REQUÊTE de la demoiselle X (…), tendant à l’annulation d’un arrêté, en date du 28 juillet 1947, par lequel le Conseil de préfecture de Marseille a rejeté la demande d’indemnité qu’elle avait formée contre la ville de Marseille, à la suite du décès de sa mère dans l’incendie des Nouvelles Galeries, le 28 octobre 1938 ;
Vu la loi du 9 avril 1898; l’ordonnance du 31 juillet 1945;
CONSIDÉRANT que la demande d’indemnité dirigée contre la ville de Marseille par la dame X, épouse Y, est motivée par le fait que la dame veuve X sa mère, employée aux « Nouvelles Galeries » de Marseille, Canebière n° 73, a péri au cours de l’incendie qui a détruit ce magasin le 28 octobre1938 ; que la requérante soutient que le décès de la dame X est imputable à la mauvaise organisation du service communal de protection contre l’incendie et aux fautes lourdes commises par les pompiers dans leur lutte contre le sinistre ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que, si, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles l’incendie a pris naissance et s’est propagé dans tout l’établissement, les efforts entrepris par le service de protection contre l’incendie en vue d’empêcher la destruction du magasin étaient d’avance voués à un échec certain, par contre diverses personnes, qui s’étaient réfugiées au troisième étage du magasin du côté de la rue Thubaneau, auraient pu être sauvées si les pompiers avaient disposé d’un matériel suffisant et s’ils avaient porté immédiatement leurs efforts de ce côté ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le décès de sa mère, qui était employée au troisième étage, est imputable à une mauvaise organisation du service de nature à engager à concurrence des deux tiers la responsabilité de la Ville de Marseille ; que, par suite, c’est à tort que, par l’arrêté attaqué, le Conseil de préfecture a dénié à la requérante tout droit à indemnité ;
Cons. qu’il sera fait une exacte appréciation des troubles de toute nature apportés dans la vie de la requérante par le décès de sa mère, indépendamment des réparations auxquelles elle a droit en application de la loi du 9 avril 1898, en condamnant la ville de Marseille à lui payer, compte tenu du partage de responsabilité sus-indiqué, une somme de 300.000 francs, avec intérêts à compter du 31 juillet 1946, date de l’enregistrement de sa réclamation introductive d’instance au greffe du Conseil de préfecture ;
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 juin 1948 ; qu’à cette date il était dû au moins une année d’intérêts ; qu’il y a lieu, par application de l’article 1154 du Code civil, de faire droit à cette demande ;
Sur les dépens de première instance :— Cons. que de ce qui précède il résulte que ces dépens doivent être mis à la charge de la ville de Marseille ;… (Décision en ce sens ; dépens à la charge de la ville de Marseille).
Conseil d’Etat, Section, 29 février 1952, Demoiselle Servel, rec. p. 147
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 29 février 1952, Demoiselle Servel, rec. p. 147, ' : Revue générale du droit on line, 1952, numéro 17097 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17097)
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