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Conseil d’Etat, Section, 25 février 2005, Syndicat de la magistrature, requête numéro 265482, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 25 février 2005, Syndicat de la magistrature, requête numéro 265482, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 18843 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=18843)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section IV


                                                                                 REPUBLIQUE FRANCAISE

                                                                            AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est …, représenté par sa présidente en exercice ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 1er février 2004, par laquelle le Premier ministre a ordonné une mission d’enquête administrative ;

2°) mette à la charge de l’Etat la somme de 358 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 20, 21 et 64 ;

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par le Premier ministre :

Considérant qu’à la suite d’informations selon lesquelles, d’une part, des magistrats du tribunal de grande instance de Nanterre auraient subi des pressions, d’autre part, différents dysfonctionnements et anomalies auraient été constatés dans ce tribunal, le Président de la République a demandé au Premier ministre, sans préjudice de l’ouverture, le cas échéant, d’une information judiciaire et de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, de constituer une commission chargée de mener une enquête administrative destinée à « établir la vérité des faits » et à proposer les mesures, et, le cas échéant, les sanctions, qu’il incomberait aux autorités compétentes de prendre ; que, par une décision rendue publique le 1er février 2004, le Premier ministre a constitué cette commission du viceprésident du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes et précisé que celleci bénéficierait du concours de l’ensemble des services de l’Etat ; que le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande l’annulation de cette décision aux motifs que le Premier ministre n’aurait pas été compétent pour la prendre, que la mission qui lui a été donnée aurait dû être confiée au Conseil supérieur de la magistrature, qu’elle serait dépourvue de base légale et porterait atteinte tant au principe de séparation des pouvoirs qu’au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que le Premier ministre constitue une commission consultative chargée de l’éclairer sur le bon fonctionnement du service public de la justice et d’autres services publics dont le gouvernement a la charge ; qu’en outre, la création de cette commission, qui n’est investie et n’aurait d’ailleurs pu légalement être investie d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de l’autorité judiciaire, n’est susceptible de porter, par ellemême, aucune atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, à celui de la séparation des autorités administratives et judiciaires ou aux compétences du Conseil supérieur de la magistrature ; que, par suite, le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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