Recueil Dalloz 1896.3.66
L’Etat est responsable des conséquences d’un accident survenu à un ouvrier employé dans un arsenal par un éclat métallique projeté par une machine, alors qu’aucune négligence ou imprudence n’est imputable à cet ouvrier;
Et sans qu’il soit besoin d’établit que l’accident a eu pour cause une faute d’un agent de l’Administration (sol. impl.).
M. le commissaire du Gouvernement Romieu a présenté sur cette affaire les conclusions suivantes:
Le sieur Cames, ouvrier à l’arsenal de Tarbes, était occupé à forger un paquet de fer au marteau-pilon, lorsqu’il reçut à la main gauche un éclat de métal qui détermina une atrophie complète du membre. Le sieur Cames n’étant pas un ouvrier embrigadé, tributaire d’une caisse de retraite, n’avait aucun droit à pension pour accident : il s’adressa donc au ministre de la guerre à l’effet d’obtenir une indemnité. Par décision du 24 août 1893, ce ministre lui a alloué une somme de 2 000 F : le sieur Cames se pourvoit devant le Conseil d’Etat contre cette décision, afin d’obtenir une indemnité plus élevée. Le ministre de la guerre prétend qu’il ne doit rien à l’ouvrier, parce qu’on n’a établi aucune faute de la part de l’Administration, et que la somme de 2 000 F qu’il a accordée au sieur Cames a le caractère d’une indemnité purement gracieuse, n’impliquant en aucune façon une dette de l’Etat envers lui.
Il n’est pas douteux que, si le droit a indemnité existe, la somme de 2 000 F allouée par leministre de la guerreest insuffisante : ce qu’il importe donc d’examiner, c’est le principe même du droit pour l’ouvrier à être indemnisé des conséquences de l’accident. Nous étudierons successivement les trois questions suivantes :
I. Quelle est, en droit civil, la responsabilité du patron envers ses ouvriers en cas d’accident ?
II. Quelle serait la conséquence de l’application de la jurisprudence des tribunaux civils au cas du sieur Cames ?
III. Les règles du droit civil doivent-elles nécessairement s’appliquer à l’Etat employant des ouvriers pour un service public ?
I. – Responsabilité du patron envers l’ouvrier d’après le droit commun.
Vous savez que les jurisconsultes diffèrent sur la base juridique qui doit être assignée à la responsabilité du patron en cas d’accident.
Les uns se fondent sur les articles 1382 et suivants qui établissent les règles de la responsabilité en général, et pensent que ces règles ne doivent pas être modifiées dans le cas où les parties qui ont, l’une causé, l’autre subi le dommage, sont liées entre elles par le contrat de louage d’ouvrage. L’accident arrivé à l’ouvrier ne lui ouvre un droit à indemnité que s’il établit le quasi-délit du patron ; il faut qu’il y ait faute du patron, et c’est à l’ouvrier demandeur à prouver cette faute. C’est le système des tribunaux français et de la Cour de cassation.
Les autres pensent au contraire que la responsabilité a sa source dans le contrat de louage (art. 1710 complété par l’art. 1135) et non dans les articles 1382 et suivants qui visent les engagements nés sans contrat, et ne peuvent dès lors s’appliquer aux faits de responsabilité qui ont leur origine dans l’exécution même du contrat de travail passé entre l’ouvrier et le patron. Le patron prend implicitement l’engagement de veiller à la sécurité de l’ouvrier ; il est, suivant une formule très heureuse, « débiter contractuel de la sécurité de l’ouvrier ». Mais, dans cette opinion, on est arrivé à des conséquences différentes. La Cour de cassation de Belgique, qui admet la responsabilité fondée sur le contrat de louage, exige cependant qu’il y ait faute ou manque de prévoyance de la part du patron et que l’ouvrier fasse la preuve de la faute qu’il allègue (8 janv. 1886, D. P. 86.2.153). Le résultat n’est donc pas sensiblement different de celui auquel est parvenue la jurisprudence française, bien que le point de départ ne soit pas le même.
Mais on a été plus loin : l’on a soutenu que l’emploi de machines, de substances dangereuses, crée une présomption de faute, et que les dommages qui peuvent en résulter, constituant une inexécution du contrat, sont à la charge du patron, à moins que celui-ci ne prouve qu’il y a eu faute de l’ouvrier ou force majeure. L’accident anonyme, surtout dans les industries qui fonctionnent à l’aide d’un outillage mécanique, est une faute sinon de l’industriel, du moins de l’industrie envisagée avec tous ses moyens d’action et de transformation : le patron doit répondre de sa machine vis-à-vis de ses ouvriers, et l’on ne doit pas considérer comme des cas de force majeure les accidents inexpliqués, qui ne sont imputables à aucun vice de construction, au défaut de fonctionnement des appareils, que l’Etat de la science ou les précautions recommandées par la pratique sont incapables de conjurer, et dont l’éventualité forme un des risques normaux de l’industrie telle qu’elle est exercée. C’est le système juridique admis par la cour suprême de justice du Luxembourg(27 nov. 1884, D. P. 86.2.153).
L’interprétation du même Code civil a donc conduit dans trois pays de langue française à trois solutions différentes en ce qui touche le fondement juridique de la responsabilité patronale, la charge de la preuve, le risque professionnel.
En France, on applique les articles 1382 et suivants : il faut une faute du patron ; c’est l’ouvrier à en faire la preuve.
En Belgique, on se fonde sur l’art. 1710 et le contrat de louage ; mais l’on exige également la faute du patron et la preuve faite par l’ouvrier.
Au Luxembourg, on admet que d’après la nature du contrat de louage, le risque de l’industrie est à la charge du patron qui ne peut se libérer qu’en prouvant la faute de l’ouvrier ou le cas absolument fortuit (dans les limites précédemment indiquées).
On a essayé de faire prévaloir en France cette dernière théorie qui a trouvé, depuis une quinzaine d’années, d’éloquents défenseurs, et l’on a fait valoir, pour obtenir un revirement de jurisprudence, en dehors des arguments de texte, un double motif. C’est d’abord le développement considérable qu’a reçu, depuis le commencement du siècle, « le machinisme »‚ c’est-à-dire l’emploi d’outillages dans lequel le travail manuel a été remplacé par l’action de l’air, de la vapeur, de l’électricité : il en résulte que la présomption qui, dans le travail manuel usité surtout lors de la rédaction du Code civil, était la faute de l’ouvrier, se trouve renversée aujourd’hui et doit, dans le travail mécanique, être la faute de la machine, c’est-à-dire du patron, d’où la légitimité de l’interversion de la preuve.
C’est en outre une considération de fait : le développement de « l’assurance » qui donne au patron la possibilité matérielle d’assumer la charge du risque professionnel, et au moyen d’un prélèvement relativement léger sur ses bénéfices annuels, d’assurer la vie de ses ouvriers comme il assure son habitation ou son établissement industriel. Malgré ces controverses et les essais tentés par certains tribunaux, la jurisprudence des cours d’appel et de la Cour de cassation n’a pas fléchi, elle s’est maintenue très ferme sur le terrain des articles 1382 et suivants, avec l’interprétation qu’ils avaient reçue antérieurement. Ce système peut se résumer ainsi :
– Faute de l’ouvrier : pas de responsabilité du patron.
– Faute du patron : responsabilité.
– Accident anonyme : pas de responsabilité si l’ouvrier ne peut prouver aucune faute définie du patron.
En fait, les cours et tribunaux se montrent assez disposés à étendre la faute du patron : on admet qu’il y a faute si l’on a pris toutes les les précautions nécessitées par l’âge ou l’inexpérience des ouvriers, les usages en cours dans l’industrie, la nature plus ou moins délicate du travail (Paris, 29 mars 1883, D. P. 84.2.89 et 1er mars 1887, D. P. 87.2.208 ; Besançon, 14 nov. 1888, D. P. 90.2.239 ; Req. 7 mars 1883, D. P. 93.1.208). Mais il faut, dans tous les cas que l’ouvrier fasse la preuve d’une faute précise du patron (Req. 26 nov. 1877, D. P. 78.1.118 et 2 déc. 1884, D. P. 85.1.423). Ces principes ont été rappelés par un arrêt récent de la chambre des requêtes de la cour de cassation, à l’occasion d’un accident arrivé à un ouvrier, victime d’un éboulement dans une mine pendant un travail exécuté en sous-oeuvre : en l’absence d’une faute caractérisée de l’industriel, on a refusé toute indemnité à l’ouvrier (Req. 5 avr. 1894, D. P. 94.1.479).
C’est la persistance de cette jurisprudence des tribunaux civils qui a amené le dépôt des propositions de loi, adoptées par la Chambre des députés et pendantes devant le Sénat, qui mettent le risque professionnel à la charge du patron et réglementent en outre les conditions de l’assurance.
II. – Application de ces principes au cas de l’espèce.
L’accident, dont le sieur Cames a été victime à l’atelier militaire de Tarbes, dans les conditions où il s’est produit, présente au plus haut degré le caractère de l’accident anonyme. Il est, en effet, reconnu, d’une part, qu’il n’y a aucune faute de l’ouvrier, aucune imprudence, aucune violation de règlement, aucune fausse manœuvre.
Il n’y a, d’autre part, aucune faute de l’Etat ; le travail dont il s’agit et qui consiste à forger un paquet de fer au marteau-pilon est de ceux qui rentrent dans les opérations courantes de l’industrie métallurgique ; les dimensions de la pièce forgée n’avaient rien d’anormal, le marteau-pilon était d’un poids relativement peu considérable, le nombre d’hommes employés très suffisant. L’opération n’avait rien de particulièrement dangereux par elle-même, et aucune précaution spéciale n’était indiquée ni d’après les usages adoptés dans l’industrie, ni d’après les règles de prudence ordinaire, pour mettre les ouvriers à l’abri des accidents de cette nature. On n’invoque d’ailleurs ni le vice de la matière employée, ni le mauvais état du marteau-pilon, ni son fonctionnement défectueux.
Les éclats métalliques qui peuvent être projetés dans la manœuvre ainsi exécutée sont d’une manière générale sans danger pour les mains de l’ouvrier et la probabilité d’accident est trop insignifiante pour qu’on puisse songer à prendre des mesures de préservation gênantes pour le travail et hors de proportion avec le risque encouru. La blessure grave que le sieur Cames a reçu à la main constituait donc une éventualité possible, mais nullement probable et ne peut donner lieu à aucun reproche adressé à l’administration militaire. Ce point ne saurait faire doute et n’est, d’ailleurs, contesté par personne.
Donc, puisqu’il n’y a ni faute de l’ouvrier, ni faute de l’Etat, nous sommes bien en présence du fait de l’industrie, de l’accident anonyme, du risque professionnel résultant de l’emploi de machines dans des conditions normales.
Si donc l’on applique à l’accident, dans les circonstances où il s’est produit, la doctrine en vigueur devant les tribunaux civils, la solution n’est pas douteuse : il n’y a aucun droit à indemnité en faveur du sieur Carnes, puisqu’il ne prouve et n’allègue même aucune faute déterminée à la charge de l’Etat.
Nous sommes, quant à nous, convaincus que rien dans le Code civil ne s’oppose à ce que le patron soit déclaré responsable vis-à-vis de l’ouvrier des accidents auxquels ce dernier se trouve exposé par les conditions mêmes du fonctionnement de rétablissement industriel. Se fonde-t-on sur les articles 1382 et suivants, nous trouvons le principe posé par l’article 1384, § 1er, d’après lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Si, vis-à-vis des tiers, il faut prouver le fait de l’auteur du quasi-délit, il nous semble que, vis-à-vis de l’ouvrier, le fait du patron résulte directement de l’emploi fait par lui de substances, de machines pouvant éventuellement donner lieu à des accidents, en un mot du danger possible résultant des opérations auxquelles il affecte l’ouvrier, et que par cela seul que l’accident se produit, le patron se trouve en faute vis-à-vis de celui qu’il emploie.
S’appuie-t-on, au contraire, uniquement sur les règles du contrat de louage de services, nous reconnaissons que le Code civil est peu explicite en ce qui concerne le contrat de travail, mais l’art. 1710 doit se compléter par l’art. 1135, d’après lequel « les conventions obligent, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Or, il nous paraît qu’il est de la nature du contrat de travail que le patron garantisse l’ouvrier contre les risques résultant des conditions dans lesquelles il l’a placé.
Mais n’insistons pas sur cette interprétation possible des textes du Code civil. Nous reconnaissons, en effet, que le Conseil d’Etat pourrait éprouver quelque scrupule a à adopte, à l’occasion des mêmes textes, une jurisprudence différente de celle de la juridiction civile. Il n’en serait pas de même, au contraire, s’il était vrai que le droit commun n’est pas applicable dans l’espèce, que vous n’êtes pas liés par des dispositions du Code civil, et que vous n’avez, dès lors, pas à vous préoccuper d’une contradiction éventuelle avec les décisions de l’autorité judiciaire. C’est ce que nous allons nous efforcer de vous démontrer.
III. – Le droit civil s’applique-t-il aux relations existant entre l’Etat et les ouvriers qu’il emploie pour un service public ?
Il est incontestable qu’en l’absence de texte contraire, les opérations faites par l’administration de la guerre dans l’intérêt de la défense nationale constituent, quelle que soit leur nature, un véritable service public. Si des doutes peuvent s’élever quand l’Etat dirige une industrie dans un but exclusivement financier, aucune hésitation n’est permise quand les établissements industriels exploités par lui sont, comme dans l’espèce, spécialement affectés à la préparation des engins nécessaires à l’administration militaire. Nous sommes en présence d’un service public proprement dit.
Or, la jurisprudence du Conseil d’Etat et du Tribunal des conflits a toujours reconnu que la responsabilité de l’Etat vis-à-vis des tiers ou de ses agents pour dommages causés par les services publics n’était pas soumise nécessairement aux règles du droit commun. D’une part, en effet, les rapports qui existent entre l’Etat et ses agents ne sont pas régis par les dispositions du code civil relatives au contrat de louage ; d’autre part, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat par le fonctionnement de ses services n’est pas réglée par les articles 1382 et suivants du même code, car elle varie selon les besoins de ces services publics, l’appréciation de l’intérêt public et des intérêts privés, les forces considérables dont dispose l’Etat et qui ne permettent pas de l’assimiler à un simple particulier, etc.
La base de la responsabilité de l’Etat, tant vis-à-vis des tiers que de ses agents, n’est donc pas dans un texte positif de droit civil (art. 1710, art. 1382 et autres), mais dans un principe supérieur de justice duquel procèdent eux-mêmes les textes positifs que le juge civil a à appliquer. C’est donc une législation d’équité et non de droit écrit (V. É. Laferrière, Traité de la juridiction administrative, t. 1, p. 624).
Les conséquences de cette doctrine sont, d’une part, que la compétence des tribunaux civils ne s’applique pas aux actions en responsabilité formées contre l’Etat pour les dommages de toute nature causés par l’exécution des services publics (Tribunal des conflits, 8 févr. 1873, D. P. 73.3.20) ; d’autre part, que la responsabilité de l’Etat peut être, tantôt plus grande, tantôt moins grande que dans les litiges analogues régis par le droit civil. Cette responsabilité est quelquefois moindre, et peut même être nulle quand il s’agit de dommages causés par des actes de puissance publique, faits par le gouvernement en vertu de ses pouvoirs réglementaires de police dans l’intérêt général (Cons. d’Et. 23 juin 1882, Larbaud, v. les conclusions de M. Le Vavasseur de Précourt, D. P. 84.3.2).
Elle peut être au contraire plus grande dans certains cas ; c’est ainsi que le Conseil d’Etat a reconnu qu’un droit à indemnité pour dommages causés par l’exécution de travaux publics peut exister, même en l’absence de faute de la part de l’Administration, lorsqu’il s’agit de travaux d’une nature telle qu’ils ne peuvent se comparer à ceux qu’un particulier exécute sur son fonds dans les conditions en vue desquelles ont été éditées les dispositions du Code civil, notamment les art. 552 et 641 (v. 11 mai 1883, Chamboredon et les conclusions de M. Le Vavasseur de Précourt, D. P. 84.3.121 ; 7 févr. 1890, Compagnie des Dombes, D. P. 91.5.530).
En tout cas, la jurisprudence a toujours proclamé ce principe que le droit civil n’est pas applicable aux rapports juridiques qui existent entre l’Etat et les agents qu’il emploie pour les services publics, et par suite aux questions de responsabilité qui peuvent découler de l’exécution de ce contrat d’une nature toute spéciale.
Si donc l’Etat n’est pas lié par les textes du droit civil et par l’interprétation qu’en ont donnée les tribunaux ordinaires, il appartient au juge administratif d’examiner directement, d’après ses propres lumières, d’après sa conscience, et conformément aux principes de l’équité, quels sont les droits et les obligations réciproques de l’Etat et de ses ouvriers dans l’exécution de ses services publics et notamment si l’Etat doit garantir ses ouvriers contre le risque résultant des travaux qu’il leur fait exécuter. Nous estimons, quant à nous, qu’en l’absence d’un texte qui s’y oppose, la justice veut que l’Etat soit responsable vis-à-vis de l’ouvrier des dangers que lui fait courir sa coopération au service public.
L’Etat emploie des ouvriers à la confection des armes, des affûts, des canons, qui serviront à la défense du pays, qui sont nécessaires pour la protection des intérêts directs et immédiats de l’ensemble des citoyens : il juge utile d’ériger ce travail industriel en un véritable service public. C’est le service public qui embauche, qui fournit les matières, qui installe les machines, qui règle les conditions de fonctionnement de l’atelier : si un accident se produit dans le travail et s’il n’y a pas faute de l’ouvrier, le service public est responsable et doit indemniser la victime.
Ajoutons qu’en ce qui concerne l’Etat on n’a même pas à redouter l’objection – plus ou moins sérieuse – tirée des frais excessifs qui pourraient, le cas échéant, grever l’industrie, en dehors d’un système d’assurance ou de mutualité sagement organisé. L’Etat est en mesure de pourvoir aux charges que le risque professionnel peut faire peser sur lui, soit qu’il se fasse allouer, selon les besoins reconnus, les crédits nécessaires qu’on ne lui marchandera pas, soit qu’il établisse tel système d’assurances qu’il lui appartient d’instituer et pour lequel le concours du Parlement ne lui fera pas davantage défaut.
En résumé, la solution que nous vous proposons ne se heurte à aucune prohibition de la loi écrite, elle nous paraît au contraire, découler des principes généraux de notre droit, en même temps qu’elle se trouve conforme aux règles de l’équité et de l’humanité. Nous concluons en conséquence à ce que le Conseil d’Etat, reconnaissant le droit du sieur Cames à une indemnité, condamne l’Etat à lui payer une somme annuelle de 600 F et aux dépens.