Requête du sieur X… Henri , tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un décret du 21 janvier 1961 le plaçant dans la position prévue par l’article 3 alinéa 2 de la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers ;
Vu la loi du 19 mai 1834 ; l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; le décret du 7 décembre 1948 ; la décision présidentielle du 7 juin 1961 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 12 février 1960 :
CONSIDERANT que le décret du 21 janvier 1961, plaçant le sieur X… dans la position prévue par l’article 3, alinéa 2 de la loi du 19 mai 1834, impliquait nécessairement l’existence du décret du 12 février 1960 qui avait préalablement relevé l’intéressé de son commandement; que le requérant a reçu le 28 janvier 1961 notification du décret du 21 janvier 1961 ; qu’ainsi, les conclusions dirigées contre le décret du 12 février 1960, qui sont contenues dans les observations présentées par le sieur X… le 16 mai 1967, ont été déposées après l’expiration du délai de recours contentieux et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 13 octobre 1961 :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le sieur X… a reçu le 18 novembre 1961 notification du décret du 13 octobre 1961 le plaçant dans la position de congé spécial ; qu’ainsi les conclusions dirigées contre ce décret, qui sont contenues dans les observations présentées par le sieur X… le 16 mai 1967, ont été déposées après l’expiration du délai de recours contentieux et ne sont, dés lors, pas recevables ;
Sur la légalité du décret du 21 janvier 1961 :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le décret ci-dessus analysé du 21 janvier 1961 n’a pas été publié au Journal officiel est sans influence sur la légalité dudit décret ;
Considérant, en second lieu, que, si la décision qui place un officier général dans la position de disponibilité est nécessairement prise en considération de la personne et doit donc être précédée de la communication à l’intéressé de son dossier, il résulte des pièces du dossier que, dès le mois de novembre 1960, le sieur X… avait été averti par le ministre des Armées de l’intention du Gouvernement de ne pas le pourvoir d’un emploi ; qu’il se trouvait ainsi mis à même de demander ladite communication ; que le requérant, n’ayant pas usé de cette faculté, n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie instituée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant, en troisième lieu, que le général X… soutient que sa mise en disponibilité n’a pas constitué en réalité une mesure provisoire ; qu’il résulte de l’instruction qu’il a été mis fin à cette mesure par le décret du 13 octobre 1961 qui a placé le requérant dans la position de congé spécial ; qu’ainsi ce moyen manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte des pièces du dossier que le décret du 21 janvier 1961 a pour fondement les faits pour lesquels le ministre des Armées avait infligé au sieur X…, au mois de janvier 1960, une punition militaire de soixante jours d’arrêts de rigueur ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits soient matériellement inexacts ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Sur le refus de transmission opposé par le Premier Ministre au recours gracieux du sieur X… :
Considérant que le décret du 21 janvier 1961 a été pris par le Président de la République en Conseil des ministres ; que, s’il n’appartenait qu’au Président de la République de statuer sur un recours gracieux dirigé contre ledit décret, le Premier Ministre n’en était pas moins compétent pour décider de provoquer ou de ne pas provoquer l’intervention d’un décret rapportant le décret attaqué, et par voie de conséquence, pour rejeter le recours gracieux formé par le sieur X… ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le sieur X… n’est fondé à demander ni l’annulation du décret du 21 janvier 1961, ni celle de la décision du Premier ministre refusant de transmettre au Président de la République le recours gracieux présenté par l’intéressé contre ledit décret ;… Rejet avec dépens .