REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1990 et 27 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour les consorts X…, demeurant … ; les consorts X… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt en date du 21 mars 1990 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation du jugement du 10 novembre 1988 du tribunal administratif de Rennes et à la condamnation de la commune de Saint-Jean-Trolimon (Finistère) à leur verser une indemnité avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant du décès de M. Pierre X…, le 15 août 1984 par noyade sur la plage de Tronoen ;
2°) de condamner la commune de Saint-Jean-Trolimon à verser une indemnité de 100 000 F à Mme veuve X… et une indemnité de 50 000 F à chacun des quatre enfants du défunt, avec intérêts de droit à compter du 30 avril 1986, et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
– les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts X… et de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Jean-Trolimon,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions des consorts X… tendant à l’annulation de l’arrêt susvisé de la cour administrative d’appel de Nantes :
Considérant que selon les énonciations de l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Nantes, M. X…, qui avait été averti par le panneau apposé sur la voie d’accès à la plage non aménagée de Tronoen de la présence de courants violents et du caractère dangereux de la baignade, se baignait seul et au large lorsqu’il a disparu dans les vagues, son corps n’étant retrouvé que deux jours plus tard ; que l’inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas des pièces du dossier soumises aux juges du fond ; qu’après avoir souverainement estimé qu’il n’existait pas de lien entre le décès de la victime et l’insuffisance non contestée des moyens de secours mis en place par la commune de Saint-Jean-Trolimon, la cour a pu sans erreur de droit décider que la conduite de la victime était de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; qu’ainsi, les consorts X… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-Trolimon à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du décès de M. Pierre X… ;
Sur les conclusionsde la commune de Saint-Jean-Trolimon tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les consorts X… à payer à la commune de Saint-Jean-Trolimon la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts X… et les conclusions de la commune de Saint-Jean-Trolimon tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X…, à la commune de Saint-Jean-Trolimon et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.