les industriels dans les limites tracées par la loi, ne contiennent aucune clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales; qu’ils ont ainsi le caractère de contrats de droit privé et non de contrats administratifs et que, par suite, les litiges qui surviennent à l’occasion de leur exécution ne
ressortissent pas à la juridiction administrative ;

Considérant que le sieur X. demande au Conseil d’Etat de reconnaître les droits résultant pour lui d’engagements souscrits à son égard par le ministre de l’Economie nationale à la date du 13 juin 1947 et par application de la loi du 23 mars 1941 ; qu’il résulte de ce qui a été ci-dessus exposé que de telles conclusions échappent à la connaissance de la juridiction administrative, en raison de la nature juridique des accords invoqués par le requérant.

Considérant que, si d’autre part la requête du sieur X. est dirigée contre la décision ministérielle du 20 mai 1948, par laquelle l’octroi de la garantie de l’Etat lui a été refusé, le requérant se borne à soutenir que cet acte violerait les engagements susmentionnés ; qu’un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de ladite décision pour excès de pouvoir;… (Rejet avec dépens).

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