REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 27 DECEMBRE 1978, PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE CHAMPAGNE-DE-BLANZAC ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT :
1 ANNULE LE GUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L’ARRETE DU MAIRE DE BLANZAC-PORCHERESSE EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1976 PRESCRIVANT L’IMPLANTATION D’UNE SIGNALISATION « STOP » A L’INTERSECTION DE LA VOIE COMMUNALE DITE « CHEZ GAYET » ET DU CHEMIN DEPARTEMENTAL N 7 ;
2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ;
VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
M.L. CONSIDERANT QUE L’ARRETE, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1976, PAR LEQUEL LE MAIRE DE BLANZAC-PORCHERESSE A PRESCRIT L’IMPLANTATION D’UN PANNEAU DE SIGNALISATION « STOP » AU DEBOUCHE DE LA VOIE COMMUNALE DENOMMEE « CHEZ GAYET » SUR UNE AUTRE VOIE PUBLIQUE N’A FAIT L’OBJET D’AUCUNE PUBLICITE DE NATURE A FAIRE COURIR LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ; QU’AINSI, A SUPPOSER MEME QUE LE MAIRE DE CHAMPAGNE-DE-BLANZAC AIT EU CONNAISSANCE DE CET ARRETE, ET MALGRE LES DEMARCHES QU’IL A ENTREPRISES, NOTAMMENT AUPRES DU PREFET DE LA CHARENTE, POUR QU’IL SOIT PROCEDE A L’ENLEVEMENT DU PANNEAU, C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE COMME TARDIVE ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE LA DEMANDE DU MAIRE DE CHAMPAGNE-DE-BLANZAC TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE DU 8 NOVEMBRE 1976 ; QU’IL Y A LIEU, DES LORS, D’ANNULER CE JUGEMENT ; CONSIDERANT QUE L’AFFAIRE EST EN ETAT : QU’IL Y A LIEU D’EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE CHAMPAGNE-DE-BLANZAC DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ;
CONSIDERANT QUE LA POLICE DE LA CIRCULATION SUR UNE VOIE COMMUNALE DONT L’AXE DELIMITE LES TERRITOIRES DE DEUX COMMUNES DOIT ETRE EXERCEE, EN COMMUN PAR LES MAIRES DE CES COMMUNES ET QUE LA REGLEMENTATION DOIT ETRE EDICTEE SOUS FORME SOIT D’ARRETES CONCORDANTS SIGNES PAR CHACUN D’EUX SOIT D’UN ARRETE UNIQUE SIGNE PAR LES DEUX MAIRES ; QU’AU CAS OU CETTE REGLEMENTATION COMMUNE NE POURRAIT ETRE PRISE, IL APPARTIENDRAIT AU PREFET D’USER DES POUVOIRS QU’IL TIENT DE L’ARTICLE L. 131-13 DU CODE DES COMMUNES ; CONSIDERANT QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L’AXE DE LA VOIE COMMUNALE DENOMEE « CHEZ GAYET » DELIMITE LES TERRITOIRES RESPECTIFS DES COMMUNES DE CHAMPAGNE-DE-BLANZAC ET DE BLANZAC-PORCHERESSE ; QU’AINSI, LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BLANZAC-PORCHERESSE NE POUVAIT PAR L’ARRETE ATTAQUE SE PRONONCER SEUL SUR L’IMPLANTATION DU PANNEAU LITIGIEUX ; QUE LA COMMUNE DE CHAMPAGNE-DE-BLANZAC EST, PAR SUITE, FONDEE A DEMANDER L’ANNULATION DUDIT ARRETE ;
DECIDE:
ARTICLE 1ER – LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1978, ENSEMBLE L’ARRETE DU MAIRE DE BLANZAC-PORCHERESSE EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1976, SONT ANNULES.
ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MAIRE DE CHAMPAGNE-DE-BLANZAC, AU MAIRE DE BLANZAC-PORCHERESSE ET AU MINISTRE DE L’INTERIEUR.