Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1994 et 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Gennevilliers, représentée par son maire en exercice ; la commune de Gennevilliers demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, la délibération du conseil municipal du 23 juin 1989 relative à la fixation des droits d’inscription au conservatoire municipal de musique pour l’année scolaire 1989-1990 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Hadas-Lebel, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Odent, avocat de la commune de Gennevilliers,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 23 juin 1989, le conseil municipal de Gennevilliers a fixé les droits d’inscription au conservatoire municipal de musique en différenciant leur montant en fonction des ressources des familles des élèves et du nombre de personnes vivant au foyer ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le fonctionnement du conservatoire de musique de Gennevilliers constitue un service public municipal administratif à caractère facultatif ; qu’eu égard à l’intérêt général qui s’attache à ce que le conservatoire de musique puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent, sans distinction selon leurs possibilités financières, le conseil municipal de Gennevilliers a pu, sans méconnaître le principe d’égalité entre les usagers du service public, fixer des droits d’inscription différents selon les ressources des familles, dès lors notamment que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l’école ; que la commune de Gennevilliers est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, retenant l’unique moyen du déféré préfectoral tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, a annulé la délibération litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gennevilliers, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.