Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2003 par laquelle le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a opposé un refus à sa demande tendant à la désignation d’un membre de l’ordre en vue de saisir le Conseil d’Etat d’une requête en interprétation et d’un recours en révision contre la décision n° 233545 rendue par le Conseil d’Etat le 14 mars 2003 ;
2°) d’enjoindre au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de prendre toute mesure utile afin que les recours qu’il entend déposer soient régularisés par la signature d’un membre de cet ordre avant le 4 juin 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 731227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,
– les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
– les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice ; qu’à ce titre, il incombe à son président d’apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s’il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d’un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d’Etat une requête en vue de laquelle l’intéressé n’a obtenu l’accord d’aucun avocat pour l’assister ; qu’une telle demande a pour effet d’interrompre le délai du recours que l’intéressé envisageait d’introduire ; qu’elle ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ; qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par un pourvoi de l’intéressé luimême dispensé du ministère d’avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l’ordre ; que, compte tenu de ces garanties, la circonstance que l’ordre refuse de désigner l’un de ses membres, alors même que la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par ellemême, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de M. X dirigée contre une décision du maire de Paris lui refusant un permis de construire a fait l’objet, en première instance, d’un jugement du tribunal administratif de Paris puis, en appel, d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris et enfin, en cassation, d’une décision du Conseil d’Etat en date du 14 mars 2003 ;
Considérant que la requête en révision que M. X entendait introduire contre cette dernière décision, et pour laquelle aucun avocat n’avait accepté de l’assister, était manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès, dès lors que les moyens tirés de ce que son avocat avait été averti tardivement de l’audience et de ce que les deux notes en délibéré produites avant la lecture de la décision contestée n’auraient pas été visées et analysées étaient manifestement infondés, et les autres moyens manifestement inopérants ; que la requête en interprétation de la même décision du Conseil d’Etat que M. X entendait introduire, et pour laquelle celuici n’avait pu davantage obtenir l’accord d’un avocat, était également manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès, dès lors que la décision contestée ne comportait ni obscurité ni ambiguïté ; que, par suite, alors même que la recevabilité de ces deux requêtes était subordonnée à leur présentation par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation n’a pas méconnu le principe à valeur constitutionnelle du droit pour les personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en rejetant, par une décision du 20 mai 2003, la demande de M. X tendant à la désignation d’un avocat de cet ordre pour l’assister dans ces requêtes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du 20 mai 2003 ; qu’ainsi, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.