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Conseil d’Etat, SSR., 9 juillet 2010, Commune de Lembezat, requête numéro 313989, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 9 juillet 2010, Commune de Lembezat, requête numéro 313989, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 13494 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13494)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Eliane A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 8 janvier 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête par laquelle Mme A a interjeté appel du jugement du 29 décembre 2005 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande relative à l’applicabilité à l’étang d’Yrieu d’un régime dérogatoire au régime de droit commun de la pêche en eau douce ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement, modifié notamment par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A,

– les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, propriétaire avec ses enfants de l’étang d’Yrieu, d’une surface de 64 hectares, situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin de Seignanx dans les Landes, a demandé à l’administration de lui reconnaître un droit de pêche exclusif dans cet étang ; qu’elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 8 juin 2008 de la cour administrative d’appel de Bordeaux confirmant le rejet, par le jugement du 29 décembre 2005 du tribunal administratif de Pau, de sa demande, regardée comme tendant à l’annulation de la lettre du 10 décembre 2002 par laquelle le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt des Landes a refusé de reconnaître l’applicabilité à cet étang d’un régime dérogatoire au droit commun de la pêche en eau douce ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d’un recours direct en interprétation, comme il peut l’être s’il existe entre l’administration et le requérant un litige né et actuel relevant de sa compétence, dont la résolution est subordonnée à l’interprétation demandée, il lui appartient de se prononcer, eu égard à la nature et à l’objet d’un tel recours, en prenant en compte les circonstances de droit et de fait à la date de sa décision ;

Considérant que la cour a statué sur les conclusions de Mme A tant au regard du 1° de l’article L. 431-7 du code de l’environnement, qui prévoit que les dispositions du droit commun de la pêche en eau douce ne sont pas applicables aux plans d’eau existant au 30 juin 1984 établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d’eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent, lorsqu’ils ont été créés en vertu d’un droit fondé sur titre comportant le droit d’intercepter la libre circulation du poisson, qu’au regard de l’article L. 431-3 du même code définissant les eaux libres auxquelles s’applique le droit commun de la pêche en eau douce et, a contrario, les eaux closes auxquelles ce droit ne s’applique pas ; qu’aux termes de cet article, dans sa rédaction en vigueur à la date de la lettre du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt des Landes, les dispositions du droit commun de la pêche en eau douce s’appliquaient alors : (…) à tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux ainsi qu’aux plans d’eau avec lesquels ils communiquent. (…) ; qu’aux termes du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 : Le présent titre s’applique à tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau, à l’exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7. (…) ; qu’aux termes de l’article L. 431-4 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d’eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. ;

Considérant que, pour juger que Mme A n’était pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’environnement au soutien de sa demande de reconnaissance de la qualification d’eau close pour l’étang d’Yrieu dès lors qu’il ressortait des différentes visites effectuées sur place par les services administratifs compétents qu’existent des communications hydrauliques permanentes, naturelles et directes avec les eaux de l’étang de Beyre situé en amont, lui même alimenté par le réseau hydrographique naturel, la cour s’est référée à ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à la date de la lettre par laquelle le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt des Landes a refusé de reconnaître l’applicabilité à l’étang d’Yrieu d’un régime dérogatoire au droit commun de la pêche en eau douce ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie, non d’un recours pour excès de pouvoir, mais d’un recours en interprétation sur le régime de police de la pêche applicable à l’étang en cause et que, par suite, il lui appartenait de se prononcer sur le fondement du texte en vigueur à la date à laquelle elle statuait, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane A et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée au ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche.

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