REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE de la société des transports en commun de la région d’Hanoï, tendant à l’annulation d’un jugement du 19 février 1962 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet du ministre des Affaires étrangères sur la réclamation qu’elle lui avait adressée le 21 août 1957 en vue d’obtenir le versement d’une indemnité de 975.767,404 anciens francs ;
Vu les accords franco-vietnamiens du 8 mars 1949, approuvés par la loi du 2 février 1950 et publiés au Journal officiel de la République française du 23 février 1953 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que la Société des transports en commun de la région d’Hanoï, concessionnaire du service public des transports en commun de la ville et de la banlieue d’Hanoï, jusqu’en 1980, en vertu d’un contrat de concession passé avec la ville d’Hanoï et le protectorat de Tonkin, qui a fait l’objet d’un avenant signé le 17 novembre 1952 avec le maire d’Hanoï, a signé, le 31 mai 1955, avec le Comité administratif de la ville d’Hanoï, un protocole d’accord aux termes duquel elle a renoncé à poursuivre son exploitation jusqu’à la date prévue au contrat et a cédé à la ville d’Hanoï toutes ses installations, matériel, équipement, approvisionnements et locaux, moyennant le versement par la ville, pendant une durée de 25 ans, d’une annuité de douze millions de francs ; que la société demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 9.757.674,04 F en réparation du préjudice résultant pour elle tant de ce qu’elle a été amenée, sur ordre du Gouvernement français, à prolonger son exploitation au-delà du moment où il eût été possible de la céder dans des conditions économiques satisfaisantes, que du fait de la perte pure et simple de son droit à exploiter jusqu’en 1980 ; que l’action en responsabilité présentée par la société est fondée, d’une part, sur ce que par une lettre en date du – 28 septembre 1954, le ministre chargé des relations avec les Etats associés l’aurait contrainte à poursuivre son activité au-delà de la date fixée par les accords de Genève du 20 juillet 1954 pour l’évacuation par les troupes françaises de la zone d’Hanoï, d’autre part, sur la circonstance que les représentants de la délégation française auprès de la République démocratique du Vietnam l’ont incitée à signer avec la ville d’Hanoï le protocole du 31 mai 1955 susanalysé ;
Considérant que les préjudices invoqués par la société requérante résultent en fait de ce que le protocole d’accord signé par elle avec la ville d’Hanoï autorité concédante le 31 mai 1955 lui a accordé une indemnité de rachat qu’elle estime insuffisante ;
Considérant d’une part, qu’en précisant à la société des transports en commun de la région d’Hanoï dans la lettre précitée en date du 26 septembre 1954, qu’elle devait continuer à faire fonctionner le service public dont elle avait la charge et que toute interruption du service risquerait d’entraîner une mesure de déchéance, le ministre chargé des relations avec les Etats associés s’est borné à rappeler à la société les obligations incombant aux concessionnaires de services publics et n’a, dès lors, commis aucune faute ; que si, dans la même lettre, le ministre assurait la société que le gouvernement interviendrait en toute occasion pour assurer la sécurité du personnel de nationalité française qui serait amené à rester à Hanoï et assumerait la charge de la réparation des sévices dont ce personnel pourrait être victime, il résulte de l’instruction que les promesses ainsi faites à la société ont été tenues ; que si la Société des transports en commun de la région d’Hanoï invoque en outre la circonstance que les représentants du Gouvernement français ne lui auraient apporté tout le soutien escompté lorsqu’elle a négocié le protocole d’accord précité avec la ville d’Hanoï, l’accomplissement de la mission de protection des biens des citoyens français qui incombe aux services diplomatiques et consulaires à l’étranger était, dans les circonstances de temps et de lieu où est survenu le dommage dont se prévaut la société, inséparable de l’exercice des pouvoirs du Gouvernement français dans les relations internationales et met directement en cause les rapports de la France et d’un Etat étranger ; qu’elle n’est, dés lors, pas davantage susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat français sur le fondement de la faute ;
Considérant, d’autre part, que la lettre en date du 28 septembre 1954 invoquée parla société requérante doit être regardée comme constituant de la part de l’Etat français non un comportement… d’autorité concédante, mais l’exercice de prérogatives de puissance publique en vue d’assurer le maintien par le Gouvernement français, conformément à l’engagement qu’il avait pris envers la République démocratique du Vietnam le 21 juillet 1954 à Genève, des installations nécessaires au fonctionnement des services publics industriels dans les régions évacuées par les troupes ; que la société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat français se trouve engagée à son égard sur le terrain du quasi-contrat ;
Considérant, enfin, que le dommage invoqué par la Société des transports en commun de la légion d’Hanoï est imputable aux agissements d’une collectivité publique vietnamienne ; qu’il n’est, dès lors, pas susceptible d’ouvrir un droit à réparation de la société à l’encontre de l’Etat français sur le fondement du risque ;
Considérant, que de tout ce qui précède, il résulte que la société des transports en commun de la région d’Hanoï n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;… Rejet avec dépens .