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Conseil d’Etat, Section, le 28 juillet 1993, Ministre de la Défense c/ Stéfani, requête numéro 121702, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, le 28 juillet 1993, Ministre de la Défense c/ Stéfani, requête numéro 121702, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1993, numéro 25072 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25072)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de la défense enregistrés les 14 décembre 1990 et 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre de la défense demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 17 octobre 1990 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, à la demande de M. Michel X…, 1) annulé le jugement du 2 février 1989 du tribunal administratif de Marseille, 2) déclaré l’Etat responsable du préjudice subi par M. X… à la suite de sa tentative de suicide alors qu’il effectuait son service national, 3) ordonné une expertise afin d’évaluer le montant de l’indemnité qui sera allouée à la victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment en son article L. 62 modifié par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l’annulation de l’arrêt en date du 17 octobre 1990 de la cour administrative d’appel de Lyon :
Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l’accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l’absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, dès lors que, conformément à l’article L. 62 du code du service national, le forfait de la pension ne leur est pas opposable ; que, toutefois, ce droit à réparation n’est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service ;
Considérant que, pour déclarer l’Etat responsable du préjudice subi par M. X… à la suite de sa tentative de suicide alors qu’il effectuait son service militaire, la cour administrative d’appel de Lyon s’est bornée à relever que l’intéressé s’était blessé avec son arme de service ; qu’en relevant cette seule circonstance qui, par elle-même n’établit pas l’existence d’un lien avec le service de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat, sans rechercher si la tentative de suicide de M. X… dans laquelle le préjudice trouvait son origine directe avait eu elle-même pour cause déterminante, en l’espèce, des circonstances tenant au service, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision ; qu’il suit de là que le ministre de la défense est fondé à demander l’annulation de l’arrêt susvisé en date du 17 octobre 1990 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L’arrêt susvisé en date du 17 octobre 1990 de la cour admnistrative d’appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions de M. X… tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de la défense.

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